Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364baa0e405357f749ea729
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 680 225 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ AL Rôle N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIULB [F] [G] C/ Société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE TONSO Copie exécutoire délivrée le : 27/10/22 à : - Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE - Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00770. APPELANT Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE TONSO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée du 9 mars 2015, avec effet jusqu'au 18 décembre 2015, M. [F] [G] a été embauché par la société à responsabilité limitée Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso, en qualité de chauffeur poids lourds. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 21 décembre 2015, avec effet jusqu'au 8 juillet 2016, puis transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 25 juin 2016. Le 26 juin 2019, le salarié a démissionné. Exposant ne pas avoir bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos associée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe 30 novembre 2020, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 16 802,25 euros en principal, - 2 083,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, assortie d'une prime, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également la remise de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte. Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que les demandes portant sur des sommes dues antérieurement au 26 novembre 2017 étaient atteintes par la prescription, - condamné la société défenderesse au paiement de la somme de 5 383,77 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ouvre droit le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, et 538,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, - rejeté le surplus des demandes de M. [G], - condamné la Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 5 janvier 2022, M. [F] [G] a interjeté appel de cette décision, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes avait estimé la prescription acquise, s'agissant des demandes portant sur des sommes dues antérieurement au 26 novembre 2017. L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 15 septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu partiellement la prescription, - le paiement des sommes suivantes : - 16 802,25 euros en principal, - 2 083,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, assortie d'une prime, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise d'un certificat destiné à sa caisse de congés payés, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt. A l'appui de ces prétentions, M. [F] [G] expose : - en droit, que l'article L 3121-30 du code du travail prévoit que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, - que ces dispositions sont reprises par l'article 3.6 de la convention collective des travaux publics, à laquelle était soumise la relation de travail, - que cette convention collective fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures, - que le décret du 17 novembre 1936 invoqué par l'employeur n'est plus applicable, - que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le salarié a connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit dans un document annexé au bulletin de salaire, - en fait, qu'il n'a pas été informé de son droit à la contrepartie en repos litigieuse, - qu'à défaut de cette information, la prescription ne saurait lui être opposée. En réponse, l'intimée conclut à la confirmation du jugement critiqué, et sollicite la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso fait valoir : - en droit, que le délai de prescription est de trois ans en vertu de l'article L 3245-1 du code du travail, - en fait, que l'instance a été introduite le 26 novembre 2020, - que M. [G] ne saurait donc valablement réclamer des sommes dues antérieurement au 26 novembre 2017, - qu'en outre, selon l'article 5 du décret du 17 novembre 1936, la durée du travail effectif journalier peut être prolongée d'une heure pour les conducteurs d'automobiles, - que le délai de prescription ne peut être éludé en l'absence de fraude ou de dissimulation de l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la contrepartie obligatoire en repos Aux termes de l'article L 3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'. En outre, selon l'article D 3171-11, en vigueur depuis le 6 novembre 2008, 'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture'. Sur la recevabilité En droit, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'informer le salarié du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, par un document annexé au bulletin de salaire, le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits. En fait, il n'est pas contesté que M. [G] a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires. Or il n'a pas été informé du nombre d'heures de repos compensateur auxquelles lui ouvrait droit ce dépassement. Dès lors, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de ses droits avant le 12 novembre 2019, date de sa première réclamation à ce sujet. Par suite, l'instance ayant été introduite dans le délai de trois ans à compter de cette date, la demande de M. [G] tendant à l'indemnisation du repos compensateur qui ne lui a pas été accordé est recevable. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur le fond En droit, aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, 'la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'. L'article 3.6 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit une contrepartie obligatoire en repos de 100 % pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel. L'article 5 du décret du 17 novembre 1936 dispose que la durée du travail effectif journalier peut être prolongée d'une heure pour les conducteurs d'automobiles. La société intimée en déduit que le décompte adverse est erroné, en ce qu'il ne prend pas en compte cette heure de travail qui n'est pas une heure supplémentaire. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que l'article invoqué ne fait pas exception à la convention collective nationale susvisée, qui renvoie à la durée légale du travail, les parties à cette convention n'ayant pas fait usage de la faculté donnée par l'article 5 du décret du 17 novembre 1936 pour porter la durée du travail des ouvriers conducteurs d'automobiles à 36 heures. En fait, il résulte des pièces versées aux débats que la somme due à M. [G] au titre du repos compensateur non pris, auquel lui ouvrait droit le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, s'élève à 16 802,25 euros en principal. En outre, la somme de 2083,48 euros doit lui être allouée au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points. Pour le surplus, la disposition du jugement du conseil de prud'hommes de Nice par laquelle la remise des documents sociaux de fin de contrat a été ordonnée, sans astreinte, n'est pas contestée. Sur les frais du procès La Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné la société intimée à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [G] les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les demandes portant sur des sommes dues antérieurement au 26 novembre 2017 étaient atteintes par la prescription, et en ce qu'il a condamné, subséquemment, la Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso à verser à M. [F] [G] la somme de 5 383,77 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ouvre droit le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, et celle de 538,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Condamne la Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 16 802,25 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ouvre droit le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, - 2 083,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Y ajoutant, Condamne la Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la Société d'Exploitation de l'Entreprise Tonso à verser à M. [F] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L 3121-30 du code du travail prévoit que les hearticle L 3121-27 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travail dispose quearticle L 3121-30 du code du travailarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364baa0e405357f749ea729
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