Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bad3e405357f749ea74f
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 596 020 €
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4V Ordonnance n° 2022/M167 GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL (GIMS) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me Laurent LAILLET, membre de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.S.U. AGIR-MENAGE ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, membre de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 01727, Attendu que l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE qui l'a condamné à payer à la SASU AGIR-MENAGE ET SERVICES la somme de 5 960,20 € en remboursement de cotisations versées pour les années 2018, 2019 et 2020 et aux dépens, rappelant que l'exécution provisoire de la décision était de plein droit; Attendu que par conclusions d'incident, la SASU AGIR-MENAGE ET SERVICES soulève l'irrecevabilité de l'appel qui selon elle n'est pas possible, le jugement portant la mention ' rendu en dernier ressort'; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL conclut au débouté de la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité d'appel soutenant que la décision porte à tort la mention ' rendu en dernier ressort' puisque la demande principale était supérieure à 5 000 €; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 536 du Code de Procédure Civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours; Qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Tribunal Judicaire de MARSEILLE ne pouvait aucunement statuer en dernier ressort alors que la demande principale était supérieure à 5 000 €; Attendu quil ressort de ce qui précède que la voie de l'appel était bien ouverte aux parties et que c'est à tort que le premier juge a qualifié sa décision comme rendue 'en dernier ressort'; Qu'il s'ensuit que l'appel formulé par l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL dans les délais prescrits est bien recevable; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu l'article 536 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R.211-3-24 du Code de l'Organisation Judiciaire, DECLARONS recevable l'appel interjeté par l'association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE dans l'affaire l'opposant à la SASU AGIR-MENAGE ET SERVICES, la mention indiquée par le premier juge 'rendu en dernier ressort' étant erronée; REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 janvier 2023 à 9 heures pour fixation du dossier à plaider. Fait à Aix-en-Provence, le 2 novembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 536 du Code de Procédure Civilearticle 536 du Code de Procédure Civile que la quarticle 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Référence
6364bad3e405357f749ea74f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel