Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba9be405357f749ea6f7
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 824 600 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/702 Rôle N° RG 21/16897 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGC [G] [D] C/ [M] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès REVEILLON Me Daisy LABECKI-PETIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n°21/00060. APPELANTE Madame [G] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9154 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (68) demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8] (60) demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [M] [S] et son épouse, madame [N] [S] qui était la mère de madame [D], ont fait diligenter une saisie conservatoire, le 21 juillet 2020, à l'encontre de madame [G] [D], sur les comptes dont elle dispose auprès du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur. Ils invoquaient une créance locative concernant un appartement situé à [Adresse 9]. Madame [N] [S] est décédée le [Date décès 5] 2020. Saisi en contestation de cette mesure, le juge de l'exécution de Draguignan par décision du 15 juin 2021 a sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution : - débouté madame [D] de sa demande de mainlevée, - l'a condamnée à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Il retenait qu'elle ne justifiait pas de quittance et donc du paiement des loyers, pas davantage de sa situation financière permettant d'écarter le risque de non recouvrement à la suite d'une mise en demeure de payer la somme de 8 000 €, le 12 mars 2020, restée sans suite. Madame [D] a fait appel de la décision par déclaration du 2 décembre 2021. Il n'est pas justifié de la date de signification du jugement, la LRAR du greffe n'ayant pu être distribuée. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 juin 2022 auxquelles il est ici renvoyé, madame [D] demande à la cour de : - prononcer l'annulation et la réformation de la décision de première instance, Statuant à nouveau, - Déclarer la créance invoquée non fondée en son principe, - Dire que Monsieur [S] ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son éventuelle créance, - Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée, ce aux frais de Monsieur [S], - Dire que la mesure diligentée a occasionné un préjudice à la concluante, - Condamner en conséquence Monsieur [S] à lui régler la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice résultant de la saisie, - Condamner Monsieur [S] à régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. Son appel est recevable car sa demande d'AJ a suspendu le délai pour faire appel, en application de l'article 43 du décembre 2020-1717 du 28 décembre 2020. Elle conteste la dette, et souligne que le bail stipule un paiement du loyer en espèces. Lorsqu'elle a quitté les lieux le 30 juin 2020, l'état des lieux ne mentionnait aucune dette. Elle dispose de quittances régulières. Le tribunal de Fréjus a le 25 janvier 2022, rejeté sur le fond la demande en paiement de monsieur [S]. Un appel est en cours. Aucun risque de non recouvrement n'est démontré. Elle refuse de régler parce que la somme n'est pas due, et que l'action n'est entreprise que dans l'intention de nuire. Son compte a été bloqué, pour une somme conséquente et cela a porté atteinte à son crédit auprès de ses relations, la mettant en difficultés pour gérer son quotidien. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 février 2022 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [S] demande à la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 15 juin 2021 formé par Mme [G] [D], Subsidiairement : - Débouter Mme [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le délai d'appel de 15 jours n'a pas été respecté, il est donc tardif. Le principal dû est de 7 600 euros outre les frais et intérêts, une somme de 8 246 euros a pu être appréhendée. L'état des lieux n'a pas pour objet d'établir les comptes entre les parties. Les quittances de loyer produites sont des faux, il a été abusé par sa belle-fille. Il existe une menace sur le recouvrement, madame [D] ayant affirmé devant le premier président ne disposer que de 650 euros par mois et payer actuellement un loyer de 661 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité de l'appel : Madame [G] [D] n'avait pas accusé réception de la notification du jugement déféré à la cour, la poste ayant indiqué n'avoir pu remettre le pli. Il n'est donc pas justifié du point de départ du délai d'appel. De plus, alors que le délai de recours est de 15 jours, et que la décision critiquée a été rendue le 15 juin 2021, madame [D] avait déposé le 29 juin 2021, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle en application de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 suspend le délai d'appel. * sur la mesure conservatoire : Selon les termes de l'alinéa 1er de l'article L511-1du Code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». L'article L 511-2 du même Code précise : « Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ». En l'espèce, il est acquis aux débats qu'avait été signé entre les parties un contrat de location meublée, qui est d'ailleurs produit, portant sur un logement de trois pièces situé [Adresse 2] avec prise de possession des lieux le 1er juillet 2019 moyennant le versement de 800 euros par mois, en espèces. Devant le juge de l'exécution et pour justifier qu'elle n'était pas débitrice, madame [D] n'avait communiqué aucune quittance de loyer alors qu'elle avait été destinataire d'une mise en demeure de payer la somme de 8 000 euros par avocat le 12 mars 2020 et d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 mai 2020 outre enfin d'un procès verbal de saisie conservatoire délivré le 22 juillet 2020, précisément contesté devant ce magistrat et soumis actuellement à la cour d'appel. Elle a aujourd'hui complété son dossier probatoire. Sa pièce numéro 6, une lettre en date du 11 mai 2020, adressée à étude d'huissier de justice, à Draguignan, la SCP Odin-Melique-Pinto selon le numéro de boîte postale, en recommandé, fait référence au bail et aux quittances de loyer pour étayer ses affirmations d'avoir payé les sommes réclamées, en espèces. Elle en justifie, par la production de 10 quittances qui couvrent la période de juillet 2019 à avril 2020 et un courrier valant état des lieux du 30 juin 2020, indiquant que la caution de 800 euros solde le loyer du mois de mai 2020, être à jour jusqu'à cette dernière date, du paiement des loyers. Monsieur [M] [S] qui affirme s'être fait abusé par sa belle fille, sans expliciter les circonstances qu'il invoque, conteste ainsi la sincérité des documents produits, mais n'a pas pour autant déposé plainte pour faux en écriture tandis que sa belle fille évoque dans l'un de ses courriers, et devant les gendarmes selon PV d'audition du 21 mai 2020, des difficultés de mémoire de son beau père à la suite d'un AVC (pièce 13). Dans de telles circonstances, et alors que monsieur [S] ne produit aucune pièce en appel, en particulier aucune pièce de comparaison pour dénier sa signature, le principe de créance est largement battu en brèche, alors au demeurant que monsieur [P] [Z] atteste avoir assisté au paiement en espèces d'un mois de loyer, le 24 novembre 2019, de même que madame [B] [H], mois pourtant affirmé impayé par monsieur [S]. En conséquence de quoi, le principe de créance n'étant pas démontré, l'une des conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution est défaillante, et il convient de lever la mesure conservatoire. * sur les dommages et intérêts : Madame [D] ne caractérise pas la réalité et l'étendue du préjudice qu'elle invoque, dans un contexte qu'elle dépeint elle même, de perte de la part de son beau père de certaines facultés intellectuelles et mnésiques. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. * sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles engagés dans l'instance, alors qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'intimé qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DIT madame [G] [D] recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par monsieur [M] [S] le 21 juillet 2020, aux frais de ce dernier, entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Provence Cote d'Azur et dénoncée le 22 juillet 2020, DÉBOUTE madame [D] de sa demande en dommages et intérêts et frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [M] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364ba9be405357f749ea6f7
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