Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364baa1e405357f749ea72b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 650 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUVL [L] [P] C/ [E] [H] [X] [M] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2022 à : Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Arrêt en date du 27 Octobre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 octobre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 juillet 2022 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE . APPELANTE Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Maître [X] [B] Mandataire ad'hoc de Monsieur [E] [H] , demeurant [Adresse 1] non représenté Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3] non représenté Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H], exerçant à l'enseigne Axis Sécurité, applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [P] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2008 par M. [H] en qualité d'agent commercial. Le contrat a été rompu le 28 février 2010. Les parties ont conclu un contrat à durée déterminée aux mêmes conditions d'emploi du 1er janvier 2011 au 15 juin 2011. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er octobre 2013 en vertu duquel la société a engagé la salariée en qualité d'agent commercial à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 928.78 euros. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 870.10 euros (bulletin de paie de mai 2015). La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité a été applicable à la relation de travail. Le 1er septembre 2014, la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail pour ce motif du 1er septembre 2014 au 1er janvier 2015. A compter du 2 janvier 2015, elle a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle. La salariée a été reconnue travailleur handicapée le 13 janvier 2015 par la Maison Départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, elle a été examinée le 16 novembre 2015 et le 02 décembre 2015 par le médecin du travail qui a alors rendu un avis d'inaptitude au poste de travail. Par lettre recommandée en date du 24 décembre 2015 avec accusé de réception, M. [H] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 1er février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, voir juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 07 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a: - jugé que l'action en requalification est prescrite et débouté la salariée de ses demandes de ce chef; - jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; - condamné M. [H] au paiement des sommes suivantes: * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 11 610.30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 116.10 euros au titre des congés payés afférents; * 967.52 euros au titre de l'indemnité de licenciement; * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement; * 5 418.14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné à M. [H] de remettre à la salariée les documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil n'étant pas compétent pour liquider l'astreinte; - débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [H] aux dépens. Le 09 novembre 2017, M. [H] a fait appel du jugement. Suivant jugement rendu le 09 novembre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H] et a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H]. Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] et AGS-CGEA [Localité 5] ont été régulièrement appelés à la procédure. Par arrêt rendu le 08 juillet 2020, la cour d'appel a: - confirmé le jugement en ce qu'il a: - jugé que l'action en requalification est prescrite et débouté la salariée de ses demandes de ce chef; - jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; - condamné M. [H] à payer à la salariée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné à M. [H] de remettre à la salariée les documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil n'étant pas compétent pour liquider l'astreinte; - débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - infirmé pour le surplus; - fixé les créances de la salariée au passif de M. [H] aux sommes suivantes: * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 967.52 euros au titre de l'indemnité de licenciement; * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement; * 5 418.14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi; - condamné M. [H] à remettre à la salariée les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2013, septembre et octobre 2014, février mars juin juillet août septembre octobre novembre et décembre 2015 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, - rejeté le surplus des demandes; - déclaré l'arrêt opposable à AGS-CGEA [Localité 5]; - condamné M. [H] aux dépens d'appel; - condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur le pourvoi de la salariée par arrêt du 13 octobre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 09 juillet 2020 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la salariée au passif de M. [H] à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et l'indemnité spéciale de licenciement sur les motifs s'opposant au reclassement, a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel n'a pas recherché si l'inaptitude n'avait pas au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont a été victime la salariée le 1er septembre 2014. Par arrêt rectificatif rendu le 18 mai 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a: - rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la salariée; - rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 13 octobre 2021 en disant que qu'il y a lieu de supprimer dans le dispositif les mots 'sur les motifs s'opposant au reclassement'. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par la salariée. La liquidation judiciaire de M. [H] a été clôturée et Maître [M] a été désigné par le tribunal de commerce de Cannes en qualité de mandataire ad hoc de M. [H] (le mandataire ad hoc). Le mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022, la salariée demande à la cour de: CONFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à Madame [P] la somme de 11.610,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Sauf à préciser la fixation de la somme précitée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] Par conséquent, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] la somme de 11.610,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis INFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 116,10 € Statuant à nouveau, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] la somme de 1.161,03 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis INFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 8.000 € Statuant à nouveau, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse INFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à Madame [P] la seule somme de 967,52 € au titre de l'indemnité légale de licenciement Statuant à nouveau, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] la somme de 1.935,05 à titre d'indemnité spéciale de licenciement INFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable des motifs s'opposant à son reclassement. Statuant à nouveau, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable des motifs s'opposant au reclassement de la salariée. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC CGEA AGS DEBOUTER le CGEA de l'ensemble de ses demandes. Mme [P] a fait signifier la déclaration d'appel et ses dernières conclusions d'appel à Maître [M] en qualité de mandataire ad hoc de M. [H] par acte du 23 août 2022 remis en étude et à M. [H] par acte du 24 août 2022 remis en étude. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2022, l'AGS-CGEA [Localité 5] demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes en date du 7 septembre 2017, en ce qu'il a jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a : -FIXER au passif de la société la somme de 11.610,30 à titre d'indemnité compensatrice de préavis -FIXER au passif de la société la somme de 116,10 euros au titre des congés payés y afférents -FIXER au passif de la société la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses En conséquence, STATUANT A NOUVEAU : JUGER légitime le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de la salariée ; En conséquence, DEBOUTER la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les sommes suivantes n'entrent pas dans le cadre de la garantie du C.G.E.A : - 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances, JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS 1 - Sur l'origine de l'inaptitude Il résulte de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie. En l'espèce, le fait qu'il convient de juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle constitue une prétention dans les motifs des conclusions mais elle n'a pas été énoncée dans le dispositif. Pour autant, en retenant que la salariée présente des demandes tendant à la réparation d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, il appartient à la cour de se prononcer sur l'origine de l'inaptitude avant de statuer sur les demandes financières. La salariée fait valoir au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'inaptitude a une origine professionnelle et que la société en avait connaissance. Pour conclure à une origine non professionnelle de l'inaptitude, l'AGS-CGEA [Localité 5] fait valoir que l'avis d'inaptitude a été rendu à la suite d'arrêt maladie initial et de prolongations établis sur des documents visant une origine non professionnelle; que le médecin du travail n'a pas retenu une origine professionnelle dans son avis d'inaptitude au poste de travail; que cet avis n'a pas été contesté par la salariée. Le mandataire ad hoc n'a pas conclu faute de constitution d'avocat. La cour relève après analyse des pièces du dossier: - que la salariée a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie en vertu de la législation sur les risques professionnelles du 1er septembre 2014 au 1er janvier 2015 au titre de son accident du travail du 1er septembre 2014; - que le nouvel arrêt de travail établi au moyen du documents CERFA dédié aux arrêts d'origine non professionnelle le 2 janvier 2015, puis prolongé, fait mention du même traumatisme du rachis cervical que les arrêts de travail précédemment établis pour l'accident du travail du 1er septembre 2014; - que le traumatisme du rachis cervical visé par l'arrêt de travail pour accident du travail de l'année 2014 était en lien avec son activité d'agent commercial; - que les arrêts maladie ont été ininterrompus depuis le 1er septembre 2014 jusqu'à la déclaration d'inaptitude; - que M. [H] savait que la salariée avait été placée en arrêt maladie de manière continue depuis le 1er septembre 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont elle a été victime le 1er septembre 2014. En conséquence, les règles protectrices applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude notifié à la salariée, de sorte que la société était tenue de notifier un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement notifié pour une inaptitude d'origine non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et confirme donc le jugement déféré de ce chef. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' L'article L.1226-15 dispose: ' Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.' L'article L.1226-16 dispose: 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.' 2.1. Sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail L'article 8 de la convention collective applicable à la cause prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est équivalente à deux mois de salaire au profit du salarié qui compte entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur. Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté du salarié pour déterminer son droit à préavis. L'article L.5213-9 du code du travail dispose: 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.' En l'espèce, en retenant que le salaire de référence s'établit à la somme de 3 870.10 euros, la salariée, reconnue travailleur handicapée le 13 janvier 2015 par la Maison Départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, et dont l'ancienneté est supérieure à six mois, a droit à une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire, qui s'établit donc à la somme de 11 610.30 euros. Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de réformer le jugement et fixer en conséquence la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 11 610.30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. L'indemnité compensatrice n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, la demande au titre des congés payés afférents n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette. 2.2. Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226.14 du code du travail Selon le décompte de la salariée inséré à ses écritures et qui n'est pas discuté par l'AGS-CGEA [Localité 5] même à titre subsidiaire, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 967.52 euros, d'où une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 1 935.05 euros. Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de réformer le jugement et fixer en conséquence la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 1 935.05 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 2.3. Sur l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail Compte tenu du salaire de référence d'un montant de 3 870.10 euros, il convient de dire que la salariée a droit à une indemnité qui, au vu des éléments de la cause, doit être fixée à la somme de 46 500 euros. Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de réformer le jugement et fixer en conséquence la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 46 500 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. 3 - Sur l'article L.1226-12 du code du travail L'article L.1226-12 du code du travail dispose: 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' La demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement. L'article 624 du code de procédure civile dispose: 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.' En l'espèce, la salariée réitère ici la réparation du dommage qu'elle allègue avoir subi du fait du défaut de notification écrite par M. [H] des motifs qui s'opposent au reclassement. Suivant arrêt de la cour d'appel objet du pourvoi, le rejet de cette demande a été confirmé. Et la cour constate que dans son arrêt du 18 mai 2022 rectifiant l'arrêt rendu sur pourvoi le 13 octobre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué dans les motifs: '(...) Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [P] 1.Mme [P] sollicite la rectification de l'arrêt no 1122 F-D du 13 octobre 2021 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que le dispositif est inintelligible et qu'il convient d'ajouter entre les mots " licenciement " et les mots " sur les motifs s'opposant au reclassement " les mots " et de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'information préalable ". 2.Il résulte toutefois des paragraphes 8 et 10 de l'arrêt que la cassation prononcée ne s'étend pas à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement. 3.Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification. (...)'. Il s'ensuit que la cassation partielle de l'arrêt censuré a laissé subsister le chef de dispositif confirmant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. Il sera rappelé qu'à supposer que la cassation se soit étendue à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement, cette demande n'aurait pour autant pas été fondée dès lors qu'elle ne peut pas se cumuler avec la demande de dommages et intérêts au visa de l'article L.1226-15 que la salariée a également présentée. 4 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 5] La cour dit que l'AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de la salariée dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société. 5 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire ad hoc. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, FIXE les créances de Mme [P] à l'encontre de M. [H] aux sommes de: - 11 610.30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, - 1 935.05 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 46 500 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail, ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [H], DIT que l'AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [P] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de M. [H], RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, REJETTE la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, DIT n'y a voir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [M] en qualité de mandataire ad hoc de M. [H] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 8 de la convention collective applicablarticle L.5213-9 du code du travail disposearticle L.1226-12 du code du travailarticle L.1226-12 du code du travail disposearticle L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364baa1e405357f749ea72b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel