Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364baa0e405357f749ea721
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 003 173 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6P Ordonnance n° 2022/M164 M. [J] [X] Représenté par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009993 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Appelant Mme [W] [R] Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 00025, Attendu que M. [J] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal d'Instance de TOULON qui a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à Mme [R] la somme de 10 031,73 € au titre des loyers impayés jusqu'au mois de juin 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, a fixé une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 692 € à compter de juillet 2017 et jusqu'à libération des lieux, l'a condamné au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, ordonnant l'exécution provisoire de la décision; Attendu que par conclusions d'incident, la SAS GROUPE SOLLY AZAR et Mme [W] [R] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon eux, interjeté hors délais; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [J] [X] a déclaré s'en rapporter à justice sur cet incident; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois; Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été valablement signifié à M. [X] le 28 décembre 2017, l'huissier instrumentaire relatant avec précision les diligences effectuées, précisant que l'intéressé avait été expulsé de son logement et avait rendu les clés, les recherches sur l'annuaire étant demeurées vaines; Que celui-ci avait un délai d'un mois pour interjeter appel, ce délai expirant le 28 janvier 2018; Que M. [J] [X] a interjeté appel par acte du 4 janvier 2022 soit bien après l'expiration du délai d'un mois; Que l'appel est tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [J] [X] supportera les dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile, DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [J] [X] à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal d'Instance de TOULON dans l'affaire l'opposant à Mme [W] [R]; DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets; REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [J] [X] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 2 novembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364baa0e405357f749ea721
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