Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba9be405357f749ea6f9
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 000 €
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/482 Rôle N° RG 21/16957 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPKI [U] [F] C/ S.C.P. [Y] S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTIONGMP Mme La PROCUREURE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric ROMETTI Me Florent LADOUCE PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021L00760. APPELANT Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.C.P. PELLIER Prise en la personne de Me [W] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION (GMP), demeurant [Adresse 4] représentée et assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTIONGMP dont le siège social est sis, [Adresse 2] représentée par son administrateur provisoire la SELARL BG &ASSOCIES demeurant [Adresse 6], défaillante Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 7] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a adopté le plan de cession de la société Groupe Méditerranée Promotion (ci après GMP) au profit de Monsieur [U] [F]. Ce plan avait pour objet la cession des participations détenues dans cinq filiales (ZAHIA, LE CLOS CHRISTINE, LE MAS DES OLIVIERS, 98 RIVE GAUCHE et LES JARDINS DE [Localité 10]) au prix de 300 000€ dont 100 000€ payables au comptant et 200 000€ à verser au fur et à mesure des ventes des programmes immobiliers des 5 filiales et au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la décision. Par requête en date du 5 juillet 2021, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir la résolution du plan de la SARL GMP arrêté le 22 novembre 2017 au motif que le solde du prix de cession exigible au 22 novembre 2020 n'avait pas été payé. Par jugement en date du 24 Novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice, après avoir constaté que le plan n'avait pas été honoré du fait de l'absence de versement du complément du prix de cession de 200 000€ qui devait intervenir au plus tard le 22 novembre 2020, a fait droit à cette demande et a dit que la somme de 100 000€ versée par le cessionnaire restait acquise à la procédure. Par déclaration en date du 2 décembre 2021, Monsieur [U] [F] a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL GMP demande à la cour de : ANNULER, REFORMER ou INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 24 novembre 2021 Et statuant à nouveau, A titre principal, JUGER qu'il n'a pas été valablement convoqué à son adresse pour comparaître à l'audience du Tribunal de commerce ayant donné lieu au jugement du 24 Novembre 2021 ANNULER la requête de Maître [Y] en date du 5 juillet 2021 JUGER que le jugement du 24 Novembre 2021 est un jugement par défaut et non un jugement jugement réputé contradictoire En conséquence, ANNULER la jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 24 novembre 2021 pour violation du principe du contradictoire et violation du principe du double degré de juridiction A titre subsidiaire, et statuant à nouveau JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan de cession en date du 22 novembre 2017 JUGER que la demande en nullité de l'acte de cession est une demande nouvelle JUGER que la demande à la condamnation de la somme de 200 000€ est une demande nouvelle JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de cession du 22 janvier 2018 DEBOUTER Maître [Y] de sa demande en nullité de l'acte du 22 janvier 2018 sur le fondement de l'article L642-11 du code de commerce DEBOUTER Maître [Y] de sa demande de condamnation de la somme de 200 000€ De manière plus subsidiaire, et statuant à nouveau, JUGER que la demande de Maître [Y] tend uniquement à la confirmation du jugement du 24 novembre 2021 JUGER en l'absence de demande de réformation du jugement du 24 novembre 2021 par Maître [Y] es qualité, contenues au dispositif de ses conclusions, ses demandes tendant à la résolution de l'acte de cession d'entreprise du 22 janvier 2018 et sa demande subsidiaire de condamnation de la somme de 200 000E à titre de dommages et intérêts ne sont pas valablement formulées JUGER irrecevable la SCP [Y] es qualité en sa demande de résolution du plan de cession de la société GMP REFORMER ou INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 24 Novembre 2021 DEBOUTER la SCP [Y] es qualité de toutes ses demandes et conclusions A titre infiniment subsidiaire, et statuant à nouveau: REFORMER ou INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 24 Novembre 2021 Et JUGER que les termes du jugement du 22 novembre 2017 sont contradictoires quant aux modalités du solde du prix de cession de 200 000€ JUGER que le solde du prix de 200 000€ est conditionné à l'admission ou au rejet des créances de GMP déclarées au passif de ses filiales JUGER que les termes du jugement du 22 novembre 2017 sont contradictoires avec les termes des jugements du 6 décembre 2017 JUGER que le prix des ventes des appartements des sociétés filiales de la société GMP a été déposé en l'étude de la SCP EZAVIN-[C] En conséquence JUGER que Monsieur [F] était dans l'impossibilité juridique de verser le solde du prix de cession de 200 000€ sur le produit des ventes des appartements des filiales en raison de leur affectation prévue par les jugements du 6 décembre 2017 JUGER que le dépôt du prix de cession des appartements des filiales de GMP entre les mains de la SCP EZAVIN-[C] est libératoire de l'obligation de Monsieur [F] de régler la somme de 200 000€ au titre de solde du prix résultant du jugement du 22 novembre 2017. REFORMER ou INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 24 Novembre 2021 A titre encore plus infiniment subsidiaire, JUGER que le solde du prix de cession sera payé dans le délai de 5 ans, délai de prorogation des plans des sociétés filiales REFORMER ou INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 24 Novembre 2021 En tant que de besoin, SURSEOIR A STATUER dans l'attente des arrêts de la présente cour d'appel qui doivent se prononcer sur l'admission ou le rejet des créances de la société GMP au passif de ses filiales En tout état de cause, DEBOUTER la SCP [Y] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SCP [Y] es qualité à payer à Monsieur [F] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'en tous les dépens. Sur la nullité du jugement du 24 novembre 2021 Monsieur [F] soutient en premier lieu que le principe du contradictoire rappelé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du code de procédure civile ont été violés en ce qu'il a été privé de tout moyen de défense et du double degré de juridiction, ce qui doit entraîner l'annulation du jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nice. Il expose que la SCP [Y] a, sans en avertir qui que soit, déposé une requête en résolution du plan laquelle ne comportait aucune pièce visée et surtout ne mentionnait pas son adresse; que dès lors il n'a pas pu être utilement convoqué par le greffe en vue de l'audience comme en atteste le retour de sa convocation avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Il relève que Maître [Y] s'est sciemment abstenu de le prévenir et que le tribunal n'a pas jugé utile de faire application des dispositions de l'article 471 du CPP ; qu'en outre il était parfaitement aisé de trouver sa véritable adresse . Il précise, pour répondre aux arguments développés par la SCP [Y] qu'il a eu connaissance du jugement rendu le 24 novembre 2021 uniquement parce qu'il avait créé une alerte légale concernant sa société GMP et que l'adresse indiquée dans l'acte de cession de parts sociales était l'adresse du siège social de l'une des filiales et non son adresse personnelle. [U] [F] affirme n'avoir jamais été touché par la convocation qui a été expédiée par le greffe à une adresse erronée et fait valoir que c'est à tort que le tribunal de commerce de Nice a qualifié son jugement de « réputé contradictoire » alors qu'il s'agissait d'un jugement rendu par défaut. Il estime que cette erreur de qualification doit entraîner l'annulation du jugement dès lors qu'elle l'a privé de faire opposition. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Maître [Y] es qualité Il relève que Maître [Y] a formé par voie de conclusions dites d'appel incident des demandes nouvelles en sus de la confirmation du jugement; qu'il sollicite en effet à titre principal la nullité de l'acte de cession du 22 janvier 2018 et subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts; qu'il n'avait pas formé ces demandes dans sa requête initiale. Il rappelle : -que l'appel incident se définit comme une voie de recours ouverte à l'intimé à l'appel principal afin de contester la partie de la décision de première instance non contestée par l'appelant et ainsi obtenir la réformation du jugement -que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions conformément à l'article 564 du code de procédure civile -que la procédure d'appel relative au jugement dont appel ne peut tendre qu'à sa confirmation ou son infirmation concernant la résolution du plan de cession Il en conclut que les demandes susvisées sont irrecevables. Sur l'absence de demande de réformation du jugement par la SCP PELLIER Il relève que la SCP [Y] demande uniquement la confirmation du jugement entrepris et affirme que le dispositif des conclusions de l'intimé appelant doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement faute de quoi les prétentions, recevables ou non, de ses conclusions ne peuvent être examinées, et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. Subsidiairement, sur l'irrecevabilité de l'action en résolution du plan de cession de la SCP PELLIER Il expose qu'il se déduit de l'article R642-18 du code de commerce que le rapport préalable du liquidateur judiciaire conditionne la recevabilité de l'action en demande de résolution du plan de cession. Il fait valoir que Maître [Y] es qualité n'a jamais justifié avoir déposé le rapport exigé par le texte susvisé avant de déposer sa requête aux fins de résolution du plan de cession, laquelle est donc irrecevable. Par ailleurs, cette requête déposée le 5 juillet 2021 est postérieure de plus de 3 ans au jugement du 22 novembre 2017; qu'il a été jugé que l'action en résolution du plan pour inexécution du plan est irrecevable lorsqu'elle est intentée au delà de la durée du plan fixée par le jugement ayant arrêté celui-ci, sauf prolongation de cette durée jusqu'au jour où il est statué sur cette demande (Cour de cassation ' Chambre commerciale 4 janvier 2000). Il précise, pour répondre aux arguments de la SCP [Y], que cette jurisprudence a un caractère général et doit être étendue à une action en résolution de plan de cession. Il relève que Maître [Y] avait jusqu'au 22 novembre 2020, date de l'expiration du plan de cession, pour en demander la résolution; que sa requête datant du 5 juillet 2021 est hors délai. A titre infiniment subsidiaire, sur le fond L'appelant rappelle que conformément aux dispositions de l'article L642-11 du code de commerce, la résolution du plan de cession pour inexécution de ses obligations par le cessionnaire, est facultative. Il indique que la preuve du défaut de règlement du complément du prix de cession, soit 200 000€ dans le délai de 3 ans n'est pas rapportée; qu'en tout état de cause, cette exécution était impossible en raison d'une part des termes contradictoires et des incohérences du jugement du 22 novembre 2017 et d'autre part des jugements du 6 décembre 2017 et le jugement de prorogation du 19 mai 2021. Il fait ainsi valoir que le jugement du 22 novembre 2017 a manifestement omis de désigner un commissaire à l'exécution du plan de telle sorte qu'aucune partie ni aucun organe de la procédure n'avait la possibilité de solliciter le complément de règlement du prix de cession; qu'il n'a jamais été mis en demeure de s'exécuter, point que le tribunal aurait du préalablement vérifier. Il indique par ailleurs qu'il résulte du jugement du 22 novembre 2017 que la somme de 200 000€ est réglable à compter de l'admission définitive des créances de GMP au passif de ses filiales, procédures dont la présente cour d'appel est saisie. Il expose encore que la société GMP n'était pas en liquidation judiciaire au jour du jugement du 22 novembre 2017; que dans ces conditions, le tribunal ne pouvait désigner la SCP [Y] pour percevoir les fonds puisqu'aucun liquidateur n'était désigné. Monsieur [F] indique enfin que par 5 jugements en date du 6 décembre 2017, soit postérieurement au plan de cession de la société GMP adopté par le tribunal de commerce le 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté les plans de redressement des 5 filiales de GMP désignant Maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenant la SCP [Y] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances; que ces 5 jugements précisent que le prix de vente des appartements appartenant aux filiales serait réglé au fur et à mesure entre les mains de la SCP EZAVIN-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan; que c'est dans ces conditions que le produit des ventes a été reversé entre les mains de la SCP EZAVIN-[C] es qualité et qu'actuellement Maître [C] détient une somme de plus de 800 000€; qu'en conséquence, le produit des ventes des programmes immobiliers de chacune des filiales a été réglé entre les mains de la SCP EZAVIN-[C] et seront versées en fonction de l'admission des créances définitives dont celles de la société GMP; que du fait de la contestation des créances en cours de GMP au passif de ses filiales, la SCP EZAVIN-[C] n'a pas procédé au règlement de la somme de 200 000€ entre les mains de la SCP [Y]; qu'en raison des termes contradictoires des jugements du 22 novembre 2017 et 6 décembre 2017, il était impossible d'affecter à la fois le produit des ventes des filiales d'une part au règlement du solde du prix de cession GMP et d'autre part en garantie des plans des filiales de GMP; que l'inexécution du plan ne lui est pas imputable. Il souligne que le tribunal de commerce de Nice a prorogé le plan des sociétés filiales pour une nouvelle période complémentaire de 5 ans, soit une durée totale de 8 ans; que dans ces conditions le plan de cession GMP aurait du être prorogé de la même durée. Sur la demande nouvelle de résolution de l'acte de cession Il fait valoir que si la cour estimait l'appel incident de l'intimé recevable, elle ne pourrait cependant faire droit à sa demande de résolution de l'acte de cession; qu'en effet d'une part le solde du prix de cession a bien été réglé par ses soins et d'autre part il n'est pas partie à l'acte de cession. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts Monsieur [F] expose que Maître [Y] n'ayant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement du 24 novembre 2021, et le tribunal de commerce n'ayant pas prononcé de condamnation à ce titre, la cour ne peut se prononcer sur cette demande. Par conclusions comportant appel incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 24 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [W] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la SARL GMP, demande à la cour de : DEBOUTER M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, PRONONCER à titre principal la nullité de l'acte de cession du 22 janvier 2018 CONDAMNER à titre subsidiaire M.[F] au paiement de 200 000€ à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la nullité du jugement Maître [Y] indique au visa des articles 78, 114 et 907 du CPC qu'il appartenait à Monsieur [F] de saisir le conseiller de la mise en état de cette exception de nullité. A titre surabondant, elle fait valoir que l'appelant était gérant de 4 sociétés dont le siège social était précisément fixé [Adresse 3] à [Localité 8]; que c'est à cette adresse qu'il a été convoqué; qu'il a relevé appel de la décision le 3 décembre 2021, preuve qu'elle a été portée à sa connaissance. Elle ajoute que la demande de nullité consécutive à l'erreur de qualification du jugement attaqué ne peut davantage prospérer; que Monsieur [F] avait la possibilité de demander une rectification d'erreur matérielle, jugement dont il aurait pu faire opposition; qu'il ne démontre pas l'existence d'un grief. Sur la recevabilité de l'action Elle conteste l'analyse de l'appelant qui soutient que faute pour le liquidateur judiciaire d'avoir demandé la résolution du plan avant l'expiration du délai de 3 ans, il ne serait plus recevable à le faire. Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée au soutien de cette position n'est pas applicable à l'espèce en ce : -qu'elle a été rendue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 -qu'elle a été rendue dans le cadre d'un plan de redressement et non de cession -que la résolution du plan a été sollicitée par le liquidateur judiciaire qui est toujours en fonction Sur le bien fondé de la résolution Elle considère que c'est à tort que l'appelant relève l'absence de désignation de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il ressort de l'article L642-11 al.1er du code de commerce que le cessionnaire rend compte au liquidateur judiciaire de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L642-6 alinéa 3 du code de commerce, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié, Maître [Y] relève qu'il n'est pas contestable que le délai de 3 ans a expiré; que les créances de la SARL GMP n'ont pas été définitivement admises pour un montant supérieur à 200 000€. Elle considère que les manquements à l'exécution du plan étant caractérisés à la date où les premiers juges ont statué, la confirmation s'impose. Elle fait valoir que le moyen invoqué - selon lequel le tribunal ne pouvait désigner la SCP [Y] en sa qualité de liquidateur pour percevoir les fonds puisqu'à la date du 22 novembre 2017, la SARL GMP n'était pas en liquidation judiciaire ' ne peut prospérer. Elle indique que cette erreur de plume du tribunal de commerce s'inscrit dans un contexte particulier, l'arrêt qui a infirmé le jugement du 14 avril 2016 plaçant la GMP en liquidation judiciaire n'ayant jamais été publié au BODACC. Elle indique qu'il n'est pas contestable que depuis le 16 mai 2018, la société GMP est en liquidation judiciaire et qu'elle est son liquidateur. Sur l'impossibilité d'exécuter le plan de cession Elle relève que Monsieur [F] entretient volontairement la confusion entre différentes personnes morales faisant l'objet de différentes procédures collectives; que dans le cas présent, seule importe l'exécution du plan de cession de la société GMP au profit de Monsieur [F]; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [F] a obtenu la contrepartie prévue dans le plan de cession comme cela résulte de l'acte de cession du 22 janvier 2018 et qu'il n'est pas davantage contestable que de son côté, Monsieur [F] n'a pas payé au liquidateur la somme de 200 000€ dans le délai de 3 ans; que cette seule constatation suffit à confirmer la résolution du plan. Sur l'appel incident Elle indique qu'à la lecture du jugement entrepris, il appert que les juges ne se sont pas prononcés sur le sort de l'acte de cession signé le 22 janvier 2018. Elle en sollicite la nullité. A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l'article L642-11 al.2 du code de commerce, la condamnation de l'appelant à la somme de 200 000€ de dommages et intérêts en exécution du plan de cession litigieux. Par avis en date du 5 juillet 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. La SARL GMP, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par remise à l'étude les 27 décembre 2021 et 25 février 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il se déduit des dispositions combinées des articles L642-11 et R642-18 du code de commerce que le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal sur toute inexécution du plan de cession. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [U] [F] a été convoqué à l'audience du 10 novembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception retourné à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »; que le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de NICE en date du 24 novembre 2021 mentionne que Monsieur [U] [F] était non comparant, sans précision quant à son mode de convocation. Par application de l'article 670-1 du code de procédure civile, le retour au greffe de la lettre recommandée dont l'accusé réception mentionnait que le destinataire était inconnu à l'adresse mentionnée obligeait à procéder par voie de signification par huissier de justice. En l'espèce, il est établi qu'aucune convocation n'a été adressée à Monsieur [F] par voie de signification. Il en résulte que la saisine du tribunal est irrégulière de sorte que le jugement attaqué doit être annulé sans que la cour puisse évoquer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Maître [W] [Y] es qualité sera condamnée aux dépens de l'instance annulée ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [U] [F] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Maître [Y] es qualité sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut et mis à disposition au greffe ANNULE le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de NICE en date du 24 novembre 2021. DECLARE la S.C.P. [Y], prise en la personne de Me [W] [Y] , es qualité, infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la S.C.P. [Y] prise en la personne de Me [W] [Y] , es qualité, à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la S.C.P. [Y], prise en la personne de Me [W] [Y] , es qualité, aux dépens de l'instance annulée aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 471 du CPParticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L642-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6364ba9be405357f749ea6f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel