Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364baa3e405357f749ea733
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 36 908 816 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/683 Rôle N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVSN [P] [V] [F] [N] C/ [O] [K] [I] [A] épouse [K] Syndic. de copro. [Adresse 15] S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA S.A. BPCE LEASE Organisme TRESOR PUBLIC -[Localité 22] AMENDES Organisme TRESOR PUBLIC Organisme TRESOR PUBLIC [W] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL- GUEDJ Me Wilfrid LESCUDIER Me Jacques MIMOUNI Me Hubert ROUSSEL Me Lise TRUPHEME Me Thomas TRIBOT Décisions déférées à la Cour : Jugement d'orientation du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00136. Jugement rectificatif du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00136. APPELANT Monsieur [P] [V] [F] [N] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9] représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] Madame [I] [A] épouse [K] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8] Tous deux représentés et assistés par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice le CABINET FONCIA [Localité 22], inscrit au RCS de Marseille sous le n° 067 803 916, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 25] représenté et assisté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 14], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 10] , agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, dont le siège social est [Adresse 11], En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. représentée et plaidant par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. BPCE LEASE , anciennement dénommée NATIXIS LEASE, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 379 155 369 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS le TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des BOUCHES-DU-RHÔNE, domicilié en son établissement de la Trésorerie [Localité 22] AMENDES, [Adresse 16] assignée à jour fixe le 08/03/2022 à personne habilitée défaillant le TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des BOUCHES-DU-RHÔNE, domicilié en son établissement du Service des Impôts des Particuliers des [Localité 13] et [Localité 17], [Adresse 5] assigné à jour fixe le 08/03/2022 à personne habilitée, défaillant Le TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des BOUCHES-DU-RHÔNE, domicilié en son établissement du Service des Impots des Particuliers des [Localité 6] et [Localité 19], [Adresse 5] assigné à jour fixe le 08/03/2022 à personne habilitée défaillant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [W] [J], INTERVENANT VOLONTAIRE né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21] (TUNISIE), demeurant [Adresse 15] représenté et plaidant par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Fonds commun de titrisation Castanea (ci après le FCT), venant aux droits de la SA Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, poursuit à l'encontre de M.[P] [N], suivant commandement signifié le 1er avril 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Adresse 15], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 23 juillet 2021, pour avoir paiement d'une somme de 96 749,74 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt, reçu le 4 novembre 2004 par Maître [T] [S], notaire associé à [Localité 22]. Le commandement, publié le 27 mai 2021, étant demeuré sans effet, le FCT a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, à laquelle M.[N] n'a pas comparu et n'était pas representé. Par jugement du 21 septembre 2021 rectifié par jugement du 7 décembre 2021, rectification portant sur la date de dépôt du cahier des charges et celle de dénonce de la procédure aux créanciers inscrits, le juge de l'exécution a mentionné la créance du poursuivant pour la somme de 96 749,74 euros en principal, intérêts et frais outre intérêts au taux de 1,90% l'an jusqu'à parfait paiement et ordonné la vente forcée du bien. Par déclaration du 13 janvier 2022 M.[N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 29 décembre 2021. Par ordonnance du 25 janvier 2022 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits des 28 janvier 2022, 8 et 10 mars 2022, ont été transmises au greffe le 15 mars 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M.[N] demande à la cour au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, de : - réformer le jugement du 23 novembre 2021 et son jugement rectificatif du 7 décembre 2021 en toutes leurs dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer prescrite l'action en recouvrement du capital restant dû engagée par le FCT venant aux droits de la Société Générale ; - debouter le FCT venant aux droits de la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions; - ordonner la mention de l'arrêt à intervenir, en marge de la saisie du 27 Mai 2021 sous les références Volume 2021 S n°33 ; - condamner le FCT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj qui en a fait l'avance. Au soutien de ses demandes il expose que la déchéance du terme a été prononcée le 17 juin 2015 et qu'aucun acte interruptif de la prescription biennale n'est intervenu pendant ce délai en sorte que la prescription de l'action de la banque était acquise à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er avril 2021. Par conclusions notifiées le 4 mai 2022 M.[W] [J] est intervenu volontairement à l'instance en demandant à la cour d'annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater la réalisation de la vente immobilière entre lui et M.[N] sur l'immeuble saisi, de juger que les effets de cette vente remontent au 20 mai 2020 et en conséquence de débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes portant sur le dit bien sollicitant à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de la constatation judiciaire de la vente intervenue entre lui et M.[N] au mois de mai 2020. Par dernières écritures notifiées le 17 juin 2022, il demande à la cour : - d'annuler le jugement prononcé le 23 novembre 2021 et le jugement rectificatif prononcé le 7 décembre 2021 ; Statuant à nouveau : - de constater la réalisation de la vente immobilière entre M.[N] et M.[J] portant sur les lots n°49 et 26 dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 15], figurant au cadastre de la Ville de [Localité 22] Section [Cadastre 18] C, n°[Cadastre 4], [Localité 24]. - de juger que les effets de la vente remontent au 20 mai 2020, date du dernier paiement de mensualité par M.[J] ; En conséquence : -de rejeter la demande de vente forcée en ce que le bien saisi n'appartient pas au débiteur ; - de débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes portant sur ledit bien ; A titre subsidiaire : - d'ordonner le sursis à statuer de la procédure, dans l'attente de la constatation judiciaire de la vente intervenue entre M.[N] et lui au mois de mai 2020, En tout état de cause : - de condamner M.[N] et le FCT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cette fin il rappelle qu'il n'était pas partie à la première instance et qu'il a intérêt à agir dans le cadre de cette procédure étant en possession d'un titre qui le rend propriétaire de l'immeuble objet de la saisie. Il expose que par acte sous seing privé en date du 16 mars 2011, a été passé entre lui et M.[N] un « compromis de vente » portant sur ledit bien, prévoyant que le paiement du prix se fasse sous forme de crédit vendeur, moyennant le versement de la somme de 500 euros par mois jusqu'au 1er mai 2020 outre un acompte de 45 000 euros exigible à la date de la promesse et qu'une fois le prix intégralement payé, la vente devait être réitérée par acte authentique. Il ajoute que par assignation du 21 septembre 2012 il a assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de faire reconnaître la valeur juridique de cet acte sous seing privé mais qu'il a été débouté par jugement du 23 mai 2013 qui a retenu que l'acte intitulé «compromis de vente» était en réalité une promesse de vente sous conditions suspensives, qui ne pouvait être réitérée par acte authentique qu'au parfait achèvement de ces conditions, à savoir le paiement du prix. Il précise que le 17 septembre 2020, les parties ont signé un solde de tout compte, attestant du règlement de l'ensemble des sommes prévues à la promesse de vente. Le bien n'appartenant plus à M.[N], il soutient que la procédure de saisie immobilière sur cet immeuble ne peut être poursuivie. En l'état du questionnement sur la propriété du bien, il sollicite un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure en constatation de la vente devant le tribunal judiciaire de Marseille qu'il a saisi par assignation du 30 mars 2022. Par dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, faisant suite aux dernières écritures de l'intervenant volontaire, le FCT demande à la cour de : ' Sur les demandes formulées par M.[N] : A titre principal, - déclarer les contestations formées pour la première fois par M.[N] en cause d'appel irrecevables, Par conséquent, - les rejeter. - confirmer le jugement d'orientation et son jugement rectificatif du 07 décembre 2021 en toutes leurs dispositions, A titre subsidiaire, sur le fond, - juger que les demandes de M.[N] 'tendant à voir l'action du FCT sont infondées', - juger que le FCT justifie de l'interruption du délai de prescription, Par conséquent, - débouter M.[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement d'orientation et son jugement rectificatif du 07 décembre 2021 en toutes leurs dispositions, En tout état de cause, - condamner M.[N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. ' Sur les demandes formulées par M.[J] : A titre principal, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M.[J], faute de présenter un lien suffisant avec les demandes originaires, soumettant à la cour un litige nouveau, - déclarer irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer formulée par M.[J] à titre subsidiaire, faute d'avoir été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, Par conséquent, - rejeter les demandes formulées par M.[J] dans le cadre de son intervention volontaire, - confirmer le jugement d'orientation et son jugement rectificatif du 07 décembre 2021 en toutes leurs dispositions, A titre subsidiaire, sur le fond, - juger mal fondées les demandes formulées par M.[J], Par conséquent, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement d'orientation et son jugement rectificatif du 07 décembre 2021 en toutes leurs dispositions, - condamner M.[J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens. A l'appui de ses demandes le créancier poursuivant oppose, s'agissant des demandes de l'appelant défaillant en première instance bien que régulièrement assigné, les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution rendant irrecevables ces contestations nouvelles. Subsidiairement au fond il énumère les différents commandements de payer aux fins de saisie vente qui ont été délivrés au débiteur depuis le prononcé de la déchéance du terme et ont valablement interrompu la prescription. S'agissant de l'intervention volontaire de M.[J], le FCT soutient son irrecevabilité, les demandes totalement nouvelles qu'il forme ne présentant pas de lien de connexité suffisant avec les demandes originaires en ce qu'elles soumettent à la cour un litige nouveau qui est la constatation judiciaire de la vente entre M.[N] et M.[J]. Par ailleurs ce dernier n'étant pas propriétaire du bien saisi, n'a pas qualité à demander l'annulation des jugements contestés. L'intimé ajoute que l'assignation délivrée par M.[J] le 30 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Marseille pour tenter d'obtenir la vente forcée suite au compromis signé avec M.[N] n'a pas fait l'objet de publication au service de la publicité foncière et n'est donc pas opposable aux tiers. Le FCT invoque d'autre part, l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qui n'a été présentée in limine litis, outre qu'elle ne présente pas de lien suffisant avec les demandes originaires qui ont été formulées par l'appelant devant la cour ni avec le droit de créance dont dispose le poursuivant à l'égard de M.[N]. Subsidiairement au fond, l'intimé signale que contrairement aux affirmations de M.[J], celui-ci était informé dès l'origine de la procédure de saisie immobilière sur le bien qu'il occupait ainsi que cela ressort du procès-verbal descriptif du 24 juin 2021, et relève qu'il n'a pas cru devoir intervenir dès le stade de la première instance. D'autre part, le Fonds indique qu'il ressort de l'état hypothécaire versé aux débats que le propriétaire des biens et droits immobiliers saisis, est M.[N] et rappelle que par jugement devenu irrévocable rendu le 23 mai 2013 M.[J] a été débouté de ses demandes aux fins de vente forcée du bien en cause alors que depuis, ni le compromis, ni l'assignation, ni aucun acte réitératif de vente n'ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 22] de sorte que le transfert de propriété invoqué n'est pas opposable. Le FCT indique enfin après rappel des dispositions de l'article L321-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement valant saisie immobilière ayant été publié antérieurement à tout acte réitératif, les biens litigieux sont devenus indisponibles, conformément aux dispositions de l'article L321-2 du même code. Par écritures notifiées le 27 avril 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], créancier inscrit, demande à la cour de confirmer le jugement d'orientation et la décision rectificative, de débouter M.[N] de tous ses chefs de demande tant irrecevables qu'infondés et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A cet effet, il invoque les dispositions de l'article R.311-5 du code de procédure civile, ajoutant qu'en tout état de cause la prescription opposée au créancier poursuivant n'apparaît pas acquise au regard des actes interruptifs de celle-ci, communiqués aux débats par la banque. Ces moyens sont repris par la société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis Lease ,autre créancier inscrit, qui par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022 demande à la cour : A titre principal de : - déclarer irrecevables les contestations, demandes, fins et prétentions de M.[N] en ce qu'elles sont formulées pour la première fois à hauteur d'appel, postérieurement à l'audience d'orientation du 21 septembre 2021; - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M.[J] ; A titre subsidiaire: - juger mal fondées et injustifiées les contestations, demandes, fins et prétentions de M.[N]; - juger irrecevables et mal-fondées les demandes, fins et prétentions de M.[J]; En tout état de cause : - confirmer le jugement d'orientation et son jugement rectificatif , en toutes leurs dispositions; - débouter M.[N] et M.[J] de l'ensemble de leurs contestations, demandes, fins et prétentions ; - condamner M.[N] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La banque relève en outre que sa créance déclarée à hauteur d'un total de 369 088,16 euros, n'a pas fait l'objet de contestation lors de l'audience d'orientation. Elle soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M.[J] qui n'étant pas propriétaire des biens immobiliers saisis, ne détient pas de droit d'agir relativement aux prétentions qu'il élève. Elle s'approprie les moyens du FCT quant au caractère infondé des demandes de M.[J] et à l'irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer. Par écritures du 28 avril 2022, Mme [I] [K] née [A] et M.[O] [K], créanciers inscrits, demandent à la cour de : - débouter M.[N] des fins de son appel, notamment au visa des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, En conséquence, confirmer les termes du jugement querellé et ordonner la poursuite de la vente aux enchères, - donner acte aux époux [K] de ce qu'ils ont régulièrement procédé à leur déclaration de créance sur la base d'inscription d'hypothèque prise au titre d'un jugement du 6 mars 2013 pour un montant de 10 226,47 euros, comptes arrêtés au 21 septembre 2021, - condamner M.[N] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance distraits au profit de la SCP Lescudier que d'appel. Ils rappellent que le FCT conclut à l'irrecevabilité des demandes de M.[N] au visa des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution en l'état de ce que ne s'étant pas manifesté lors de l'audience d'orientation, il est désormais forclos pour formuler toutes contestations et indique que la cour ne peut que constater la situation et débouter l'appelant de son recours. En application de l'article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. Les autres créanciers inscrits, à savoir la Trésorerie [Localité 22] Amendes, le Service des Impôts des Particuliers des [Localité 13] et [Localité 17] et le Service des Impôts des Particuliers des [Localité 6] et [Localité 19], cités par actes délivrés le 8 mars 2022 à personne se déclarant habilitée, n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. * Sur les demandes présentées par M.[N] : Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; M.[N] qui ne conteste pas la régularité de l'assignation qui lui a été délivrée en première instance, n'a pas comparu à l'audience d'orientation ni constitué avocat ; Les contestations qu'il élèvent pour la première fois en appel et qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, sont en conséquence irrecevables. * Sur l'intervention volontaire de M.[J] : L'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.» En vertu des articles 325 et 329 du même code, l'intervention volontaire principale n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si la partie intervenante a le droit d'agir relativement à la prétention qu'elle forme à son profit. Enfin, à raison du principe du respect du double degré de juridiction, l'intervenant volontaire ne doit pas soumettre à la cour un litige nouveau. Or, en l'espèce, M.[J] qui conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande de vente forcée de l'immeuble saisi qui n'appartient pas à M.[N] au motif que les conditions suspensives prévues à la promesse de vente du bien passée entre eux le 16 mars 2011 ont été levées au mois de mai 2020, entraînant transfert de la propriété de l'immeuble, n'a pas qualité de propriétaire dudit bien. En effet il n'est pas discuté que la promesse de vente dont il se prévaut n'a pas été réitérée par acte authentique et qu'aucune publicité de cette promesse de vente ni de la vente alléguée n'a été faite au service de publicité foncière, elles sont en conséquence inopposables aux tiers. Par ailleurs, l'assignation délivrée par M.[J] à M.[N] le 30 mars 2022 aux fins d'exécution forcée de la vente, est postérieure à la publication faite le 27 mai 2021 du commandement aux fins de saisie immobilière, acte dont le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il rend l'immeuble indisponible. Etant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-5 alinéa 1 et 2 du même code « la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement. » Il résulte des développements qui précèdent que l'intervention volontaire de M.[J] qui n'ayant pas qualité de propriétaire ne dispose pas du droit d'agir relativement aux prétentions qu'il élève, sera déclarée irrecevable. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut donc être accueillie. La jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M.[N] qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel et sera tenu d'indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes formées par M.[P] [N] ; DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de M.[W] [J] ; CONFIRME le jugement entrepris, rectifié par jugement du 7 décembre 2021, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M.[P] [N] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, à la SA BPCE Lease, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], chacun, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme [I] [A] épouse [K] et à M.[O] [K] ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M.[P] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et la mêmarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peut darticle 474 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 321-2 du code des procédures civiles darticle L.218-2 du code de la consommation
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6364baa3e405357f749ea733
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