Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad2e405357f749ea743
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 5 769 031 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 668 N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX6Y [C], [X] [G] C/ Caisse DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] Organisme SIP [Localité 12] S.A. [6] S.A. [10] S.A. [13] S.A. [10] Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022 à : Me Stéphane BERTUZZI + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000320, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [C], [X] [G] née le 01 Janvier 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Caisse DE CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (Réf : 3666499 ; 3049993), domiciliée [Adresse 7] défaillante Le TRÉSOR PUBLIC, pris en son établissement du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 12] (Réf : tf 18, TH 18-19, ir18), domicilié [Adresse 4] défaillant S.A. [6], (Réf : 28926000480778) prise en la personne de son Président en exercice, domiciliée [Adresse 14] défaillante S.A. [10], (Réf : 6016 073080 4, 00050366741432) prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1], domiciliée chez [Adresse 9] défaillante S.A. [13], (Réf : 0029070096) prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domiciliée [Adresse 3] défaillante S.A. [10], (Ref : 2004101008 1237335U029) prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2], domiciliée [Adresse 15] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [C] [G] le 23 janvier 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Le 6 février 2020, la commission a déclaré la demande recevable. Le 27 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [G] sur une durée de 73 mois, au taux maximum de 0,79%, fixant sa mensualité de remboursement à 830,35 euros, compte tenu de ses ressources (2 198 euros), de ses charges (1 034 euros) et du montant de son endettement (57 690,31 euros). A la suite de la notification de cette décision, Mme [G] a contesté ces mesures en faisant valoir que le montant réel de ses ressources était inférieur à celui retenu par la commission, et sollicitant une baisse de ses mensualités. Par le jugement dont appel du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté Mme [G] de sa demande, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 27 mai 2021. Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 26 janvier 2022. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 2 septembre 2022, la débitrice, représentée par son avocat, a demandé à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de : - retenir que ses ressources se sont montées en 2020 à une somme mensuelle de 1 739,80 euros, en 2021 à 1 785,80 euros et en 2022 à 1 542,63 euros, avant prélèvement à la source, - ordonner à la commission de surendettement de fixer les mesures sur la base des revenus nets perçus au cours de ces trois années en tenant compte de sa capacité de remboursement et de laisser les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. La débitrice reconnaît dans le corps de ses conclusions être logée par son employeur mais ajoute que cet avantage en nature est pris en compte dans le cadre du calcul de son imposition sur le revenu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les ressources de la débitrice : Cette dernière a perçu au total au cours de l'année 2020, après avoir saisi la commission de surendettement, un revenu annuel de 20 081,03 euros après prélèvement à la source et y compris l'évaluation financière de l'avantage en nature représenté par son logement de fonction. Ses ressources mensuelles étaient donc de 1 673,42 euros en 2020, à l'époque de l'élaboration du plan de surendettement par la commission. Mme [G] ne produit au titre de 2022 ni bulletins de salaires ni avis d'imposition Son employeur a attesté de ses revenus sur les 3 premiers mois de 2022, ce qui n'est pas significatif de ses revenus annuels. En ce qui concerne ses charges : La commission les a évaluées à un total de 1 034 euros impôts compris : impôt sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière évalués à 208 euros par mois. Or, les deux premiers sont à exclure des charges puisque le revenu est déterminé après prélèvement à la source et que la taxe d'habitation a été supprimée. Il en résulte une charge d'impôt ramenée à 28 euros par mois soit la taxe foncière payée par Mme [G]. Madame [G] ne conteste pas autrement le montant de ses charges telles que retenues par la commission de surendettement. Par conséquent le montant de ses charges doit être ramené à 854 euros. La débitrice n'a pas estimé devoir actualiser le montant de ses ressources et de ses charges à la date de l'audience devant la cour Pour un revenu mensuel de 1 673,42 euros en 2020 et des charges de 854 euros son disponible actualisé doit être fixé à 830 euros au vu des éléments produits. En conséquence le jugement qui a élaboré un plan de désendettement sur la base de mensualités de 830,35 euros sera purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, Condamne Madame [C] [G] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364bad2e405357f749ea743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel