Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364baa1e405357f749ea72d
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 369 576 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7H Ordonnance n° 2022/M165 Mme [T] [U] Représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Mme [R] [N] Représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière. Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 00357, Attendu que Mme [T] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamnée à payer à Mme [R] [N] la somme de 3 695,76 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges des années 2017 et 2018, l'autorisant à se libérer de sa dette en 24 mensualités, déboutant les parties de toutes autres demandes et la condamnant aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire de droit attachée à la décision; Attendu que Mme [R] [N] a saisi le Conseiller de la mise en état par conclusions d'incident pour voir prononcer la radiation de l'appel, en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, pour inexécution de la décison rendue, assortie de l'exécution provisoire; Que par la suite elle a déclaré se désister de sa demande d'incident de mise en état et demandé à ce qu'il lui en soit donné acte; Attendu que Mme [T] [U] s'oppose à ce désistement faisant observer qu'elle avait déjà conclu; Qu'elle soutient que la demande de radiation, en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, était abusive, la décision étant en cours d'exécution et que Mme [N] a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté; Qu'elle propose à la juridiction de condamner Mme [N], sur le fondement de l'article 32-1 du Code Civil, à une amende civile d'un montant de 3 500 €; Qu'elle réclame l'allocation de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le premier juge a condamné le 19 novembre 2021 Mme [U] au paiement de la somme de 3 695,76 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges des années 2017 et 2018 et l'a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que Mme [R] [N] a soutenu que la décision de première instance n'avait pas été exécuté alors que le décision était encore en cours d'exécution, étant précisé que les premières échéances mensuelles de 150 € avaient été payées; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme [R] [N] de sa demande de radiation pour inéxécution alors qu'il ressort des éléments du dossier que la débitrice était en train de s'acquitter de sa dette, son désistement tardif étant inopérant; Attendu que ce procédé déloyal témoigne d'une particulière mauvaise foi de Mme [R] [N] à l'égard de son adversaire qui respectait les dispositions du jugement la condamnant et d'un manque de considération pour la juridiction saisie; Que cette procédure, abusive sera sanctionnée par la condamnation de Mme [R] [N] au paiement d'une amende civile de 1 000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du Code Civil; Attendu que Mme [T] [U] a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts; Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il convient de rappeler le dossier à la conférence de mise en état du lundi 23 janvier 2023 à 9 h pour fixation; Attendu que les dépens de l'incident seront supportés par Mme [R] [N]; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DEBOUTONS Mme [R] [N] de sa demande de radiation de la procédure d'appel fondée sur l'article 524 du Code de Procédure Civile, son désistement tardif étant inopérant; CONDAMNONS Mme [R] [N] à payer à l'Etat une amende civile d'un montant de 1000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du Code Civil ; CONDAMNONS Mme [R] [N] à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNONS aux dépens de l'incident. DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 janvier 2023 à 9 heures pour fixation à plaider; Fait à Aix-en-Provence, le 2 novembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364baa1e405357f749ea72d
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