Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba9ce405357f749ea701
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'ABSENCE DE SAISINE DE LA COUR DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/703 Rôle N° RG 21/17266 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIW [B] [D] [G] [D] S.C.I. LES 2 CEDRES C/ [X] [Y] [H] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Matthieu JOUSSET Me Nabila CHDAILI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02981. APPELANTS Monsieur [B] [D] né le 16 Octobre 1965 à [Localité 10] (MAROC) , demeurant [Adresse 2] Madame [G] [C] épouse [D] née le 06 Septembre 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] S.C.I. LES 2 CEDRES, immatriculée au RCS d'AIX PROVENCE sous le n° 409 159 936 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Tous représentés et plaidant par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [X] [Y] né le 21 Décembre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Madame [H] [W] épouse [Y] née le 24 Janvier 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés et plaidant par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et prétentions des parties Mme [H] [W] et son époux, M. [X] [Y], propriétaires sur la commune de [Localité 11]( (Bouches du Rhône) de parcelles cadastrées HV [Cadastre 1], HV [Cadastre 4] et HV [Cadastre 5], voisines de celle appartenant à Mme [G] [C] et à son époux, M. [B] [D], ont assigné ceux-ci en désenclavement de leur parcelle HV [Cadastre 1]et pour voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage acquise par prescription. Par jugement mixte rendu le 13 février 2017, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a reconnu l'état d'enclavement des fonds appartenant aux époux [Y], rejeté leurs demandes tendant à voir déterminer l'assiette de la servitude de passage par prescription et dire prescrite l'action en indemnité fondée sur l'article 682 du code civil, avant dire droit ordonné une expertise judiciaire, notamment pour voir déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les fonds. A l'issue du dépôt du rapport d'expertise, la même juridiction par jugement du 7 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, a entre autres dispositions : ' dit que le désenclavement de la parcelle HV[Cadastre 1] s 'effectuera selon le tracé n°1 matérialisé en vert sur l'annexe n° 13 du rapport d'expertise du 25 juin 2018 qui sera retenu comme passage grevant les parcelles HV [Cadastre 6] et HV [Cadastre 7] au profit du fonds dominant la parcelle HV [Cadastre 1] ; ' dit que M. et Mme [D] prendront à leur charge l'intégralité des frais de raccordement du chemin du vallon jusqu'au fond des époux [Y], désigneront l'entreprise de leur choix qui réalisera les travaux selon les préconisations du rapport d'expertise ; ' ordonné la démolition par les époux [Y], du portail érigé, après le n° [Adresse 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification de décision. Ce jugement signifié à M. et Mme [Y] le 11 décembre 2020, n'a pas été frappé d'appel. Par assignation délivrée le 16 juillet 2021, complétée par conclusions ultérieures, M. et Mme [D] ainsi que la SCI Les 2 Cèdres, constituée entre eux, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence à l'effet, pour l'essentiel de : - ordonner à M. et Mme [Y] de passer par le tracé n°1 de l'annexe n°13 du rapport d'expertise du 25 juin 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pendant 12 mois, - leur ordonner de démolir le portail érigé après le n°[Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pendant 12 mois, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, Subsidiairement, - autoriser M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres à démolir le portail érigé après le n°[Adresse 3], - condamner M. et Mme [Y] à verser la somme de 15 000 euros à répartir pour moitié entre M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres au titre de l'avance sur les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, En tout état de cause, - autoriser M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres à se clôturer après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour trancher la demande de clôture de la propriété des époux [D], et demandé de : A titre principal, - constater la validité de l'accord conclu par les parties sur les travaux réalisés sur le trajet n°1 et l`installation du nouveau portail sur la parcelle appartenant aux époux [D], - autoriser les époux [Y] à terminer l'installation du portail sur l'emprise de la parcelle appartenant aux époux [D] conformément à leur accord, A titre subsidiaire, - ordonner à M.et Mme [D] de réaliser les travaux d`élargissement du chemin figurant sur le tracé n°1 à 3m, sous astreinte de 100 euros parjour de retard passé un délai de 30 jours, à compter de la date de signification de la décision a intervenir, pendant 12 mois, - leur ordonner de réaliser les travaux de terrassement du chemin d'accès tel que préconisés par l'expert et conformément au devis établi par leur soin en date du 10 mars 2020, - les condamner à rembourser la somme de 3500 euros correspondant aux travaux de terrassement dudit chemin, réalisés par les époux [Y], A titre infiniment, subsidiaire, - autoriser les époux [Y] à réaliser les travaux ordonnés par ledit jugement aux frais de M.et Mme [D] et la SCI Les 2 Cedres, - condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'avance sur les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Par jugement du 25 novembre 2021 le juge de l'exécution : ' s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres tendant à les voir autoriser à se clôturer après l'expiration d`un délai de 3 mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, pour défaut de pouvoir juridictionnel; ' les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; ' a débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; ' a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile; ' a condamné M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres aux dépens. Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 décembre 2021 mentionnant à la rubrique «objet/portée de l'appel» : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués», déclaration à laquelle était jointe une annexe énonçant les chefs du dispositif dont ils demandent l'infirmation, à savoir ceux relatifs au rejet de leur demande de fixation d'astreinte à l'encontre de M. et Mme [Y] pour assurer l'exécution du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence ayant ordonné la démolition par les époux [Y] du portail érigé après le numéro [Adresse 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et au rejet de leur demande fondée les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de : In limine litis, - débouter M. et Mme [Y] de leur demande principale relative à l'absence de saisine de la cour et d'effet dévolutif de l'appel, - les débouter de leur demande subsidiaire de sursis à statuer, A titre principal, - recevoir M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres en leur appel, - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres de leur demande de fixation d'astreinte à l'encontre de M. et Mme [Y] pour assurer l'exécution du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a ordonné la démolition par les époux [Y] du portail érigé après le numéro [Adresse 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Statuer à nouveau de ce chef, - ordonner aux époux [Y] de passer par le tracé n°1 de l'annexe n°13 du rapport d'expertise du 25 juin 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard (toute journée commencée étant due), passé un délai de 30 jours, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pendant 12 mois, - leur ordonner de démolir le portail érigé après le n° [Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard (toute journée commencée étant due), passé un délai de 30 jours, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pendant 12 mois, - réserver au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, En tout état de cause, - débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A cet effet et en réponse au moyen soulevé par les intimés tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel ils rappellent que l'article 901 du code de procédure civile modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 prévoit désormais que la déclaration d'appel peut comporter une annexe, sans que celle-ci soit conditionnée à un empêchement technique. Il relèvent que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de la consistance des mentions dans le champ réservé à cet effet sur e-barreau, le contenu du fichier XML n'étant pas produit aux débats et ils soulignent qu' ils ont bien joint une annexe à leur déclaration d'appel, ainsi qu'il ressort du message d'envoi. Ils soutiennent que la mention «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» à l'emplacement «objet de l'appel» implique en elle-même le renvoi à un autre document qui, lorsqu'il est joint à la saisine, fait corps avec celle-ci, qu'ainsi la déclaration d'appel est complète, outre que les intimés n'invoquent aucun grief au soutien de leurs prétentions. Ils estiment enfin que retenir l'absence d'effet dévolutif à cet appel reviendrait à dénier le droit d'accès au juge pour l'appelant en contradiction avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et à faire primer la «sophistication» informatique du recours sur ces droits fondamentaux. Ils s'opposent par ailleurs à la demande de sursis à statuer présentée par les époux [Y] qui indiquent avoir saisi le tribunal judiciaire pour voir constater la validité de leur accord, alors que la saisine de la juridiction n'est pas justifiée et constitue un moyen dilatoire. Au fond, pour l'essentiel, ils reprochent au premier juge d'avoir refusé d'imposer sous astreinte, le passage sur la servitude, au motif que le nouveau passage ne serait pas réalisé, alors que tel n'est pas le cas ainsi qu'il ressort des procès verbaux de constat d'huissier du 17 mai 2021 et 18 janvier 2022 ainsi que de la facture de terrassement datée du 21 janvier 2022, qu'ils versent au dossier. Ils invoquent par ailleurs l'opposition systématique des époux [Y] à procéder à la démolition du portail, qui a été ordonnée par jugement du 7 novembre 2019, contestent l'accord allégué qui, en application de l'article 1359 du code civil, devait prendre la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé signé par les deux parties et en double original. Par dernières écritures notifiées le 24 juin 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [Y] demandent à la cour : A titre principal de : - constater que la déclaration d'appel du 8 décembre 2021 des époux [D] et de la SCI Les 2 Cedres ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués ; - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; - constater qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'est venue régulariser la situation dans les délais impartis, - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, - déclarer, en conséquence, non valablement saisie. A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, A titre infiniment subsidiaire - confirmer le jugement, A titre extrêmement subsidiaire - condamner M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres à réaliser les travaux d'élargissement du chemin figurant sur le tracé n°1 à 3m, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (toute journée commencée étant due), passé un délai de 30 jours, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pendant 12 mois, - ordonner aux époux [D] de réaliser les travaux de terrassement du chemin d'accès tel que préconiser par l'expert et conformément au devis établi par leur soin en date du 10/03/2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (toute journée commencée étant due), passé un délai de 30 jours, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pendant 12 mois, - réserver au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, - les condamner à rembourser la somme de 3 500 euros correspondant aux travaux de terrassement du dit chemin, réalisés par les époux [Y], A titre infiniment infiniment subsidiaire : - autoriser les époux [Y] à réaliser les travaux ordonnés par ledit jugement, aux frais de M. et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres, - condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'avance sur les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, En tout état de cause, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la 1ère instance et en cause d'appel, outre les dépens. En premier lieu les intimés soutiennent l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'acte d'appel qui ne comporte pas les chefs de jugement expressément critiqués et ne fait pas référence à l'annexe jointe outre qu'il n'est invoqué aucune impossibilité technique d'y avoir recours. Ils sollicitent par ailleurs un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire qu'ils ont saisi pour voir valider l'accord conclu entre les parties sur les modalités d'aménagement du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire. A titre subsidiaire, ils approuvent le premier juge d'avoir débouté les époux [D] de leurs demandes, en considérant qu'il résultait des discussions intervenues entre les parties qu'elles ont entendu trouver un accord entre elles, allant même jusqu'à remettre en cause le dispositif de la décision judiciaire. Rappelant les termes des échanges épistolaires entre les parties, ils estiment que les appelants ne peuvent donc remettre en cause, leurs propres propositions pour reprocher à leurs voisins l'absence d'exécution des obligations découlant de la décision judiciaire. Ils précisent qu'en vertu de l'article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. A titre infiniment subsidiaire, ils contestent en substance, l'affirmation des appelants selon laquelle ceux-ci auraient réalisé les travaux mis à leur charge. Enfin ils soutiennent ne pouvoir détruire le portail érigé après le n°[Adresse 3], dès lors qu'ils ne disposent pas d'un autre portail pour accéder à leur propriété et la sécuriser, outre que la somme de 15 000 euros réclamée à titre d'avance par les appelants, pour procéder à cette destruction, n'est aucunement documentée et que les époux [D], sont mal fondés à solliciter l'autorisation d'exécuter en lieu et place de leurs voisins les condamnations prononcées à leur égard, alors qu'ils sont défaillants dans l'exécution des obligations qui leur incombent pour désenclaver la propriété de leurs voisins. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et comportant diverses dispositions, a modifié l'article 901 du code de procédure civile relatif à la déclaration d'appel en ajoutant au premier alinéa : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3 ° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4 ° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. [...] » L'arrêté du 25 février 2022 a modifié l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel . Ainsi l'article 3 de ce dernier arrêté qui dispose que « le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire» est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4. » Par ailleurs l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 a été remplacé par les dispositions suivantes: «Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. » Le décret du 25 février 2022 et l'arrêté du même jour prévoient l'application de ces dispositions aux instances en cours. La Cour de cassation par avis du 8 juillet 2022 n° 22-70.005 a considéré que ces nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. En l'espèce, la déclaration d'appel faite par M .et Mme [D] et la SCI Les 2 Cèdres ne contient pas les chefs du jugement critiqués, se bornant sous la rubrique « objet /portée de l'appel » à mentionner «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués». Cette déclaration d'appel ne renvoie donc pas à l'annexe qui a été jointe sur laquelle figurent les chefs du jugement du jugement critiqués, énoncés comme suit : « -premier chef de décision critiqué : Débouté M. [B] [D] et Mme [G] [D] de leur demande de fixation d'astreinte à l'encontre de M .[X] [Y] et Mme [H] [Y] pour assurer l'exécution du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en ce qu'il a ordonné la démolition par M. [X] [Y] et Mme [H] [Y] du portail érigé après le numéro [Adresse 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. - deuxième chef de décision critiqué : Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Il ne peut être soutenu que la mention «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» à l'emplacement «objet de l'appel» implique en elle-même le renvoi à un autre document, alors que cette mention n'est que la reproduction littérale du 4° de l'article 901 du code de procédure civile précité. Dans ces conditions, faute de renvoi exprès, par la déclaration d'appel, à l'annexe contenant le détail des chefs du jugement critiqués, ce document ne peut être considéré comme faisant corps avec la déclaration d'appel laquelle ne tendait pas à l'annulation du jugement, et dont il n'est pas prétendu que l'objet du litige serait indivisible outre qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond. L'acte d'appel est en conséquence privé d'effet dévolutif, le moyen tiré de l'absence d'existence d'un grief étant inopérant en la matière. Enfin, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel, ce d'autant que les appelants ne se prévalent d'aucun empêchement technique justifiant le recours à une annexe, à laquelle ils leur revenaient sans formalisme excessif, de renvoyer dans leur acte d'appel, leur déclaration d'appel lacunaire étant encore susceptible de régularisation dans le délai qui leur était délai imparti pour conclure au fond. La cour n'est donc pas saisie de l'appel. Les appelants supporteront les dépens d'appel. Enfin il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que la cour n'est saisie d'aucune demande faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [C] épouse [D], M.[B] [D] et la SCI Les 2 Cèdres aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile modifié particle 6 de la Convention européenne des droitarticle 682 du code civilarticle 1359 du code civilarticle 901 du code de procédure civile précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6364ba9ce405357f749ea701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel