Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364baa3e405357f749ea735
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/394 N° RG 22/00610 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV34 [S] [H] C/ Syndic. de copro. IMMEUBLE LES PRIMEROSES C/O BILLON SYCOLOGE ERCICE LA SAS BILLON SYCOLOGE Compagnie d'assurance SWISSLIFE Etablissement CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Pascal ZECCHINI -Me Jean-Marc CABRESPINES -Me Hervé ZUELGARAY -SELASU CECCALDI STÉPHANE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04058. APPELANTE Madame [S] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. INTIMEES Syndic. de copro. IMMEUBLE LES PRIMEROSES C/O BILLON SYCOLOGE ERCICE LA SAS BILLON SYCOLOGE, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON. Compagnie d'assurance SWISSLIFE Société Anonyme, au capital social de 80 000 000 €,immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 424 245 884, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Entreprise régie par le Code des Assurances domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE. Etablissement CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [S] [H] expose que le 2 août 2016 alors qu'elle rentrait à son domicile situé dans la résidence 'les primeroses' à [Localité 8], pour éviter un choc avec les portes de l'immeuble elle a porté sa main droite sur les deux vitres dont l'une a immédiatement cédé, lui occasionnant une blessure de la face antérieure du pli du coude, qui a nécessité une intervention chirurgicale. Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 mars 2017, a ordonné une expertise confiée au docteur [W] [J] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, en allouant à la requérante une provision de 3000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel. La société Swiss Life assureur du syndicat des copropriétaires a été condamnée à le relever le garantir des condamnations ainsi prononcées. Par ordonnance du 20 avril 2018, une provision complémentaire de 10'000€ a été allouée à Mme [H]. L'expert a déposé son rapport définitif le 2 janvier 2019 en concluant notamment à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 19 %. Par actes des 3 et 6 septembre 2019, Mme [H] a fait assigner le syndicat de copropriété les primeroses représenté par son syndic, le cabinet Billon Sycologe, et la société Swiss Life devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et ce, en présence de la CPAM du Var. Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté des demandes considérant l'absence d'anormalité de la chose et à titre subsidiaire il a sollicité la réduction du droit à indemnisation en raison de la faute commise par la requérante. La société Swiss Life a conclu à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire qu'il soit jugé que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit de 80 % en formulant des propositions d'indemnisation. La CPAM a présenté ses débours. Par jugement du 16 décembre 2021 le tribunal judiciaire a : - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [H] à rembourser à la société Swiss Life la somme de 13'000€ correspondant aux provisions versées ainsi que la somme de 1600€ correspondant à l'indemnité versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exécution des ordonnances de référé des 28 mars 2017 et 20 avril 2018 ; - débouté la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Swiss Life celle de 1000€ sur le même fondement ; - condamné Mme [H] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version en vigueur au moment du fait générateur du dommage et en l'état du caractère inerte de la porte vitrée, qu'il incombe à Mme [H] de rapporter la preuve de la position anormale de la chose. Il a jugé que le témoignage du fils de la victime et le constat d'huissier produit ne permettaient pas d'attester de la fragilité antérieure de la vitre et que la seule constatation visuelle de l'état de la vitre de l'ouvrant principal ne peut démontrer la fragilité de la vitre de l'ouvrant secondaire impliqué dans l'accident selon la requérante. Le remplacement d'une vitre de 5 mm par une vitre feuilletée de 6 mm ne peut démontrer l'inadéquation de la première pour un usage collectif. Par acte du 14 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en la condamnant au remboursement des sommes qui lui avaient été précédemment versées à titre provisionnel, de celles versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui l'a condamnée aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 8 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires avec son assureur la société Swiss Life à lui payer la somme de 984'714,47€ avant déduction des provisions versées, et avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, correspondant aux postes suivants : - frais médicaux : débours de la CPAM du Var - assistance par tierce personne temporaire : 5740€ - perte de gains professionnels actuels : 9298,08€ - perte de gains professionnels futurs : 600'141,75€ - assistance par tierce personne permanente : 92'784,64€ - incidence professionnelle : 200'000€ - déficit fonctionnel temporaire : 4550€ - souffrances endurées : 10'000€ - préjudice esthétique temporaire : 3000€ - déficit fonctionnel permanent : 53'200€ - préjudice esthétique permanent : 6000€ ; ' les condamner in solidum à lui verser la somme de 10'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle maintient s'être blessée en heurtant avec le bras la porte vitrée de l'entrée de l'immeuble qui était immobile ou inerte. Elle soutient que cette porte devait répondre à la norme codifiée FD DTU 39 en sa partie P5 en précisant que le caractère normal ou anormal d'un vitrage ne résulte pas tant de sa nature exacte, mais de la manière dont il se brise en cas de heurt accidentel. Cette norme précise que les vitrages à utiliser dans les parties communes d'une habitation sont du verre feuilleté, trempé, armé limité, profilé armé et profilé trempé. La norme telle que formulée en 2011 indiquait que les parties vitrées des portes et portes-fenêtres doivent être composées de vitrages de sécurité. Elle précise en son paragraphe 5.2.2 qu'en cas de choc accidentel entre l'usager et la paroi vitrée, et en cas de bris du vitrage, celui-ci ne doit pas produire des éclats coupants ou contondants. Le vitrage au contact duquel elle s'est blessée a été remplacé rapidement après les faits et il ne peut plus faire l'objet d'une expertise. Elle produit toutefois deux constats d'huissier, l'un du 12 septembre 2016 et l'autre du 18 février 2022. Elle explique qu'à l'époque des faits, la porte d'entrée de l'immeuble était composée de quatre parties vitrées, la porte comprenant deux vantaux principaux et encadrés par deux châssis fixes aux extrémités. L'ouvrant auquel elle s'est heurtée a été logiquement remplacé par un vitrage feuilleté de 6 mm. Les trois autres vitrages de cette porte d'entrée n'ont pas été remplacés et il semble logique de considérer que le vitrage qui s'est brisé en 2016 était le même que celui encore présent aujourd'hui venant composer les trois autres parties de la porte. À l'évidence et d'après les constatations du technicien mandaté par l'appelante, ces vitrages restant ne sont ni en verre trempé ni en verre feuilleté et encore moins en verre armé. L'analyse est la même pour les vitrages les autres portes d'entrée de la copropriété. Il en résulte que le vitrage qu'elle a heurté accidentellement, a produit en se brisant nécessairement des éclats coupants, l'anormalité du vitrage brisé résultant des conséquences corporelles qu'il a engendrées. Elle soutient donc que cette vitre présentait un défaut intrinsèque, parfaitement inconnu de l'usager classique dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la réalité de la faute qu'elle aurait commise. En l'espèce elle ne peut reposer sur la seule attestation de M. [L] qui n'a pas été témoin direct mais qui rapporte des faits qu'il lui aurait été rapportés. Le heurt inopiné avec la vitre n'a aucun lien avec une supposée dispute avec son fils qui n'a pas eu lieu. Elle demande l'indemnisation de son préjudice corporel sur un droit à indemnisation intégrale, à savoir : - un taux horaire de 20€ venant indemniser le besoin en aide humaine, - une perte de gains professionnels actuels en fonction d'un revenu de référence de 1121,14€ correspondant au salaire net imposable qu'elle a perçu du mois de janvier 2016 au mois de juillet 2016, sous déduction des indemnités journalières versées par la CPAM - une perte de gains professionnels futurs sur le même revenu de référence, puisqu'elle a fait l'objet d'une inaptitude médicale et d'un licenciement du 17 novembre 2018. Elle a perçu à compter du 1er octobre 2018 une rente d'invalidité d'un montant total de 104'793,91€. Elle sollicite la capitalisation viagère de sa perte à compter de la date de la consolidation lorsqu'elle avait 41 ans et en fonction du barème de capitalisation 2020, - une incidence professionnelle au titre de la perte de son emploi et d'un isolement social notable, Selon conclusions du 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les primeroses demandent à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' juger qu'il ne peut être tenu responsable des dommages subis par Mme [H] ; ' la débouter de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire et en cas de réforme du jugement, de : ' réduire considérablement l'indemnisation de Mme [H] en raison de la faute qu'elle a commise et qui a contribué à la réalisation de son dommage ; ' condamner la société Swiss Life à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ; ' condamner Mme [H] à lui régler la somme de 10'000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - les circonstances de l'accident décrites par Mme [H] ne permettent pas d'exclure un fait volontaire puisqu'elle avoue avoir passé le bras droit dans la vitre mais ne précise pas, par exemple les circonstances qui ont précédé l'accident, notamment si elle a trébuché et les raisons de cet impact. Il ne peut être exclu qu'un tiers l'aurait poussé, - Mme [H] ne fait aucun commentaire sur l'accident qui s'est déroulé tôt dans la matinée vers cinq heures du matin et il est probable qu'elle a perdu le contrôle de son équilibre pour chuter lourdement de face vers le battant. Il s'évince du dossier que Mme [H] a été nécessairement la cause de son dommage. Il n'y a aucun obstacle entre la rambarde et la porte d'accès. Un coup a pu être porté soit volontairement soit en raison d'un état de conscience limitée par les effets de l'alcool. Il n'est pas démontré que la vitre a joué un rôle déterminant dans son accident. La version donnée par le fils est troublante et peu plausible, - la juridiction doit se poser la question du caractère anormal de la vitre. Or elle était totalement fixe, ne présentant aucune caractéristique d'anormalité, de sorte que son rôle causal n'est pas démontré, - la faute de la victime est une cause d'exonération du gardien. C'est à titre très subsidiaire qu'il conclut à la minoration des montants qui seront alloués à la victime en faisant sienne l'argumentation développée par son assureur la société Swiss Life. Dans ses conclusions du 8 avril 2022, la compagnie Swiss Life demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; y ajoutant ' condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil ; À titre subsidiaire ' juger que Mme [H] a commis une faute de nature à diminuer son droit à indemnisation à hauteur de 80 % ; ' fixer son préjudice de la façon suivante : - aide humaine temporaire : 3757€ - perte de gains professionnels actuels : 4107,12€ - aide humaine permanente : 61'311,12€ - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 6764€ - souffrances endurées : 10'000€ - préjudice esthétique temporaire : 1000€ - préjudice esthétique permanent : 3500€ - déficit fonctionnel permanent : 24'679€ et donc au total la somme de 115'118,24€ et après réduction du droit à indemnisation de 80 % un droit indemnisable de 20 % de cette somme soit 23'024€, avant déduction des provisions déjà versées de 13'000€ et donc 10'024€ revenant à la victime ; ' débouter Mme [H] du surplus de ses demandes dirigées tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'à son encontre ; ' rejeter la créance de la CPAM du Var sur la période postérieure à la consolidation du 5 août 2018 au 30 septembre 2018 ; ' condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle soutient que les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu ne sont pas établies de manière certaine. La version donnée par le fils de Mme [H] se révèle pour le moins particulièrement étrange. En tout état de cause, le dommage a pour seule et unique origine le comportement imprudent, dangereux et fautif de la victime. Selon l'attestation de M. [L], propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété, Mme [H] lui aurait rapporté qu'elle s'était blessée à l'occasion d'une altercation avec son fils qui l'a poussée contre la vitre de façon malencontreuse. L'hypothèse d'une alcoolisation de la victime n'est pas à exclure puisque les sapeurs-pompiers sont intervenus sur place à 5h03 du matin après qu'elle s'est rendue avec son fils à une invitation. Il n'existe aucun témoin direct de la scène. La preuve du caractère anormal de la porte n'est pas rapportée. À titre subsidiaire et sur l'évaluation du préjudice, elle demande à la cour de réduire le droit à indemnisation de 80 % et de procéder à l'indemnisation de la victime dans les termes du dispositif de ses conclusions en retenant : - un coût horaire de 13€ pour l'aide humaine temporaire, - un revenu de référence moyen de 966€ pour l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels en ajoutant que le versement d'indemnités journalières après la consolidation du 2 août 2018 et jusqu'au 30 septembre 2018 n'est pas imputable à l'accident, - un coût horaire de 15€ pour l'aide humaine permanente - le rejet de la demande formée au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Elle souligne que Mme [H] calcule une perte sur la base d'une perte de chance de retrouver son emploi avec une rémunération égale à celle perçue avant l'accident de 50 % et fondée sur un salaire moyen de 1389€ mais c'est bien un revenu de référence de 966€ et une perte de chance de 30 % de retrouver un emploi qu'il convient de retenir pour le calcul de la perte avant déduction des sommes versées par l'organisme social soit aucune somme ne revenant à la victime, - une incidence professionnelle à hauteur de la somme de 15'000€ totalement absorbé par le reliquat de créance de l'organisme social, - un déficit fonctionnel temporaire indemnisé sur une base mensuelle de 800€, - un déficit fonctionnel temporaire de 38'000€ sous réserve de l'imputation du solde de la créance de l'organisme social. Selon conclusions du 15 février 2022, la CPAM du Var demande à la cour de : ' lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 'les primeroses' dans la survenance du dommage dont se plaint Mme [H] et sur la liquidation de ses préjudices ; ' juger qu'elle justifie de l'ensemble des prestations définitives comprenant les dépenses de santé, la perte de revenus antérieurs à la consolidation et qu'elle a pris en charge pour la somme de 142'828,23€ ; dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en considérant que le syndicat des copropriétaires est responsable de l'accident et qu'il doit indemniser l'appelante de ses préjudices, de : ' le condamner in solidum avec son assureur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle a fait l'avance en relation avec le dommage soit celle de 142'828,23€, sous intérêts au taux légal ; ' condamner le cas échéant in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur à lui payer la somme de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ' les condamner in solidum aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à son profit d'une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa créance correspond à : - des dépenses de santé actuelles pour : 18.957,44€ - des indemnités journalières versées du 5 août 2016 au 30 septembre 2018 : 19.076,88€ - des arrérages d'une pension d'invalidité : 5979,52€ - le capital représentatif de la pension : 98.814,39€ ; L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la responsabilité L'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. La matérialité des blessures Elle est établie par l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers le 2 août 2016 à 5h03 au domicile de Mme [H], dont ils sont repartis le même jour à 6h36 et par le certificat de première constatation, rédigé par les services de l'hôpital d'instruction des armées [7] de [Localité 8], qui mentionne que l'intéressée se plaint d'avoir passé le bras droit à travers une vitre. Il est indiqué qu'elle présentait une plaie profonde à la face antérieure du pli du coude du bras droit avec des saignements en jets et un déficit sensitivo-moteur complet de la main droite avec extrémités froides. Le rôle causal de la vitre Le fils de la victime a attesté le 11 janvier 2017 qu'il était présent aux côtés de sa mère le 2 août 2007 alors qu'il rentrait d'une invitation en expliquant qu'elle cherchait ses clés dans son sac quand elle a relevé la tête en envoyant sa main devant pensant qu'elle allait se cogner contre la vitre qui s'est brisée d'un coup. La proximité des liens familiaux l'unissant à sa mère qui dit avoir été victime de la rupture inopinée de la vitre garnissant le vantail de la porte d'entrée de l'immeuble ne peut suffire pour affecter l'authenticité et la sincérité de cette attestation et alors qu'aucun témoignage contraire n'est versé aux débats. Les lésions constatées, et reprises par le docteur [J] dans son rapport d'expertise judiciaire, correspondant à une plaie du coude droit avec section de l'artère humérale, du nerf médian et de la branche sensitive du nerf radial, apparaissent compatibles avec un bris de verre ayant produit des morceaux tranchants. Au surplus, à aucun moment ni le syndicat des copropriétaires, ni la Swiss Life son assureur ne contestent que la vitre en question s'est brisée et qu'elle a dû être remplacée. Ce changement de vitre ressort également du constat d'huissier du 18 février 2022 de M° [N], qui démontre que le vitrage percuté par Mme [H] est plus récent que les trois autres et il a ajouté que le mastic blanc n'est pas recouvert de peinture, et qu'il n'a pas distingué sur le vitrage récent de rayures, contrairement aux trois autres vitrages. L'anormalité tenant à l'état du verre composant la vitre Mme [H] ne soutient pas que la vitre qui s'est brisée était anormale dans son fonctionnement, son état, ou sa position mais plus précisément dans sa conception puisqu'elle s'est brisée en morceaux tranchants, dont l'un l'a gravement blessée. Lors du constat du 18 février 2022 l'huissier a recueilli l'avis de M. [B], menuisier-vitrier qui lui a indiqué qu'il existe plusieurs types de vitrages considérés comme des 'verres de sécurité'. Il s'agit : - du vitrage feuilleté, constitué de deux plaques de verre collées par un film. Ce vitrage ne peut blesser. En cas d'impact, le verre se fend en étoile et ne se brise pas en plusieurs morceaux tranchants, - du vitrage trempé. En cas d'impact, le verre se casse en une multitude de petits morceaux peu coupants, - du vitrage armé. Une grille métallique est emprisonnée dans le verre. En cas d'impact les morceaux sont retenus et collés à la grille. M. [B] a ajouté que les verres classiques ne sont pas des verres de sécurité. Ils ont poursuivi leur constat, en tapotant le verre remplacé et les trois restés en place. Les trois verres anciens de 5mm d'épaisseur ont raisonné clairement là où le verre récent de 6mm a émis un bruit plus sourd. M. [B] a expliqué que le bruit émis dépend de la nature du verre, et que le verre feuilleté, plus épais amortit le son. Il en a déduit que le vitrage récent de 6mm était certainement un vitrage feuilleté, composé de deux feuilles de verre de 3mm, collées par un film, là où les trois autres vitrages plus anciens sont composés de simples verres de 5mm, ni feuilletés, ni trempés. L'huissier a poursuivi son constat sur les portes des autres bâtiments de l'immeuble en procédant aux mêmes tests et constatations, et en résumé, il en ressort que seul le vitrage qui a été remplacé, après l'accident de Mme [H], présente les caractéristiques d'un 'verre de sécurité'. Dans un document du 2 mars 2022, M. [B] a écrit à l'huissier qu'à l'exception du vitrage remplacé, les vitrages sur les autres châssis de cette même porte ne sont pas aux normes pour les portes d'entrée d'immeuble d'habitation. En effet et selon la norme FD DTU 39 P5 du 21 février 2011 versée aux débats, en vigueur au moment de l'accident, et pour les parties communes des bâtiments d'habitation, il est indiqué que les parties vitrées et les portes-fenêtres doivent être en vitrages de sécurité, et il est précisé que peuvent assurer cette fonction, les verres feuilletés, les verres trempés, et le verre armé, conformes aux normes alors en vigueur. Le syndicat des copropriétaires et la Swiss life, qui se contentent de prétendre que cette norme n'aurait pas été en vigueur, n'en apportent pas la démonstration. Il convient en conséquence de retenir que la conception du vitrage qui a été à l'origine des blessures de Mme [H], puisqu'il s'est brisé en des morceaux tranchants dont un au moins l'a blessée au niveau du coude, constitue une anormalité au sens des dispositions de l'article 1384 al 1er applicable au moment des faits. La faute de la victime Pour s'exonérer de leur responsabilité le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life doivent prouver que le gardien n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. En l'espèce ils ne consacrent pas d'argumentaire spécialement dédié à la faute de la victime, mais évoquent qu'elle a pu se disputer avec son fils, ce qui résulterait de l'attestation de M. [L] copropriétaire qui rapporte que Mme [H] lui aurait dit qu'elle avait eu une altercation avec son fils qui malencontreusement l'a poussée contre la vitre. Cependant le principe d'un témoignage consiste pour une personne à rapporter ce dont elle a été le témoin direct, et non pas à rapporter des propos recuillis auprès d'un tiers, lequel tiers s'avérerait en l'espèce être Mme [H], qui conteste formellement lui avoir tenu de tels propos. Cette attestation est donc insuffisante à établir la faute de la victime ou encore l'intervention d'un tiers. Par ailleurs, les allusions à un éventuel état d'ébriété de Mme [H] qui rentrait tard ce soir là en compagnie de son fils après avoir répondu à une invitation n'est qu'une hypothèse émise par le syndicat des copropriétaires et son assureur et elle ne repose sur aucun élément sérieux ou probant. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme [H] et son droit à indemnisation est entier. Le syndicat des copropriétaires est tenu à indemnisation et son assureur devra le relever et le garantir de toutes les condamnations. Sur le préjudice corporel L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques. L'expert, le docteur [J], chirurgien en orthopédie et traumatologie, a indiqué que Mme [H] a présenté une vaste plaie antérieure du coude droit, une plaie de l'artère humérale, une plaie du nerf médian, une plaie de la branche antérieure du nerf radial, et une plaie du biceps et qu'elle conserve comme séquelles une diminution importante des possibilités fonctionnelles de la main droite dominante avec une anesthésie douloureuse de la face de l'avant-bras et des trois premiers doigts, outre une diminution de la force de serrage de la main. Il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 8 août 2016 et du 24 octobre 2017 au 24 novembre 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 9 août 2016 au 8 octobre 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 9 octobre 2016 au 23 octobre 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 novembre 2017 au 1er août 2018 - une consolidation au 2 août 2018 - des souffrances endurées de 3,5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire à 50 % en raison du port d'une orthèse de grand volume, - un besoin en aide humaine non spécialisée d'1h par jour pendant la période déficit fonctionnelle temporaire à 50 %, de 2h par semaine pendant la durée de cette gêne à 33 % et de 2h par semaine pendant la durée de la gêne à 25 % jusqu'à la consolidation, - un déficit fonctionnel permanent de 19 % - un préjudice esthétique permanent de 2/7 - un préjudice professionnel est à retenir : inaptitude définitif à son ancien métier, inaptitude définitive de tout emploi nécessitant de la puissance et de la dextérité de la main dominante, - un besoin en aide humaine à titre viager à raison de 2h par semaine - pas de préjudice d'agrément évoqué par la victime, absence de traitement futur, pas de besoin d'aménagement du logement ou du véhicule. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1976, de son activité de manutentionnaire en préparation de commande à Intermarché au moment de l'accident, âgée de 41 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 18.957,44€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 18.957,44€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Perte de gains professionnels actuels 26'907,36€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La lecture du bulletin de paie du mois de juillet 2016 fait état d'une entrée dans l'entreprise en qualité de 'préparateur drive'le 16 octobre 2009, et d'un revenu imposable de 7848,02€ depuis le 1er janvier précédent, soit un revenu mensuel moyen sur les sept mois ayant précédé l'accident de 1121,14€, qu'il convient de retenir pour être le revenu de référence servant de base au calcul de sa perte de gains, et sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux revenus des années précédentes, le cumul annuel étant suffisamment représentatif de ses gains actuels à la date du fait traumatique. Sa perte de gains s'établit du 8 août 2016 au 8 août 2018 et donc sur 24 mois, à la somme de 26'907,36€ (1121,14 € x 24). Les montants versés au titre d'une pension d'invalidité à titre provisoire et à compter du 1er octobre 2018 s'imputeront sur le poste de perte de gains professionnels futurs. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 5 août 2016 au 30 septembre 2018 par la CPAM pour un montant de 19.076,88€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 7830,48 € (26'907,36€ - 19'076,88€). - Assistance de tierce personne5166€ La nécessité de la présence auprès de Mme [H] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'avant la consolidation, elle a eu besoin d'une aide humaine non spécialisée à raison d'1h par jour pendant la période déficit fonctionnelle temporaire à 50%, de 3h par semaine pendant la durée de la gêne à 33 % et de 2h par semaine pendant la durée de la gêne à 25 % jusqu'à la consolidation. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€. L 'indemnité de tierce personne s'établit à : -1h par jour du 9 août 2016 au 8 octobre 2016, et sur 61 jours (1h x 18€ x 61j) : 1098€ - 3h par semaine du 9 octobre 2016 au 23 octobre 2017 sur 52 semaines (3h x 18€ x 52) : 2808€ - 2h par semaine du 25 novembre 2017 au 1er août 2018 sur 35 semaines (2h x 18€ x 35) : 1260€ et au total la somme de 5166€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs184'355,78€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'expert a retenu que Mme [H] présente une inaptitude définitive à son ancien métier et une inaptitude définitive à tout emploi nécessitant de la puissance et de la dextérité de la main dominante. À l'issue d'une visite pour évaluer l'aptitude professionnelle, le médecin du travail qui devait se prononcer sur une reprise possible a conclu le 1er novembre 2017 que Mme [H] était inapte au poste de 'préparatrice drive', son état de santé étant incompatible avec des tâches entraînant une mobilisation excessive du membre supérieur droit c'est-à-dire au cours de manutentions ou de gestes répétitifs. Il a préconisé un reclassement sur un poste de type administratif comme un poste d'accueil, de secrétariat ou de standardiste. Selon courrier du 17 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur un poste vacant administratif, au sein de l'entreprise Intermarché. À compter du 1er octobre 2018, elle a bénéficié du versement d'une pension d'invalidité par la CPAM d'un montant annuel de 5510,62€, soit la somme mensuelle de 459,22€. Mme [H] a perçu à compter du 10 décembre 2018 et pour une durée de 730 jours une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 541,24€. Toutefois ce poste ne s'impute pas sur la perte de gains professionnels futurs. Mme [H] indique que depuis la date de la consolidation elle n'a pas retrouvé d'emploi, ce que la société Swiss Life ne conteste pas dans ses écritures. Le revenu de référence sera identique à celui retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels d'un montant mensuel de 1121,14€ de la consolidation jusqu'au prononcé du présent arrêt le 27 octobre 2022. Les lésions subies lors de l'accident sont ainsi à l'origine d'une perte certaine et chiffrable de gains professionnels. Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a retenu que Mme [H] n'est pas inapte à tout emploi, et qu'elle pourrait occuper un poste de type administratif, a contrario, qui viendrait solliciter une mobilisation modérée de son bras droit dominant, ce qui signifie que pour la période à échoir, Mme [H], qui est âgée de 45 ans à la liquidation, ne peut solliciter une indemnisation fondée sur la capitalisation à titre viager de sa perte, ni une indemnisation basée sur une perte totale de sa capacité à gagner la somme mensuelle de 1121,14€. Cette situation s'analyse en droit en une perte de chance, qui est réelle et sérieuse au regard du faible niveau de qualification professionnelle qui était le sien et de la nature de l'activité de manutentionnaire qu'elle exerçait, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, et doit être apprécié selon le niveau de salaire. S'agissant d'une perte de chance, l'indemnisation ne peut cependant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice, qui au vu des données de la cause, justifie une réparation qui ne saurait être inférieure à 50%, ce qui conduit à retenir une base de 560,57€/mois et donc la somme annuelle de 6726,84€. Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage s'établit : - pour la période échue à compter de la date de la consolidation le 2 août 2018 au prononcé du présent arrêt le 27 octobre 2022 et donc sur quatre ans trois mois (soit au total 51 mois) à la somme de 57'178,14 € (1121,14€ x 51 mois), - pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente temporaire de 18,906 pour une femme qui accédera à la retraite à 65 ans compte tenu des donnés actuels, de son âge de naissance en décembre 1976, et âgée de 45 ans à la liquidation soit la somme de 127'177,64 € (6726,84€ x 18,906). Au total, l'assiette de ce poste s'établit à la somme de 184'355,78€ (57.178,14€ + 127.177,64€) Sur cette indemnité s'imputent les arrérages d'une pension d'invalidité de 5979,52€ réglée par la CPAM ainsi que le capital représentatif de la pension pour 98.814,39€, et donc au total 104.793,91€. Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 79.561,87€ (184'355,78€ -104.793,91€) revient à ce titre à Mme [H]. - Incidence professionnelle40.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Mme [H] sollicite l'indemnisation de ce poste au titre de la dévalorisation du travail et de la perte d'épanouissement personnel et psychologique. Il est constant que Mme [H] âgée de 41 ans à la consolidation est dévalorisée sur le marché du travail au regard des restrictions médicalement constatées et avec lesquelles elle doit vivre, en outre sa perte de gains professionnels futurs à échoir étant évaluée en terme de perte de chance, il est admis qu'elle ne sera en mesure de retrouver un emploi que sur un temps partiel, ce qui limite en effet sa sociabilisation et son épanouissement personnel professionnel. Ces données conduisent à lui allouer une indemnité de 40.000€. - Assistance par tierce personne viagère79.373,44€ L'expert précise, en effet, que Mme [H] a besoin d'une aide humaine à titre viager et à raison de 2h par semaine. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€ et sur 52 semaines annuelles conformément à la demande de la victime, soit la somme annuelle de 1872€ (52s x 2h x 18€). L 'indemnité de tierce personne s'établit : - pour la période échue du 2 août 2018 au prononcé du présent arrêt le 27 octobre 2022, et donc sur quatre ans 7488€ (52s x4 = 208 s x 2h x 18€) 12,29 semaines 442,44€ (12,29 x 2h x 18€), la somme de 7930,44€, - pour la période à échoir, pour une femme âgée de 45 ans à la liquidation, en fonction d'un euro de rente viager de 38,164, la somme de 71.443€ (1872€ x 38,164), et au total 79.373,44€ (7930,44€ + 71.443€). Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire4550€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Dans ses propositions d'indemnisations à titre subsidiaire, la société Swiss Life propose de retenir une base mensuelle de 800€, soit pour un déficit fonctionnel temporaire total de 37 jours, 987€, pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% de 60 jours, 800€, pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% de 380 jours 3344e, et pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 245 jours la somme de 1633€, soit donc au total la somme de 6764€. Mme [H] présente une demande d'indemnisation de 600€, 500€, 2400€ et 1050€ pour les mêmes périodes soit au total 4550€, sur une base mensuelle qui ressort à environ 500€. La cour étant tenue par le seuil des demandes de Mme [H], c'est donc une somme de 4550€ qu'il convient de retenir au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. - Souffrances endurées9000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions pour remédier à son état ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 9000€. - Préjudice esthétique temporaire 2.000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3,5/7 par l'expert pendant la période du 9 août 2016 au 8 octobre 2016, en raison du port d'une orthèse de grand volume, il justifie une indemnisation de 2.000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent42.655€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une diminution importante des possibilités fonctionnelles de la main droite dominante avec une anesthésie douloureuse de la face de l'avant-bras et des trois premiers doigts, outre une diminution de la force de serrage de la main, ce qui conduit à un taux de 19 % justifiant une indemnité de 42.655€ pour une femme âgée de 41 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique4000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique Évalué à 2/7 au titre de cicatrices et de l'aspect figé de la main droite, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€. Le préjudice corporel global subi par Mme [H] s'établit ainsi à la somme de 416.965,02€ soit, après imputation des débours de la CPAM (142'828,23€), une somme de 274.136,79€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les demandes de la CPAM Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'les primeroses' à [Localité 8] et son assureur la société Swiss Life sont condamnés in solidum à payer à la CPAM du Var la somme de 142'828,23€, avec l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, l'organisme social ne demandant pas de fixer autrement le point de départ du calcul, outre celle de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'équité justifie de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. Le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [H] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Infirme le jugement, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'les primeroses' à [Localité 8] est engagée et qu'il est tenu à indemnisation ; - Dit que la société Swiss Life doit le relever de l'intégralité des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'les primeroses' à [Localité 8] - Dit que le droit à indemnisation de Mme [H] est entier ; - Fixe le préjudice corporel global de Mme [H] à la somme de 416.965,02€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 274.136,79€ ; - Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'les primeroses' à [Localité 8] et son assureur la société Swiss Life à payer à Mme [H] les sommes de : * 274.136,79€ correspondant aux postes suivants : - perte de gains professionnels actuels : 7830,48€ - assistance par tierce personne temporaire : 5166€ - perte de gains professionnels futurs : 79'561,87€ - incidence professionnelle : 40'000€ - assistance par tierce personne permanente : 79'373,44€ - déficit fonctionnel temporaire : 4550€ - souffrances endurées : 9000€ - préjudice esthétique temporaire : 2000€ - déficit fonctionnel permanent : 42'655€ - préjudice esthétique permanent : 4000€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 27 octobre 2022, * 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; - Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'les primeroses' à [Localité 8] et son assureur la société Swiss Life à payer à la CPAM du Var : * 142'828,23€, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, * 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, * 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'les primeroses' à [Localité 8] et son assureur la société Swiss Life de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'les primeroses' à [Localité 8] et son assureur la société Swiss Life aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et qui larticle 700 du code de procédure civile et à la sarticle 467 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6364baa3e405357f749ea735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel