Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad3e405357f749ea751
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 51 944 441 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 245 Rôle N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2H3 S.C.I. VIROMA LES MILLES C/ [B] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN [C] [D] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00935. APPELANTE S.C.I. VIROMA LES MILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI Viroma Les Milles a été constituée le 16 décembre 1980 entre Messieurs [B] et [O] [D] et Madame [M] [J] [D], frères et soeur, à raison de 70 parts sociales chacun sur les 210 qui composent le capital social, avec pour objet l'acquisition d'immeuble bâtis et non bâtis aux fins de location, la construction sur tout terrain propriété de la société ou de tout édifice et toutes opérations civiles de nature à faciliter de manière directe ou indirecte l'exercice de l'objet social. Le capital social de 21 000 Fr. a été constitué par des apports en numéraire, soit 100 Fr. par parts sociales. Le 26 janvier 1996, par acte authentique dressé par Maître [S], notaire à [Localité 4], le capital social a été augmenté à 29 800euros à la faveur de l'apport par Monsieur [O] [D] d'un immeuble situé [Adresse 1] dont il était l'unique propriétaire, évalué à la somme de 3 407 322 francs soit 519 444,41euros avec reprise par la société des emprunts souscrits par l'apporteur pour l'acquisition du bien soit la somme de 1 940 372francs ou 295 807,80euros. 87 parts sociales de 100 francs nouvellement créées ont été attribuées à Monsieur [O] [D] en contrepartie de son apport. Le capital social était alors réparti comme suit : [O] [D] :157 parts sociales soit 53,02% du capital social, [B] [D] : 70 parts sociales soit 23,49% du capital social, [M] [J] [D] :70 parts sociales soit 23,49% du capital social. Monsieur [B] [D] souhaitant exercer son droit de retrait, par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a autorisé ce retrait, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 juin 2017. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Président du tribunal de grande instance de Marseille saisi par Monsieur [B] [D] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, a désigné Monsieur [V] [P] en qualité d'expert afin de procéder à l'évaluation des parts sociales de la société Viroma les Milles. Par exploit du 29 décembre 2017, Monsieur [B] [D] a fait assigner la SCI Viroma Les Milles en paiement de la somme de 738 922,80 €, n° RG 18/935 du tribunal de grande instance de Marseille. Par décision du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport par l'expert. Monsieur [P] a déposé son rapport le 15 septembre 2021. Le 4 novembre 2021, la SCI Viroma Les Milles a saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit constaté la connexité de cette instance avec celle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, numéro RG 19/5450, et à défaut que soit ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. En effet, parallèlement, Monsieur [O] [D] a souhaité lui aussi se retirer de la SCI. Après le refus de l'assemblée générale des associés, par exploit du 1er mars 2018, Monsieur [O] [D] a fait assigner la SCI Viroma Les Milles afin d'être autorisé à se retirer de la société. Par jugement contradictoire du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [O] [D] a relevé appel de cette décision le 4 avril 2019, n° RG 19/5450 de la Cour. Par ordonnance d'incident du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a : -rejeté l'exception d'incompétence pour statuer sur l'incident, -rejeté l'exception de connexité, -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, -condamné la société Viroma Les Milles à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1000 € de dommages-intérêts, -condamné la société Viroma les Milles à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Viroma Les Milles aux dépens de l'incident, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er mars 2022 pour les conclusions au fond de Maître Bernard Kuchukian. La SCI Viroma Les Milles a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 février 2022, procédure n° RG 22/1842 de la Cour. Dans l'affaire pendante devant la Cour, n° RG 19/5450, par arrêt du 28 avril 2022, le jugement du 26 février 2019 ayant débouté Monsieur [O] [D] de sa demande à être autorisé à se retirer de la SCI, a été confirmé, et celui-ci a été condamné aux dépens. Par jugement du 22 juin 2022, dans la procédure n° RG 18/935, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, débouté la SCI Viroma les Milles de ses demandes tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité du rapport d'expertise, ordonné la cession des 70 parts de la société Viroma les Milles appartenant à Monsieur [B] [D] pour le prix de 962 000 € et condamné la SCI Viroma les Milles à payer ladite somme à Monsieur [B] [D], outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. La SCI Viroma les Milles a relevé appel de cette décision, procédure n° RG 22/8131. Dans la présente instance, n° RG 22/1842, par conclusions du 17 juillet 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises la SCI Viroma Les Milles demande à la Cour : « En attendant d'infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau, Et de constater la connexité qui existait entre l'instance RG 18/00935 entre Monsieur [B] [D] et la société Viroma Les Milles devant le tribunal judiciaire de Marseille, avec celle pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous le n° RG 19/05450 entre Monsieur [O] [D] et la même société Viroma Les Milles, et en tirer la conséquence de droit. Ordonner le renvoi de l'instance d'appel actuelle à la mise en état pour jonction avec l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 juin 2022 dans le même contentieux, RG 22/0813 (sic). » Par conclusions du 5 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [B] [D] demande à la Cour de : « 1/Débouter la société Viroma Les Milles de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel. 2/Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille 18 janvier 2022. Y ajoutant, 3/Condamner la société civile immobilière Viroma Les Milles à la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts à raison du caractère dilatoire de sa demande de connexité. 4/Condamner la société civile immobilière Viroma Les Milles à la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5/Condamner la société civile immobilière Viroma Les Milles aux entiers dépens en cause d'appel. » L'instruction de l'affaire a été close le 30 août 2022. MOTIFS La SCI Viroma les Milles sollicite en premier lieu que soit ordonné le renvoi à la mise en état pour jonction de la présente instance avec la procédure n° RG 22/8131relative à l'appel du jugement du 3 juin 2022 du tribunal judiciaire de Marseille (et non avec le 22/813 comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions de l'appelante). Dans cette procédure 22/8131, le représentant de la SCI Viroma les Milles et le représentant de Monsieur [B] [D] ont été avisés respectivement le 13 juin 2022 et le 5 juillet 2022 de ce que le conseiller de la mise en état était saisi. Or, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, les appels des ordonnances du juge de la mise en état sont instruits selon la procédure à bref délai dans laquelle il n'y a pas de désignation du conseiller de la mise en état, et a fortiori, de mise en état. Outre que les deux décisions n'émanent pas de la même juridiction, soit le juge de la mise en état et le tribunal judiciaire, les deux instances devant la Cour n'étant pas de même nature, il ne peut y avoir de jonction. La SCI Viroma les Milles est déboutée de sa demande de renvoi à la mise en état et de jonction de la présente instance avec la procédure n° RG 22/8131. En second lieu, la SCI Viroma les Milles continue à solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté son exception de litispendance entre la procédure au fond devant le premier juge l'opposant à Monsieur [B] [D] avec la procédure n° RG 19/5450 qui était pendante devant la Cour et l'opposant à Monsieur [O] [D]. Dans la mesure où dans la procédure 19/5450 la Cour a vidé sa saisine par arrêt du 28 avril 2022, aucune litispendance ne peut plus être évoquée, et comme l'écrit elle-même la SCI Viroma les Milles en page 7 de ses conclusions, « l'ordonnance du juge de la mise en état est dépassée ». L'appel de cette ordonnance est devenu sans objet. Monsieur [B] [D] sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts à raison du caractère dilatoire de la demande de connexité. Il souligne la tardiveté de cette demande puisque son assignation introductive d'instance est en date du 29 décembre 2017, et la saisine du juge de la mise en état le 4 novembre 2021, soit 4 ans plus tard, étant précisé que pour sa part, Monsieur [O] [D] a introduit son action en retrait de la SCI le 1er mars 2018. La connexité entre les 2 instances a été invoquée par la SCI Viroma Les Milles 3 ans et 10 mois après l'introduction de son action par Monsieur [O] [D], alors que l'appel dans cette autre instance était en date du 4 avril 2019. Surtout, cette demande a été formulée après le dépôt du rapport de l'expert le 15 septembre 2021, lequel était manifestement défavorable à la SCI. Cette demande qui était de nature à retarder l'issue de cette instance est dilatoire, et a causé un préjudice à Monsieur [B] [D] distinct de celui indemnisé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée qui a condamné la SCI Viroma les Milles à 1000 € de dommages et intérêts de ce chef est confirmée. L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [B] [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, Déboute la SCI Viroma les Milles de sa demande de renvoi à la mise en état et de jonction avec la procédure n° RG 22/8131, Constate que l'appel sur l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'exception de connexité, est devenu sans objet, Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SCI Viroma les Milles à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 3000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée de ce chef par le premier juge, Condamne la SCI Viroma les Milles aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1843-4 du code civilarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
6364bad3e405357f749ea751
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