Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364baa4e405357f749ea737
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/680 Rôle N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWKX [T] [C] [Z] [P] épouse [C] C/ [K] [W] [D] [U] épouse [W] S.A.S. SYNERKOS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé MARTIN Me Nicolas SIROUNIAN Me Pascal FOURNIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'Aix-en-Provence en date du 11 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1661. APPELANTS Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] demeurant [Adresse 12] représenté et assisté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [Z] [P] épouse [C], née le[Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] demeurant [Adresse 13] représentée et assistée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [D] [U] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.A.S. SYNERKOS, dont le siège social est [Adresse 18], [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Mme Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 14 mai 2019, M. [T] [C] et son épouse, Mme [Z] [P] ont acquis une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7], sise [Adresse 14]. Les consorts [W] ont acquis une parcelle limotrophe cadastrée section C n° [Cadastre 8] qui a ensuite été divisée en C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11]. Il ont entrepris d'édifier une maison d'habitation sur la parcelle C [Cadastre 10], la plus au Nord. Les travaux ont commencé le 20 avril 2021 sous la maîtrise d'oeuvre de la société par actions simplifiée (SAS) Synerkos. Les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement des eaux usées et de lignes téléphoniques, desservant les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], ont été enterrés, lors de la division initiale, en limite Nord de ces propriétés, jouxtant le Chemin de la Belle Fille, chaque fonds devenant servant et dominant d'une servitude de tréfonds mentionnée dans les actes d'acquisition. Accusant les époux [W] d'avoir endommagé ces réseaux, lors de l'entame de leurs travaux de terrassement, puis d'avoir, suite à un affaissement de terrain, fait transiter leurs matériels sans autorisation par leur parcelle, en ouvrant pour ce faire un passage dans la clôture de chantier commune, les époux [C] se sont fait autoriser à les assigner d'heure à heure, avec leur maître d'oeuvre, la SAS Synerkos, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de les entendre condamner à : - remettre en état les réseaux mis a nu et détruits ainsi que la clôture commune, sous astreinte de 1 000 euros par jour, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - cesser l'exécution de leurs travaux jusqu'à ce que les réseaux et la clôture soient réparés sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - désigner un technicien chargé notamment de contrôler les différentes phases de remise en état des réseaux et de la clôture ; - leur verser une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices soufferts ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 12 août 2021, ce magistrat a : - renvoyé l'examen du litige devant le tribunal judiciaire d'Avignon par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de la procédure ; - dit que le dossier serait transmis par les soins du greffe à l'expiration d'un délai de 15 jours laissé pour former appel. Par ordonnance sur requête datée du 19 août 2021, les époux [C] ont, par application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, été autorisés à assigner à jour fixe M. [K] [W], Mme [D] [W] et la SAS Synerkos pour l'audience du 21 septembre 2021 de la cour d'appel de céans. Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d'appel de céans a : - infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a réservé les dépens ; - renvoyé l'examen du litige devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article 87 du code de procédure civile, son arrêt serait notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - rejeté les demandes présentées par les époux [C] et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [W] ; - condamné in solidum les époux [C] à supporter les entiers dépens de l'instance ; - débouté les époux [C] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les époux [C] à payer aux époux [W] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les époux [C] à payer à la SAS Synerkos la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré : - qu'il n'était pas contesté que les travaux de reprise des réseaux avaient été effectués par la société Minetto, laquelle les avait initialement installés : leur réparation était donc présumée adaptée et aucun élément, produit par les époux [C], ne permettait d'en douter ; - que la dégradation alléguée de la clôture apparaissait insignifiante s'agissant du descellement partiel d'un poteau d'une barrière métallique. Selon déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2022, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en autorisation d'assigner à jour fixe présentée par les appelants. Par ordonnance en date du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 28 juin précédent. Par dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, signifiées aux parties le 11 février 2022 et transmises à la cour, par RPVA le 14 février suivant, les époux [C] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle des époux [W], la réforme pour le surplus et en conséquence : - juge de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent ; - désigne tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : ' se rendre sur les lieux et les visiter ; ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; ' constater les travaux de remise en état des réseaux réalisés au cours du mois d'août à novembre 2021 par les consorts [W], et décrire les modification opérées par rapport aux réseaux initiaux ; ' contrôler la conformité des travaux effectués sur les réseaux de manière unilatérale par les consorts [W] ; ' se faire communiquer tout document nécessaire ; ' dresser et communiquer un pré-rapport aux parties au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, délai qui leur est laissé pour leur permettre d'y répliquer ; ' dire que l'expert devra rendre compte à la présente juridiction en remettant un rapport dans le délai qui lui appartiendra ; - condamne les consorts [W] à remettre en état la clôture commune, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne in solidum les consorts [W] et le maître d'oeuvre, la société Synerkos, à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices soufferts du fait de la violation de leur droit de propriété ; - condamne les consorts [W] et le maître d'oeuvre, la société Synerkos, à leur verser la somme de 5 000 euros et aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W] sollicitent de la cour : - à titre principal qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise sauf en ce que le premier juge les a déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la présente procédure et, statuant à nouveau de ce seul chef : - condamne in solidum les époux [C] à verser aux époux [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure ; - déboute les époux [C] de leur demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à vérifier la conformité aux règles de l'art des travaux de remise en état des réseaux litigieux ; - à titre subsidiaire, condamne la société Synerkos à les relever et garantir indemne de toute condamnation indemnitaire qui serait prononcée à leur encontre . - en toute hypothèse, condamne in solidum les époux [C] aux entiers dépens de l'instance et à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Synerkos sollicite de la cour qu'elle déboute les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes et les condamne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, à titre liminaire, de relever que, dans leur déclaration d'appel, les époux [C] ont critiqué l'ensemble des dispositions de la décision entreprise. Ainsi, même s'ils ont, dans leurs dernières écritures, abandonné leur prétention visant à entendre condamner, sous astreinte, les époux [W] à remettre les réseaux en leur état initial, l'ordonnance déférée devra être confirmée en ce qu'elle les a déboutés de ce chef, régulièrement dévolu à la cour. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [W], qui ne s'y étaient jamais opposés, ont fait réparer les réseaux endommagés, entre le 9 et le 13 septembre 2021, par la société Minetto, spécialiste des travaux de viabilisation et installatrice initiale. Dans un courrier daté du 14 septembre de la même année, cette dernière décrit dans le détail les réparations auxquelles elle a procédé pour assurer leur 'continuité'. Le seul constat, le 10 septembre 2021, par huissier de justice, de la dérivation desdits réseaux de quelques dizaines de centimètres, au moyen de deux coudes inversés de 45° maximum, est, en l'absence de tout avis ou étude technique contraire, insuffisant à caractériser leur défectuosité. Au demeurant, les appelants ne font que la présumer puisqu'ils ne s'y sont à ce jour pas encore raccordés. Ainsi en l'absence de désordre avéré, voire même simplement allégué, leur demande porte donc, non sur l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, motivée par un intérêt légitime, tel que précédemment défini, mais sur un simple 'contrôle de bonne fin'. Elle sera donc rejetée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Les époux [C] font grief à leur voisin d'avoir dégradé la clôture séparative des fonds en extrayant un plot en béton afin de faciliter la construction d'une dalle en béton destinées à supporter une grue et le passage, depuis leur parcelle, d'engins et matériaux. Les époux [W] contestent, pour leur part, l'ensemble de ces allégations. Le cour ne peut que constater que les appelants ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire, telle qu'une interdiction sous astreinte, visant à mettre un terme et/ou prévenir le renouvellement d'intrusions sur leur fonds. Leurs prétentions sur le terrain de l'article précité et donc du trouble manifestement illicite, visent seulement à la remise en état de la clôture séparative. Aucune précision n'est néanmoins fournie quant la nature juridique et propriété de ladite clôture. En outre, même à supposer qu'elle ait été déposée, afin d'ouvrir un passage, depuis le fonds de appelants vers la parcelle des époux [W], ce qui est vivement contesté, force est de constater, au regard des photographies versées aux débats par les époux [C] eux-mêmes et jointes au procès-verbal de constat de Maître [J], du 16 juin 2021, qu'elle a été remise en place et remplit parfaitement son office. Reste la question du décaissement partiel d'un plot en béton de scellement d'un poteau métallique mais il résulte d'évidence des clichés considérés qu'il ne remet nullement en cause la stabilité de l'ouvrage et qu'il peut y être facilement remédié par l'apport d'un ou deux seaux de terre. Il convient enfin de relever que l'origine de ce décaissement n'est pas établie et qu'elle peut parfaitement, comme soutenu par les intimés, être le fait des engins de terrassement intervenus sur le terrain des appelants, comme en attestent les photographies jointes à la lettre de mise en demeure qu'ils ont envoyé aux époux [W] le 17 juin 2021. Celles-ci caractérisent en effet la présence, sur leur parcelle, d'un tractopelle garé à proximité immédiate de la clôture litigieuse voire même du plot descellé. Le trouble manifestement illicite allégué par les appelants n'étant dès lors pas établi avec l'évidence requise en référé, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte des époux [W] à remettre en état la clôture séparative. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté et il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Les époux [C] fondent leur demande de provision sur le préjudice subi du fait de la violation de leur droit de propriété qu'ils estiment caractérisée par les passages répétés d'ouvriers et véhicules sur leur parcelle ainsi que l'aménagement unilatéral de l'assiette de la servitude de tréfonds par le dévoiement de son assiette. S'agissant des intrusions sur leurs fonds, les appelants versent aux débats : - divers SMS, échangés les vendredi 11 et samedi 12 juin 2021, dont il résulte que Mme [P] épouse [C] s'oppose au passage sur leur terrain, pour l'installation d'une grue sur le chantier voisin, au motif que les 'points d'implantation' de leur maison ont été positonnés par leur géomètre et que leurs terrassiers vont commencer leur ouvrage, le lundi suivant ; - une attestation de [X] [V] selon laquelle le 16 juin 2021, un camion était garé sur le terrain des époux [C] et trois personnes occupées à le décharger à la main pour livrer les chantier mitoyen en ferraillage divers. S'agissant de l'attestation précitée, dont il n'est pas contesté qu'elle émane de l'associé de Mme [C], elle ne peut qu'être maniée avec précaution dès lors qu'elle reste taisante sur les raisons qui ont motivé leur auteur à se rendre sur les lieux. Elle n'est en outre étayée par aucune photographie alors même que ce dernier devait être instruit du différent né des SMS échangés, le week-end précédent, entre les parties. Elle ne saurait dès lors suffire, à elle seule, à établir la violation du droit de propriété des appelants et ce, d'autant : - que les photographies des lieux, prises le 14 juin à 6 heures puis à 19 heures, attestent que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la grue installée, ce jour-là, sur le chantier de leurs voisins n'a pu être acheminée par leur terrain puisque la quasi totalité de la limite séparative des fonds était entravée par le stationnement d'un tractopelle équipé de 'godets' avant et arrière ; - qu'il s'induit des divers plans, cadastraux et de division, versés aux débats, ainsi que des photographies annexées au procès-verbal de constat de Maître [L], en date du 9 août 2021, que la parcelle sur laquelle les époux [W] font édifier leur résidence, dispose d'un accès direct au Chemin de la Belle fille. S'agissant de l' 'atteinte au droit réel relatif à la servitude de tréfonds', elle ne saurait être caractérisée par une déviation des réseaux de quelques décimètres puisque l'assiette de ladite servitude telle qu'elle résulte du plan de division versé aux débats par les appelants est, d'évidence, large d'au moins trois mètres et qu'il n'est pas établi que les réparations critiquées aient eu pour conséquence de les en faire sortir. Enfin les époux [C] échouent à démontrer en quoi, ces violations alléguées, mais non démontrées, à leur droit de propriété leur aurait causé un quelconque préjudice sachant, d'une part, que, comme développé supra, la défectuosité des réseaux, réparés à l'initiative des époux [W], n'est pas démontrée et que, d'autre part, les passages allégués par leur terrain n'ont nullement préjudicié à leur travaux de terrassement (les seuls réalisés à cette époque), comme l'attestent notamment les deux photographies prises le 14 juin 2021 à 6 puis 19 heures. Sur l'appel incident Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les époux [C] s'étant simplement trompés dans leurs interprétations techniques, factuelles et juridiques ainsi que sur la valeur probante des éléments qu'ils soumettaient aux juridictions saisies. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [W]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [C] aux dépens et à verser aux époux [W] et à la SAS Synerkos, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros, chacun, en cause d'appel ; Les époux [C] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [T] [C] et Mme [Z] [P] épouse [C] de leur demande d'expertise ; Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [P] épouse [C] à payer à M. [K] [W] et Mme [D] [U] épouse [W] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [P] épouse [C] à payer à la SAS Synerkos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] [C] et Mme [Z] [P] épouse [C] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [P] épouse [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 87 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6364baa4e405357f749ea737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel