Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364baa0e405357f749ea725
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 12 802 900 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/ 266 Rôle N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUFG [Y] [G] épouse née [C] [D] [G] C/ [I] [Z] [K] [F] SAS LaMaï Copie exécutoire délivrée le : à : Me Line KONAN Me Pascale PENARROYA- LATIL Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 novembre 2021 cassant partiellement l'arrêt de la 2ème chambre de la cour d'appel de Montpellier du 18 juin 2019 enregistré sous le RG 16/07805 DÉCLARANTS À LA SAISINE Madame [Y] [C] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (62) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE, et assistée de Me François DE FIRMAS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (62) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE, et assisté de Me François DE FIRMAS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA SAISINE Monsieur [I] [Z] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Frédéric CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [F] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Frédéric CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE SAS LaMaï (anciennement dénommée MIPNET puis RT2i) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 23 novembre 2006, M. [D] [G] et Mme [Y] [C], son épouse, ont cédé à M. [I] [Z] et à la SAS Mipnet les 1000 parts sociales composant le capital de la SARL Technoe (Techniques pour une nouvelle organisation de l'emploi), créée en 1997 par M. [G] et spécialisée dans le conseil aux entreprises en matière de ressources humaines. La cession était consentie moyennant un prix de 30 000 euros, l'acte prévoyant un complément de prix sous condition de réalisation d'un certain chiffre d'affaires auprès des deux principaux clients dans les mois suivants la cession, et l'engagement des cessionnaires de rembourser le compte courant d'associé de M. [G] d'un montant de 71 000 euros, sous condition également de réalisation d'un certain chiffre d'affaires avec ces mêmes clients. Par acte séparé du 23 novembre 2006, M. et Mme [G] ont consenti aux cessionnaires une garantie d'actif et de passif sur la base du bilan arrêté au 30 septembre 2006, dans la limite d'une garantie de 80000 euros avec une franchise de 1500 euros. Le 11 mai 2007, M. [Z] a cédé 150 parts de la société Technoe à M. [K] [F] et 100 parts à la société Mipnet. Par acte du 19 octobre 2007, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Technoe, M. [I] [Z] et la société Mipnet devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation des cessionnaires au paiement d'un complément de prix de cession et au remboursement du compte courant d'associé. Par acte du 21 novembre 2007, la société Mipnet, M. [I] [Z] et M. [K] [F] ont fait assigner devant le même tribunal M. et Mme [G] pour avoir paiement d'une somme de 101910 euros en application de la garantie d'actif et de passif. Ils dénonçaient plusieurs anomalies et irrégularités affectant le bilan au 30 septembre 2006 et en particulier : - 63172 euros de surévaluation d'actif au titre des prestations en cours non justifiées, - 5000 euros de surévaluation d'actif au titre d'une facturation d'avance non comptabilisée en produit constaté d'avance, - 8888 euros sous évaluation de passif au titre de charges URSSAF omises, - 24849,78 euros de surévaluation d'actif sur le poste créances clients, au titre de créances irrécouvrables ou douteuses non provisionnées. Les deux instances ont été jointes. La société Technoe a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 5 décembre 2007 et clôturée pour insuffisance d'actif le 30 juillet 2009. Par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à M. [A]. L'expert a clôturé son rapport le 30 novembre 2009 aux termes duquel il confirmait les anomalies et irrégularités portant sur le bilan au 30 septembre 2006 soulevées par les acquéreurs. Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse à : - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer au titre de la clause de passif à M. [Z], à M. [F] et à la société Mipnet la somme de 78 500 euros, - débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens, - débouté M. [Z], M. [F] et la société Mipnet de leur demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. et Mme [G] à payer la somme globale de 4000 euros à M. [Z], M. [F] et la société Mipnet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel formé par les époux [G], la cour d'appel de Toulouse a par arrêt du 20 mai 2014 : - rejeté la demande de complément d'expertise formulée par les époux [G], - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de complément de prix et de dommages et intérêts, - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer au titre de la 'clause de passif' à M. [Z], à M. [F] et à la société Mipnet la somme de 78500 euros outre la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer au titre de la 'clause de passif' à M. [Z], à M. [F] et à la société Mipnet la somme de 11758 euros, - débouté [I] [Z], la SAS Mipnet et [K] [F] de leurs demandes de déplafonnement de la garantie au-delà de 80000 euros et de dommages et intérêts supplémentaires, - condamné solidairement les époux [G] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné les époux [G] à verser à [I] [Z], la SAS Mipnet et [K] [F] la somme de 3000 euros pour les frais de première instance et d'appel, - débouté les époux [G] de leur demande. Sur le pourvoi formé M. [Z] et le pourvoi incident de M. [F] et de la société Mipnet, la cour de cassation a par arrêt du 8 mars 2016, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 11758 euros la condamnation de M. et Mme [G] au titre de la garantie de passif et en ce qu'il statue sur l'article 700 et les dépens, l'arrêt rendu le 20 mai 2014 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. La cour de cassation a énoncé à cet effet, au visa de l'article 1134 du code civil : que pour limiter à une certaine somme la condamnation de M. et Mme [G] au titre de la garantie de passif, l'arrêt retient qu'après avoir examiné et rectifié les comptes arrêtés au 30 septembre 2006, l'expert judiciaire a, dans son rapport, établi les capitaux propres réels de la société Technoe à cette date à la somme de 7593 euros ; qu'en statuant ainsi alors que dans ce rapport, l'expert précisait que cette somme correspondait à l'évaluation selon les cédants du montant des capitaux propres à la date du 30 septembre 2006 et que les anomalies et irrégularités retenues conduiraient à minorer l'actif du bilan et le résultat d'un montant de 101910 euros, la cour d'appel, qui en avait dénaturé les termes clairs et précis, avait violé le texte susvisé. Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel de Montpellier a : - condamné solidairement [D] [G] et [Y] [C] son épouse à payer à [I] [Z], [K] [F] et la société Mipnet actuellement dénommée TR2i la somme totale de 13888 euros en exécution de la garantie d'actif net et de passif résultant de l'acte du 23 novembre 2006, - condamné M. et Mme [G] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais et honoraires de l'expert et les dépens afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à M. [Z], à M. [F] et à la société TR2i la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Sur le pourvoi formé par M. [Z], M. [F] et la société LaMaï anciennement dénommée Mipnet puis RT2i, la cour de cassation a par arrêt du 4 novembre 2021, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement [D] [G] et [Y] [C] son épouse à payer à [I] [Z], [K] [F] et la société Mipnet actuellement dénommée TR2i la somme totale de 13888 euros en exécution de la garantie d'actif net et de passif résultant de l'acte du 23 novembre 2006, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 18 juin 2019 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La cour de cassation a énoncé au visa de l'article R.123-191 du code de commerce : - Aux termes de ce texte, les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions réglementées. - Pour dire que la diminution de capitaux propres découlant des irrégularités comptables s'établissait à 13 888 euros et condamner solidairement M. et Mme [G] à payer cette somme à MM. [Z] et [F] et à la société Mipnet en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif, l'arrêt, après avoir relevé que l'obligation souscrite par M. et Mme [G] était limitée à la diminution de capitaux propres générée par le passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré et à la moins-value ou à la dépréciation constatée sur les valeurs d'actif, appréciée au 30 septembre 2006, date d'arrêté du bilan pris en considération pour la détermination du prix de cession, retient que la surélévation des prestations en cours, à hauteur de 63 535 euros, et du compte client, à hauteur de 24 848 euros, n'avait pas eu d'incidence sur le montant des capitaux propres de la société mais sur l'actif circulant. - En statuant ainsi, alors que la correction de la surévaluation de ces deux postes d'actif a eu pour effet d'affecter défavorablement le résultat net de la société, qui constitue une composante de ses capitaux propres, la cour d'appel a violé le texte susvisé. M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence par déclaration du 4 janvier 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022, ils demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau, - débouter M. [I] [Z], la société LaMaï et M. [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [I] [Z], la société LaMaï et M. [K] [F] à payer aux consorts [G] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2022, MM [F], [Z] et la SAS LaMaï anciennement dénommée Mipnet puis RT2i demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : - retenu la condamnation solidaire de M. [D] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G], au visa de la clause de passif souscrite au bénéfice de M. [I] [Z], M. [K] [F] et la SAS Mipnet, - condamné M. [D] [G] et Mme [Y]-[Y] [C] épouse [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise supportés par M. [I] [Z], M. [K] [F] et la SAS Mipnet, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'un plafond de garantie nonobstant le dol commis, - statuant à nouveau de ce chef, condamner solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G], en application des dispositions de la convention de garantie consentie dans le cadre de la cession des parts sociales de la société Technoe, ainsi que des articles 1116 et 1382 du code civil dans leur version applicable au litige, à payer la somme de 101910 euros, - condamner solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] à payer la somme de 60000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 6 septembre 2022. MOTIFS : Sur la délimitation de la saisine de la cour : L'examen des dispositifs des différentes décisions intervenues et le caractère partiel des cassations prononcées conduit à considérer que sont jugés définitivement par les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse : - le rejet de la demande de complément d'expertise formée par les époux [G], - le rejet des demandes des époux [G] en paiement d'un complément de prix et en dommages et intérêts, - le rejet des demandes de MM [F], [Z] et de la SAS LaMaï anciennement dénommée Mipnet tendant au déplafonnement de la garantie au delà de 80000 euros et à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires. En outre, la formulation du dispositif de l'arrêt de cassation du 8 mars 2016, qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 11758 euros la condamnation de M. et Mme [G] au titre de la garantie de passif et en ce qu'il statue sur l'article 700 et les dépens, et en particulier l'emploi par la Cour de cassation du verbe 'limiter', conduit à considérer qu'est également acquis définitivement le principe du droit des intimés au paiement d'une indemnité de garantie d'actif et passif d'un montant supérieur à 11758 euros. Sont en conséquence irrecevables : - la demande des époux [G] tendant à l'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', certaines de ces dispositions étant devenues définitives, - la demande de MM [F], [Z] et la SAS LaMaï tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu le principe d'un plafond de garantie nonobstant le dol commis. Sur l'indemnité due au titre de la garantie d'actif et de passif : L'acte du 23 novembre 2006 stipule, au paragraphe 'garantie' page 13, que tout passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré dans le bilan de cession de la société Technoe arrêté comme convenu contractuellement par les parties à la date du 30 septembre 2006, tout passif ayant une cause ou une origine antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement ainsi que toutes moins-values ou dépréciations constatées sur les valeurs d'actif au bilan à cette date, donneront lieu à remboursement d'une somme équivalente à la diminution d'actif (et/ou à l'excédent de passif constaté) par la ou les personnes désignées en qualité de débiteurs de la garantie ; il est indiqué que la garantie couvre également tout préjudice subi par la société Technoe, dont l'origine est antérieure à la date du bilan de cession (...), qui n'aurait pas été régulièrement comptabilisé ou insuffisamment provisionné dans le bilan de cession, y compris tout frais de procédure, d'huissier, d'avocat, d'expert ainsi que toutes amendes, pénalités et intérêts qui seraient supportés par la société Technoe après cette date, mais au titre de faits dont l'origine est antérieure au 30 septembre 2006. Il est prévu au paragraphe 'seuil de déclenchement - franchise - plafond' page 14 que les demandes de paiement ne pourront intervenir que lorsqu'un montant cumulé de sommes concernées par la garantie après compensation avec d'éventuels rehaussements d'actifs d'un montant de 1500 euros aurait été atteint, ce montant constituant un seuil de déclenchement de la garantie et une franchise, et les sommes versées par les cédants aux cessionnaires (...) ne pourront en tout état de cause excéder la somme de 80 000 euros, les appels en garantie et les demandes en paiement ne pouvant se faire que dans la limite de cette somme. Au paragraphe 'montant de l'indemnisation due par les cédants' page 18, il est enfin stipulé que lorsque le bénéficiaire de la garantie est les cessionnaires (sic), les cédants doivent payer une somme égale au montant de la diminution de capitaux propres nette de fiscalité effectivement et définitivement subie par la société Technoe. Il existe une contradiction apparente entre la stipulation de l'acte, page 13, au paragraphe 'garantie', selon laquelle tout passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré dans le bilan de cession arrêté à la date du 30 septembre 2006, tout passif ayant une cause ou une origine antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement ainsi que toutes moins-values ou dépréciations constatées sur les valeurs d'actif au bilan à cette date donneront lieu à remboursement d'une somme équivalente à la diminution d'actif et/ou à la diminution de passif et celle figurant au paragraphe 'montant de la garantie', page 18 de l'acte, qui limite le montant de la garantie due par les cédants aux cessionnaires à une somme égale au montant de la diminution des capitaux propres. En application des dispositions de l'article 1162 devenu 1190 du code civil, la convention doit être interprétée en faveur des cédants qui ont contracté l'obligation, en ce sens que l'indemnisation due par les cédants en cas de passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré dans le bilan de cession arrêté à la date du 30 septembre 2006 ou en cas de moins-values ou dépréciations constatées sur les valeurs d'actif, se trouve limitée à la diminution des capitaux propres générée par ces passifs, moins-values ou dépréciations. Si cette diminution doit être, selon les termes de la convention, 'effective et définitive' pour être indemnisable, c'est à tort que les époux [G] soutiennent, au visa de l'article L.223-26 du code de commerce que la garantie ne pourrait être mise en oeuvre qu'à la condition que cette perte soit constatée par l'assemblée générale des associés statuant sur l'approbation des comptes. Une telle condition n'est pas prévue à l'acte du 23 novembre 2006 et le caractère effectif et définitif de la perte de capitaux propres peut être établie indépendamment d'une décision d'assemblée générale, notamment, comme en l'espèce, par l'évaluation judiciaire, après expertise, d'une situation au surplus figée par la liquidation judiciaire de la société Technoe intervenue le 5 décembre 2007. Par ailleurs, ainsi que le relèvent justement M. [Z], M. [F] et la société LaMaï, il ne peut être reproché aux associés de la société Technoe de n'avoir pas approuvé des comptes affectés d'anomalies ou d'irrégularités conduisant à minorer l'actif du bilan, sauf à permettre aux cédants de se prévaloir de leur propre turpitude. La garantie d'actif net et de passif consentie aux termes de l'acte du 23 novembre 2006, bénéficie aux cessionnaires des 1000 parts sociales composant l'intégralité du capital de la société Technoe, à savoir M. [Z] et la société Mipnet devenue LaMaï, et il est clairement indiqué dans l'acte que les droits et obligations des bénéficiaires sont entièrement transmissibles et bénéficieront à tout cessionnaire et plus généralement à tous titulaires successifs des parts sociales objet de la garantie dans les mêmes termes et conditions ; il en résulte que la garantie bénéficie également à M. [F], cessionnaire d'une partie des parts sociales, en vertu d'un acte postérieur en date du 11 mai 2007 ; les débiteurs de l'obligation de garantir le passif et l'actif net sont désignés comme étant les cédants. M. et Mme [G], pour la totalité des sommes dues. L'acte du 11 mai 2007 par lequel M. [Z] a cédé à M. [F] 150 parts sociales de la société Technoe et à la société Mipnet 100 parts sociales s'ajoutant aux 400 parts déjà détenues par celle-ci, contient le rappel des dispositions de l'acte du 23 novembre 2006 sur la transmission de la garantie aux cessionnaires successifs. S'il résulte des énonciations de l'acte du 11 mai 2007 que le prix de cession a été déterminé entre les parties compte tenu de la situation actuelle de la société Technoe, les cessionnaires ayant notamment été informés du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2006 pour avoir obtenu copie des comptes annuels dudit exercice établis par le cabinet comptable Pacini, la connaissance par M. [F] et la société Mipnet de la situation dégradée de la société à la date de la sous-cession ne saurait avoir pour effet d'exonérer M. et Mme [G] de la garantie d'actif net et de passif à laquelle ils sont contractuellement tenus eu égard à la situation de la société, telle qu'appréciée par rapport au bilan provisoire arrêté au 30 septembre 2006, sur la base duquel l'acte de cession du 23 novembre 2006 a été conclu. La circonstance que le prix de la sous-cession, soit 30 euros la part, ait été fixé au même montant que le prix de la cession du 23 novembre 2006 ne signifie pas, comme le soutiennent les époux [G], que les éléments d'actif et de passif du 30 septembre 2006 n'étaient pas déterminants dans l'esprit des sous-acquéreurs, mais s'explique précisément par le fait que les sous-acquéreurs bénéficient en contrepartie de la cession de la créance de garantie d'actif et de passif mobilisée par M. [Z]. À l'appui de leur demande d'indemnisation au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, les cessionnaires invoquent trois postes de surévaluation d'actifs et une omission de charge. Ces postes ont été vérifiés par l'expert conformément à la mission qui lui avait été confiée par jugement du 27 avril 2009. Les critiques formulées par les époux [G] à l'encontre du travail de l'expert ont été écartées par la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté leur demande de complément d'expertise aux termes d'une disposition non atteinte par la cassation. Il résulte en tout état de cause des énonciations du rapport d'expertise que l'expert a organisé une ultime réunion le 20 octobre 2009, traitant de l'impossibilité d'obtenir les éléments comptables de 2007, non établis du fait de la liquidation judiciaire de la société Technoe, et de la réorganisation de la défense de M. [G], et que ce dernier a disposé d'un délai suffisant pour permettre à son nouveau conseil de déposer un dire avant le dépôt du rapport prévu pour le 30 novembre 2009. Le bilan arrêté au 30 septembre 2006 et joint à l'acte de cession fait apparaître en premier lieu des prestations en cours inscrites à l'actif pour un montant de 69000 euros qui correspond, selon un tableau de suivi des affaires établi par M. [G], aux temps passés sur les contrats de conseil aux entreprises en cours d'exécution à hauteur de 33960 euros auxquels s'ajoutent les frais de structure à hauteur de 35395 euros pour un total de 69355 euros. L'expert considère que la méthode retenue pour la comptabilisation des prestations en cours est conforme aux principes comptables concernant les seuls temps passés, à l'exception des frais de structure qui constituent des frais administratifs d'ordre général qui ne peuvent être retenus, selon l'avis du Conseil national de la comptabilité, dans la valorisation des prestations en cours à inscrire à l'actif du bilan, mais qu'à défaut d'éléments probants de nature à justifier les temps passés sur les différentes affaires, ce poste d'actif ne pouvait être retenu qu'à concurrence d'un montant de 5465 euros justifié par les factures émises par la société Technoe au cours du dernier trimestre de l'exercice 2006. Les griefs formulés par les époux [G] sur l'insuffisance des investigations menées par l'expert sont inopérants puisque c'est au dirigeant qu'il incombe de justifier de la valorisation des encours de production qu'il fait porter au bilan, a minima par la production des contrats signés et feuilles de temps passé, sans pouvoir se contenter de se référer à une cohérence avec les chiffres de l'exercice précédent. L'absence de comptabilité produite pour l'année 2007, du fait de la liquidation judiciaire, ne dispense pas M. [G] de sa charge probatoire. En outre, alors qu'une 'balance globale provisoire', éditée le 19 novembre 2007, non remise à l'expert, est versée aux débats, les époux [G] ne tirent de ce document aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert sur la surévaluation des encours de production. L'avis circonstancié de l'expert, qui confirme la surévaluation d'actif alléguée par les cessionnaires à hauteur de 63172 euros, sera entériné. En second lieu, l'expert retient une surévaluation du compte clients et comptes rattachés, résultant d'une insuffisance manifeste des provisions pour dépréciation. Les créances clients, totalisant 128 029 euros, ne sont dépréciées qu'à hauteur de 11 566 euros dans le bilan au 30 septembre 2006. Selon l'expert, qui se fonde sur la revue des créances dont l'antériorité est supérieure à un an au 30 septembre 2006, ainsi que sur l'analyse de leur apurement au 31 décembre 2006, le montant des créances jugées irrécouvrables ou douteuses, ne faisant pas l'objet de provisions pour dépréciation au 30 septembre 2006 s'élève à 24 849 euros TTC. L'expert précise en outre que selon les explications données par l'expert-comptable de la société, suivant courrier du 12 juillet 2007 versé aux débats, une provision complémentaire de 15593,92 euros retenue en première analyse a été annulée à la demande du dirigeant au motif inopérant qu'une 'procédure juridique devait être intentée pour récupérer une partie des créances'. Il apparaît ainsi que M. [G] a volontairement minoré la provision pour dépréciation, et par conséquent, majoré le poste d'actif des créances clients. Les conclusions de l'expert, qui tiennent compte des règlements effectués jusqu'au 12 novembre 2007, et de la circonstance qu'aucune des créances litigieuses n'a pu être recouvrée par le liquidateur, ne sont pas sérieusement contestables et seront également entérinées sur ce point. L'expert a encore relevé que le grand livre des comptes de la société Technoe pour l'année 2006 fait apparaître la comptabilisation, à la date du 15 septembre 2006, d'une facture n° 621l2006 au nom de la société MAEC (groupe Cahors) pour un montant de 5000 euros HT, alors qu'ainsi que le confirme le courrier d'accompagnement, cette facture concerne un forfait conseil au titre du 4ème trimestre 2006. Cette facture aurait dû en conséquence être neutralisée et comptabilisée en produit constaté d'avance. Sa comptabilisation en produit se traduit par une majoration artificielle du résultat. L'expert confirme enfin qu'une somme de 8888 euros correspondant à des pénalités URSSAF afférentes au 3ème trimestre 2006 et réglées le 30 septembre 2006 n'a pas été comptabilisée dans les charges à cette date. Il relève que cette somme avait été initialement provisionnée et comptabilisée en charge dans le grand livre mais a été annulée dans les comptes établis au 30 septembre 2006 à la demande du dirigeant, ainsi qu'il ressort du courrier de l'expert-comptable en date du 12 juillet 2007. L'expert conclut que les anomalies et irrégularités ainsi retenues conduiraient à minorer l'actif du bilan et le résultat d'un montant de 101910 euros. Il précise en particulier que la correction de la surévaluation des prestations en cours et compte clients entraîne une baisse du poste des produits d'exploitation par la constatation de la non-valeur des prestations en cours indûment comptabilisées et une augmentation du poste des charges d'exploitation par la constatation des provisions pour dépréciation des créances. Il en résulte que l'ensemble des anomalies et irrégularités retenues à hauteur de 101910 euros a une incidence directe sur le résultat de l'exercice, et donc sur le montant des capitaux propres dont il est une composante et qu'il diminue d'autant. Les cessionnaires sont en conséquence fondés en leur demande d'indemnisation à ce titre, dans les limites contractuelles prévoyant une franchise de 1500 euros et un plafond de 80000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [Z], à M. [F] et à la société Mipnet devenue LaMaï la somme de 78 500 euros. Les dispositions prises en première instance et par les cour d'appel de Toulouse et Montpellier relativement aux dépens et frais irrépétibles ont été cassées. M. et Mme [G] ont été condamnés à supporter les dépens et frais irrépétibles (2 x 3000 euros) exposés devant la Cour de cassation. Parties succombantes, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité globale de 8000 euros au profit de MM [Z] et [F] et de la société LaMaï. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare M. et Mme [G] irrecevables en leur demande d'infirmation des dispositions du jugement non atteintes par la cassation, Déclare MM [Z] et [F] et la société LaMaï irrecevables en leur demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu le principe d'un plafond de garantie nonobstant le dol commis, Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [Z], à M. [F] et à la société Mipnet devenue LaMaï la somme de 78 500 euros, et en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise, Réformant pour le surplus et y ajoutant, Condamne M. et Mme [G] à payer à MM [Z] et [F] et la société LaMaï la somme de 8000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel, y compris les dépens des arrêts cassés. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.223-26 du code de commerce que la garantie narticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
6364baa0e405357f749ea725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel