Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364baa6e405357f749ea73f
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 093 548 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/453 AL Rôle N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXH3 [M] [S] C/ FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, venant aux droits de l'Association FONDATION AUTEUIL ASPROCEP Copie exécutoire délivrée le : 03/11/22 à : - Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE - Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00181. APPELANTE Madame [M] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003262 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, venant aux droits de l'Association FONDATION AUTEUIL ASPROCEP, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2014, avec effet jusqu'au 10 février 2015, Mme [M] [S] a été embauchée par l'association Fondation Auteuil Asprocep en qualité d'agent d'accueil et d'accompagnement. Ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée, avec effet jusqu'au 10 février 2017, puis a été prolongé par un contrat à durée indéterminée conclu le 11 février 2017, Mme [S] étant affectée au poste d'assistante administrative, avant d'être promue assistante de gestion par avenant du 21 août 2017. A compter du 10 février 2018, le contrat de travail a été suspendu pour maladie. Le 21 février 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail estimant en outre que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par suite, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 7 mai 2019. Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, et se plaignant du défaut de paiement d'une partie de son salaire entre le 21 mars et le 7 mai 2019, Mme [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 7 mai 2020, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 3 203,89 euros à titre de rappel de salaire, outre 320,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 10 935,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 645,16 euros à titre d'indemnité de préavis, et 364,51 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 278,23 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 500 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement de son salaire, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté l'ensemble de ces demandes, et a condamné Mme [S] à verser à l'association Fondation Auteuil Asprocep la somme de 64,79 euros au titre d'un trop-perçu de salaire, Mme [S] étant également condamnée aux dépens. La salariée a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 21 janvier 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, l'appelante sollicite : - l'infirmation du jugement du 23 décembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Fondation Auteuil Asprocep fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - le paiement des sommes suivantes : - 3 203,89 euros à titre de rappel de salaire, outre 320,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 10 935,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 645,16 euros à titre d'indemnité de préavis, et 364,51 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 278,23 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 1 500 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement de son salaire, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de ces prétentions, Mme [M] [S] expose : - sur sa demande de rappel de salaire, - que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement frappé d'appel, elle n'a jamais admis devoir la somme de 64,79 euros au titre d'un trop-perçu de salaire, - que l'ordonnance de référé à laquelle il est fait référence dans ledit jugement est dépourvue d'autorité de chose jugée, - en droit, que, par application de l'article L 1226-11 du code du travail, elle était fondée à percevoir l'intégralité de son salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de son avis d'inaptitude, - en fait, qu'elle a été déclarée inapte par avis du 21 février 2019, et n'a pas été rémunérée entre le 21 mars et le 7 mai 2019, - que la somme totale de 5 296,03 euros aurait dû lui être versée à titre de rappel de salaire, de congés payés, et d'indemnité de licenciement, - que, toutefois, en vertu de l'ordonnance susdite, elle n'a perçu que celle de 369,53 euros, outre celle de 2 352,61 euros versée lors du solde de tout compte, - qu'ainsi, elle reste créancière de la somme de 3 203,89 euros, - que, si l'employeur prétend que le salaire du mois de mars 2019 figure en réalité sur le bulletin de paye du mois d'avril 2019, et qu'il en va de même du salaire du mois d'avril 2019, qui apparaît sur le bulletin du mois de mai 2019, cette pratique est contraire à la mensualisation du paiement du salaire, et contrevient aux dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail, - sur le licenciement, - en droit, que le licenciement pour inaptitude doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette inaptitude est liée à de mauvaises conditions de travail, - en fait, que les pressions qu'elle subissait dans le cadre de son travail l'ont conduite à faire l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2018, - qu'elle démontre avoir été suivie par un psychiatre entre le 24 décembre 2018 et le 19 avril 2019, - qu'en outre, le médecin du travail a indiqué, dans son avis du 17 mai 2018, que sa mutation de [Localité 4] à [Localité 3] avait entraîné une dégradation importante de ses conditions de travail, - que la dégradation de son état de santé, objectivée par les pièces versées aux débats, résulte du comportement de l'employeur, - que, dès lors, son inaptitude ayant pour cause une faute de ce dernier, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - sur son préjudice, - que son ancienneté dans l'entreprise était de cinq ans, - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail, - que, selon l'article 9 de la convention collective des organismes de formation, son préavis aurait dû être de deux mois, - qu'en outre, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement lui ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, - qu'enfin, le défaut de paiement de son salaire lui a causé un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 1 500 euros. En réponse, l'association intimée conclut, dans ses conclusions communiquées le 4 mai 2022, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, venant aux droits de l'association Fondation Auteuil Asprocep, fait valoir : - sur la demande de rappel de salaire, - que Mme [S] n'a pas pris en compte les salaires versés aux mois de mars et avril 2019, - que, du fait des délais de traitement rendus nécessaires par les arrêts de travail de la salariée, la rémunération du mois de mars 2019 a été reportée dans le bulletin de paye du mois d'avril 2019, à hauteur de 470,34 euros bruts, - que, de même, le salaire du mois d'avril 2019 apparaît dans le bulletin de salaire du mois de mai 2019, à hauteur de 1 822,58 euros bruts, - que, s'agissant de la somme due au titre du mois de mai 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a commis une erreur de calcul, cette somme s'élevant à 411,55 euros et non à 476,34 euros, - qu'il s'ensuit que la salariée a perçu la somme de 64,79 euros bruts en excédent, - sur l'inaptitude de Mme [S], - en droit, que seule la caisse primaire d'assurance maladie est compétente pour apprécier la nature professionnelle ou non d'une maladie ou d'un accident, - en fait, que la salariée n'a pas demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle, - que son inaptitude trouve donc son origine dans une cause non professionnelle, - que Mme [S] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son inaptitude est d'origine professionnelle, puisqu'elle se borne à produire les compte-rendus de ses visites médicales, - qu'en outre, elle ne prouve pas son manquement à son obligation de sécurité, - sur le préjudice, - que Mme [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière, - que, dès lors, le préjudice causé par la rupture de son contrat de travail n'est pas établi, - que l'indemnité légale de licenciement a été versée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur les salaires En premier lieu, Mme [S] poursuit le paiement de la somme de 3 203,89 euros à titre de rappel de salaire, et de celle de 320,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En droit, l'article L 1226-4 du code du travail dispose que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat'. En fait, la fondation intimée a été condamnée à verser à Mme [S] la somme de 476,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, par ordonnance de référé du 24 janvier 2020. En outre, il ressort du bulletin de salaire du mois d'avril 2019 (pièce 8 de l'employeur) que la somme de 470,34 euros a été versée au titre du salaire du mois de mars 2019. De même, il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2019 (pièce 9) que la somme de 1 822,58 euros bruts a été versée au titre du salaire du mois d'avril 2019. Mme [S] soutient que ce report des sommes versées au titre d'un mois dans le bulletin de salaire du mois suivant contrevient aux dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail. En revanche, elle ne conteste pas le paiement de ces sommes. Leur imputation réelle se déduisant des fiches de paye produites, elles doivent être retranchées des salaires dus, qui s'élèvent à 646,72 euros pour le mois de mars 2019, à 1 822,58 euros pour le mois d'avril 2019 et à 411,55 euros pour le mois de mai 2019. Ainsi, le salaire du mois d'avril 2019 a été réglé, et seule la somme de 646,72 - 470,34 est due au titre du mois de mars 2019. La somme versée en exécution de l'ordonnance de référé susvisée doit en outre être imputée sur le montant des salaires. Pour le surplus, il est constant que la somme de 1 429,80 euros était due à titre d'indemnité de congés payés, et celle de 2 278,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Enfin, la somme de 2 352,61 euros a été versée à titre de solde de tout compte, après imputation d'une retenue de 1 346,24 euros bruts dont l'employeur ne justifie pas. Du tout, il suit que le solde à la charge de la fondation intimée s'élève à 1 429,80 + 2 278,23 + (646,72 - 470,34) + 411,55 - 476,34 - 2 352,61 = 1 467,01 euros bruts. Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire En deuxième lieu, Mme [S] réclame la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement de son salaire. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence de ce préjudice. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [S] En troisième lieu, Mme [S] affirme que son inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail, pour en déduire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En droit, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies : d'une part, lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. En fait, Mme [S] produit : - son certificat d'arrêt de travail du 10 décembre 2018 (pièce 4), - son avis d'inaptitude du 21 février 2019 (pièce 5), - un certificat médical du 4 mars 2020 (pièce 12), qui mentionne qu'elle a été suivie et traitée par le docteur [D], médecin psychiatre, du 24 décembre 2018 au 19 avril 2019, - un second certificat du même praticien, du 19 avril 2019 (pièce 14), qui confirme suivre régulièrement la salariée, qui demeure fragile, - un dossier établi par le service de médecine du travail (pièce 13), qui fait état d'épisodes dépressifs répétés. Aucune de ces pièces ne démontre le caractère dégradé des conditions de travail de l'appelante, ni l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et son inaptitude. Dès lors, l'origine professionnelle de cette inaptitude n'est pas avérée. En conséquence, le licenciement de Mme [S] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail. Sur les demandes accessoires La fondation intimée, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] l'intégralité des frais irrépétibles exposés en la cause. La fondation intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [S] à verser à l'association Fondation Auteuil Asprocep la somme de 64,79 euros au titre d'un trop-perçu de salaire, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil à verser à Mme [M] [S] la somme de que la somme de 1 467,01 euros bruts à titre de rappel de salaire, Condamne la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil à verser à Mme [M] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364baa6e405357f749ea73f
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- Résumé officiel