Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba9de405357f749ea70d
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 73 995 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/228 Rôle N° RG 21/18064 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISRF [E] [X] C/ SA HOPITAL PRIVE [3] Copie exécutoire délivrée le : 21 octobre 2022 à : Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 68) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00365. APPELANTE Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA HOPITAL PRIVE [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [E] [X] a été embauchée par l'Hôpital Privé - [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire puéricultrice le 15 mars 1996 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1993. Par courrier du 16 septembre 2021, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail et l'interruption du versement de sa rémunération à effet du 17 septembre 2021 par application des dispositions de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021. Par courrier en date du 28 septembre 2021, Madame [X] a écrit à son employeur afin de contester ladite suspension. Par requête en date du 22 octobre 2021, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en sollicitant sa réintégration à son poste de travail ainsi que le rétablissement de son salaire sous astreinte. Par ordonnance du 09 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a, vu l'existence d'une contestation sérieuse, - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie demanderesse aux dépens. Madame [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 21 décembre 2021. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 mai 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 16 février 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [X] a demandé à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit: - infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a : Vu l'existence d'une contestation sérieuse, - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau: - se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de Madame [X], A titre principal: - ordonner la réintégration de Madame [E] [X] à son poste sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, A titre subsidiaire : - ordonner le rétablissement du salaire de Madame [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard, En tout état de cause: - ordonner que la cour se réserve la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner l'Hôpital privé [3] à payer à Madame [X] la somme de 13.739,95 € (montant à parfaire) à titre de provision à valoir sur les rappels de salaires du 17 septembre 2021 au jour de l'ordonnance à intervenir, - condamner l'Hôpital privé [3] aux dépens et à payer à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance : - que la loi du 5 août 2021 est manifestement illicite étant fondée sur une recommandation du conseil scientifique du 6 juillet 2021 constituant une fraude scientifique ayant donné lieu à une plainte contre X pour faux, usage de faux et trafic d'influence déposée le 19 août 2021 à laquelle elle s'est associée et qu'elle refuse ainsi de se soumettre à un essai clinique présentant des risques potentiels pour sa santé demandant en référé par application de R1455-6 du code du travail, en raison de cette plainte pénale et du risque d'un dommage irréversible pour sa santé, de préserver ses intérêts en prononçant sa réintégration sous astreinte ou subsidiairement en rétablissant sa rémunération, - que le droit national étant soumis aux textes internationaux qui ont une valeur supérieure à la loi, l'inconventionnalité de cette loi doit être retenue, l'obligation vaccinale fixée par celle-ci étant contraire aux dispositions de l'article 26 de la convention d'Oviedo, des articles 5 et 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l'article 28 du règlement 536/2014 de l'Union Européenne ces textes requérant un consentement libre et éclairé pour tout médicament en phase d'essai clinique, ce qui est le cas des vaccins disponibles en France lesquels, en phase 3 d'essais cliniques, ne bénéficient que d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle et constituent encore des médicaments expérimentaux, - que la suspension sans rémunération de son contrat de travail caractérise l'urgence alors que la juridiction prud'homale n'est pas tenue par le raisonnement du juge administratif qui a jugé que l'obligation vaccinale ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à l'intégrité physique des personnes, - qu'elle fonde également ses demandes sur l'article R 1455-6, la suspension de son contrat de travail en application de cette loi étant manifestement illicite car ne figurant pas au nombre des cas de suspension listés par l'article L.1226-7 du code du travail, la mesure prise à son encontre étant assimilable à une sanction déguisée prononcée sans respect par l'employeur de la procédure applicable, - que la suspension de son salaire caractérisant une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-1 du code du travail lui cause un dommage, - que le trouble manifestement illicite résulte de la création par la loi du 5 août 2021 depuis le 15 septembre 2021 d'une différence de traitement injustifiée entre les professionnels de santé soumis à l'obligation vaccinale constitutive d'une discrimination à l'égard des salariés non vaccinés au sens du règlement européen du 14 juin 2021 alors même que son objectif d'empêcher et de neutraliser les contaminations n'est pas atteint, le risque de transmission du virus existant que la personne soit ou non vaccinée alors que le taux de létalité est très faible et que présenter un test négatif est plus efficace et cohérent afin d'assurer la poursuite du but légitime et impérieux de la protection du droit d'autrui, - que l'employeur n' a pas respecté les prescriptions de l'article 14 de la loi du 05 août 2021 ne l'ayant jamais convoquée afin d'examiner les moyens permettant de régulariser sa situation,- qu'à titre subsidiaire : il est nécessaire de rétablir à son profit sa rémunération étant demeurée à la disposition de son employeur lequel s'est dispensé unilatéralement de lui fournir un travail et l'a privée de son salaire alors que la loi du 05 août 21 ne précise ni la durée ni l'issue de la suspension du contrat de travail. Suivant conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Hôpital privé[3]u a demandé à la cour de: - le recevoir dans ses conclusions, A titre principal et in limine litis: - confirmer l'ordonnance du 09 décembre 2021 rendue par le conseil de Prudommes de Marseille en ce qu'elle a : - Vu l'existence d'une contestation sérieuse, - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, A titre subsidiaire et in limine litis : - débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes en raison de leur caractère irrecevable, la défenderesse devant être mise hors de cause et l'Etat devant être appelé en la cause devant la juridiction admiistrative, A titre infiniment subsidiaire : - débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes en raison de leur caractère infondé tant sur la forme que sur le fond, En tout état de cause: - Infirmer l'ordonnance du 09 décembre 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a laissé aux parties la charge de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau: - condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'employeur soutient : - que l'argumentaire de la salariée sur l'illicéité de la loi du 5 août 2021 ne relève pas de la compétence du juge prud'homal mais du tribunal correctionnel, le devenir de la plainte déposée pour faux, usage de faux et trafic d'influence à laquelle elle s'est associée étant inconnu, - que la loi du 5 août 2021 relative à l'obligation vaccinale n'est pas inconventionnelle n'étant pas contraire à l'article 26 de la convention Ovied et à l'article 28 du règlement 536/2014 de l'Union Européenne ne méconnaissant ni le principe constitutionnel de l'inviolabilité du corps humain ni le principe de non-discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés alors que les vaccins contre la COVID 19 ne sont pas en phase expérimentale ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle justifiée par le contexte d'état d'urgence sanitaire et de crise sanitaire, - qu'il n'y a aucune discrimination contraire au principe de l'égalité entre salariés vaccinés et non-vaccinés, la nature de l'activité professionnelle de Madame [X] rendant l'exigence de vaccination essentielle et déterminante, l'objectif de protection de la santé publique étant légitime et proportionnelle, les chiffres publiés sur le taux d'incidence mettant en évidence une chute du nombre de patients en soins critiques à la suite de la hausse massive du nombre de personnes vaccinées. Il ajoute que les conditions légales de la saisine de la formation des référés ne sont pas remplies alors : - que la salarié ne justifie d'aucune urgence ayant été réintégrée dans ses fonctions suite à la visite médicale du 7 janvier 2022, visite au cours de laquelle le médecin du travail a indiqué qu'elle était à jour de ses vaccinations, alors que la suspension de son contrat de travail et de son salaire sont la conséquence de son refus de se soumettre à l'obligation vaccinale, - qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où l'Hôpital Privé [3], tenu d'une obligation légale de sécurité à l'égard de l'ensemble des salariés , devait respecter à la lettre les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relatives à l'information de la salariée, ce qu'elle a fait, celle-ci ayant été reçue en entretien par le médecin du travail le 15 septembre 2021 et en l'absence de schéma vaccinal complet, était tenu de suspendre le contrat de travail de Mme [X] laquelle lui reproche ainsi d'avoir respecté les dispositions d'une loi nationale non abrogées, ni déclarées inconstitutionnelles ou inconventionnelles, - qu'il n'existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite à faire cesser, la suspension du contrat de travail de Madame [X] n'étant pas une sanction disciplinaire. SUR CE : Par application des articles 4, 542 et 562 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par l'ensemble des prétentions des parties telles que fixées dans les conclusions et l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel laquelle ne statue que sur les chefs de jugement expressément critiqués. En l'espèce, Madame [X], qui a saisi la cour d'une demande de réformation des dispositions de l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 09 décembre 2021, sollicite à titre principal, sa réintégration sous astreinte à son poste de travail et à titre subsidiaire le rétablissement sous astreinte de son salaire et en conséquence une condamnation provisionnelle à des rappels de salaire à compter du 17 septembre 2021. Cependant, la cour constate que l'appel principal de Madame [X] est devenu sans objet du fait non contesté par cette dernière de sa réintégation à son poste de travail et du rétablissement de son salaire à la suite de l'avis d'aptitude établi le 7 janvier 2022 (pièce n°17 de l'employeur) par le médecin du travail en raison de la présentation par la salariée d'un schéma vaccinal complet. Madame [X] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à régler à l'Hôpital Privé de [3] une indemnité de 500 € au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais exposés en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort: Constate le caractère sans objet de l'appel relevé par Madame [E] [X] le 21 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 09 décembre 2021. Condamne Madame [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'Hôpital Privé de [3] une indemnité de 500 € au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 26 de la convention Ovied et à larticle 26 de la convention darticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1226-7 du code du travailarticle L.1331-1 du code du travail lui cause un dommaarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba9de405357f749ea70d
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