Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364baa3e405357f749ea731
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 3 298 087 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 667 N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVEA [I] [J] C/ [51] Etablissement [53] Etablissement [50] Société [26] Société [40] Société [49] Etablissement [21] Société [Adresse 24] Etablissement [52] Société [36] Société [15] S.A. [14] Société [46] [32] Société [22] Société [23] Société [20] [54] Société [39] CHEZ [33] Société [18] Société [45] ET ADSL CHEZ [30] Société [17] Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000122, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [I] [J] née le 22 Avril 1988 à [Localité 35] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 9] défaillante INTIMÉS Établissement [51] (Réf : CHAR88113AA), domicilié [Adresse 11] défaillant Établissement [53] (Réf : 05 - 1800011897), domicilié [Adresse 3] défaillant Établissement [50] (Réf : amendes impayées), domicilié [Adresse 28] défaillant Société [26] ([43] : C20180583197 / D0008399), domiciliée [Adresse 12] défaillante Établissement [Adresse 41] (n°créance 20160204101), domicilié [Adresse 7] défaillant Société [49] (Réf : 107876070), domiciliée [Adresse 5] défaillante Établissement [21] (Réf : 0668216T), domicilié [Adresse 4] défaillant Société [Adresse 24] (Réf : 354027684), domiciliée [Localité 13] défaillante Établissement [52] (Réf : 44716972/002), domicilié [Adresse 10] défaillant Société [36] ([43] : Matmut 1800439923 + [16]), domiciliée chez [Adresse 47] défaillante Société [15] (Réf: 168269351), domiciliée [Adresse 25] défaillante S.A. [14] (Réf : 182282 RE1497 ; 969437 - 182282RE6416), domiciliée [Adresse 44] défaillante Société [46], (Réf : 288041305573792 CONSULT 05/08), domiciliée [Adresse 6] défaillante Établissement HÔPITAL [29] (Réf : 929670539/44716972), domicilié MME LA PREPOSÉE AUX TUTELLES DU [Adresse 42] défaillant Société [22] (Réf : 43099287679003 ; 43099287679004 ; 0004113150000104506748827), domiciliée [Adresse 48] défaillante Société [23], domiciliée chez [Adresse 37] défaillante Société [20] (Réf 43099287671100), domiciliée chez [Adresse 38] défaillante Établissement [54] (Réf : 025374 JB), domicilié [Adresse 19] défaillant Société [39] ([43] : 1630536499/ V016943959), domiciliée Chez [Adresse 34] défaillante Société [18] (Réf : impayés et majoration), domiciliée [Adresse 8] défaillante Société [45] (Réf : 1 - CSR5SPOV), domiciliée chez [Adresse 31] défaillante Société [17] ([43] : 6627274812), domiciliée [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [I] [J] le 10 mars 2021 auprès de la [27]. Le 25 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable. Le 24 juin 2021, la commission, tenant compte des mesures précédentes dont Mme [J] avait bénéficié pendant 25 mois, a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 59 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 201,73 euros, compte tenu de ses ressources (1 937,16 euros), de ses charges (1 735 euros) et du montant de son endettement (32 980,87 euros) avec effacement du solde à l'issue du plan. À la suite de la notification de cette décision, Mme [J] a contesté ces mesures en faisant valoir que l'état des créances était erroné, certaines apparaissant en doublon, et sollicitant une baisse de ses mensualités au motif qu'elle avait des amendes à rembourser. Par le jugement dont appel du 7 décembre 2021, le juge du tribunal de proximité de Manosque a réformé partiellement les mesures décidées par la commission et fixé les modalités d'un plan de surendettement. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 9 décembre 2021. Mme [J] a relevé appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 2 septembre 2022, l'appelante n'a pas comparu pour soutenir son appel ni personne pour elle. Aucun des intimés n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure en matière de surendettement est orale y compris en appel ainsi qu'il résulte de l'article R.713 ' 7 du code de la consommation Il résulte de ce texte que l'affaire en appel est instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce, à défaut de comparution de l'appelante cette dernière n'a saisi la cour d'aucune prétention. En tout état de cause l'appel a été formé au-delà du délai légal de 15 jours imparti par l'article R.713-7 du code de la consommation et est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu Le déclare irrecevable, Condamne Madame [J] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364baa3e405357f749ea731
Données disponibles
- Texte intégral
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