Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad4e405357f749ea755
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 704 Rôle N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI27S S.A. AVANSSUR C/ [P] [R] Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MG EN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe DAUMAS Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04855. APPELANTE S.A. AVANSSUR, dont le siège social est [Adresse 4] représentée et assistée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [P] [R] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, plaidant LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) dont le siège social est [Adresse 2] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Après avoir été victime d'un accident le'7 juillet 2018, Mme [P] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé à l'encontre de la société anonyme (SA) Avanssur et de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) aux fins de voir obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale ainsi qu'une indemnité à titre provisionnel d'un montant de 18 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, estimant qu'aucune faute de nature à exclure totalement le droit à indemnisation n'était établie à l'encontre de la victime au regard des éléments de la procédure, a : ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale de Mme [R] en désignant pour y procéder le docteur [Z] ; condamné la société Avanssur à verser à Mme [R] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; condamné la société Avanssur à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Avanssur aux dépens du référé ; déclaré l'ordonnance commune et opposable à la MGEN. Par acte du 10 février 2022, la société Avanssur a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise et a déclaré la décision commune et opposable à la MGEN. Par ordonnance d'incident en date du 19 mai 2022, la conseillère de la chambre statuant par délégation a constaté l'exécution des condamnations par la société Avanssur, rejeté la demande de radiation de l'affaire, condamné la société Avanssur à verser à Mme [R] la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Avanssur sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise sur les trois points susvisés et statuant à nouveau : déboute Mme [R] de sa demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse ; la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; la condamne à lui verser la somme de 8'800 euros, outre les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance querellée. Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; condamne la société Avanssur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile. La MGEN, régulièrement assignée à personne morale, par signification le 17 mars 2022 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, pour s'opposer à la demande de provision sollicitée par Mme [R], la société Avanssur se prévaut d'une faute commise par cette dernière de nature à exclure son droit à indemnisation, à savoir qu'elle roulait à une vitesse excessive et qu'elle a méconnu la signalisation en effectuant un dépassement par la gauche en dépit de la présence au sol d'une ligne blanche continue. Aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. L'article 4 de cette loi dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. A l'examen du croquis de l'accident, résultant de la procédure de police, il apparaît qu'alors même que Mme [R] circulait, à bord de sa motocyclette, sur le [Adresse 6] en direction de l'[Adresse 5], de même que M. [Y], qui circulait dans la même direction à bord de son véhicule, les deux véhicules seraient entrés en collision sur la voie de gauche de la chaussée [Adresse 6] au niveau de l'intersection entre ce boulevard et la [Adresse 8]. Il est précisé en effet que le point de choc ne peut être que présumé dès lors que les véhicules avaient été déplacés à l'arrivée des agents de police. Il est également indiqué, qu'au niveau de l'intersection, Mme [R] entendait poursuivre sur le [Adresse 6] en allant tout droit, tandis que M. [Y] entendait tourner à gauche pour emprunter la [Adresse 8]. Plusieurs éléments sont enfin matérialisés sur le croquis, à savoir un passage piéton sur le [Adresse 6] juste avant l'intersection, une ligne blanche avant ce passage piéton et une ligne discontinue au niveau du passage piéton et de l'intersection. Par ailleurs, en l'absence de témoins direct des faits, seules les déclarations de Mme [R] et de M. [Y] ont été recueillies par les agents de police. M. [Y], qui a été entendu sur les lieux de l'accident le jour même de sa survenance le 7 juillet 2018, a déclaré qu'alors même qu'il avait ralenti et mis son clignotant afin de tourner à gauche sur la [Adresse 8] et qu'il avait entrepris sa man'uvre, il a été percuté par une motocyclette qui tentait de le doubler par la gauche, malgré la présence d'une ligne blanche continue. Il précise que la motocyclette est venue le percuter sur son côté gauche. Mme [R], qui a été entendue le 6 mai 2019, soit près d'un an après les faits, a déclaré qu'alors même qu'elle circulait derrière le véhicule de M. [Y] sur une voie qui se dédouble après un sens unique, ce dernier s'est déplacé sur la droite. Elle indique qu'alors même qu'elle commençait à s'engager derrière le véhicule comme allant sur la voie de gauche du [Adresse 6], M. [Y] a entrepris une man'uvre pour tourner à gauche sans mettre de clignotant. Elle expose avoir été percutée par ce dernier dans sa man'uvre au niveau de sa roue avant avec l'aile avant gauche de son véhicule ou sa portière avant côté conducteur. Elle explique qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi M. [Y] a fait cette embardée sur la droite. Enfin, des dégradations ont été relevées au niveau de l'aile gauche du véhicule de M. [Y] et de l'avant de la motocyclette de Mme [R]. En l'état de ces seuls éléments, la société Avanssur n'établit aucunement que Mme [R] circulait, au moment de l'accident, à une vitesse excessive. Si les agents de police relèvent, dans le procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises, que le véhicule B, soit celui de Mme [R], roulait à vive allure, cette allégation n'est corroborée par aucun élément de la procédure, qu'il s'agisse des constatations matérielles qui ont été faites ou des déclarations de M. [Y] qui n'apporte aucune indication sur ce point. Il en est de même de l'indication apportée par les agents de police dans le même procès-verbal selon laquelle le véhicule B a voulu doubler A, malgré la ligne blanche, qui, lui, avait mis son clignotant pour tourner à gauche vers la [Adresse 8]. En effet, si M. [Y] affirme qu'il avait, au moment du choc, entrepris une man'uvre pour tourner à gauche après avoir mis son clignotant, Mme [R] soutient,'au contraire, que M. [Y] a commencé à tourner à gauche de manière soudaine, sans mettre de clignotant, après s'être déporté sur la droite. Or, Mme [R] explique que, c'est en voyant M. [Y] se déportait sur la droite, qu'elle s'est engagée derrière ce véhicule comme voulant emprunter la voie de gauche du [Adresse 6]. Les photographies versées aux débats, illustrant l'intersection entre le [Adresse 6] et la [Adresse 8], établissent en effet que la chaussée du [Adresse 6], qui se poursuit après l'intersection, est composée de deux voies à sens unique séparées par une ligne discontinue. Or, le point de choc présumé, résultant du croquis de la procédure de police, se trouve du côté gauche de la chaussée du [Adresse 6] composée des deux voies à sens unique séparées par une ligne blanche discontinue, au niveau de l'intersection, et non pas du côté gauche de la chaussée du même boulevard composée de deux voies à double sens séparées par une ligne blanche continue, avant l'intersection. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée par la société Avanssur, avec l'évidence requise en référé, que Mme [R] circulait à une vitesse excessive à l'origine du choc, pas plus que ce dernier résulte d'un dépassement par la gauche que cette dernière aurait entrepris en dépit de la présence au sol d'une ligne blanche continue. A l'inverse, il apparaît que le choc est manifestement survenu alors que M. [Y] entreprenait une man'uvre de changement de direction pour tourner à gauche au niveau d'une intersection tandis que Mme [R], qui le suivait, entendait poursuivre dans le même sens de circulation. Il n'est donc pas établi, avec l'évidence requise en référé, que Mme [R] a contribué à la réalisation de son dommage en procédant à un dépassement dangereux en roulant à une vitesse excessive et/ou sans respecter l'interdiction de franchir ou chevaucher une ligne blanche continue et/ou en commettant toute autre faute. Enfin, même à supposer que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies, au regard de la divergence des déclarations de M. [Y] et de Mme [R], il est admis que, dans ce cas, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, aucune faute ne pouvant lui être reprochée. Dès lors qu'aucune faute de Mme [R] de nature à exclure, voire à limiter, son droit à indemnisation des dommages qu'elle a subis à la suite de l'accident du 30 novembre 2018 n'est établie avec l'évidence requise en référé, l'obligation de réparation de la société Avanssur, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, n'est pas sérieusement contestable, de sorte que Mme [R] est fondée à solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. A l'examen des pièces médicales versées aux débats, il apparaît que, Mme [R], qui a été prise en charge par un médecin du SMUR et les pompiers juste après la survenance de l'accident, sera hospitalisée du 9 au 16 juillet 2018, date à laquelle elle sortira contre avis médical. Les examens versés aux débats datent tous de la période au cours de laquelle Mme [R] a été hospitalisée, excepté un certificat médical qui date du 2 avril 2019. C'est ainsi que les radiographies réalisées le 9 juillet 2018 ont révélé, au niveau du thorax de face, une petite opacité pseudo-nodulaire de la base pulmonaire droite avec condensation lobaire moyenne, au niveau du poignet droit, une fracture de l'extrémité intérieure du radius et, au niveau du bassin couché de face, une fracture de la branche pubienne gauche voire également de la branche pubienne droite. Il sera prescrit un traitement médicamenteux à la sortie de Mme [R] avec des radiographies à réaliser dans les 7 jours. La seule pièce médicale que produit Mme [R] postérieurement à son hospitalisation est un certificat médical initial dressé le 2 avril 2019 par le service des urgences de l'hôpital [9] aux termes duquel il apparaît que Mme [R] ne marche plus et se plaint de douleurs au niveau du bassin. Or, compte tenu de la date à laquelle ces anomalies ont été constatées, il appartiendra à l'expert judiciaire de dire si elles sont la conséquence de l'accident, sans que la cour ne puisse, à ce jour, les prendre en considération dans l'évaluation du montant de la provision à allouer à Mme [R]. L'ensemble de ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de Mme [R], au regard en particulier de ses souffrances endurées constatées juste après la survenance de l'accident, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 4'000 euros L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [R] une provision de 8 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la société Avanssur et l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens. Si la société Avanssur est toujours redevable d'une provision, son appel a conduit à réduire le montant alloué par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de la procédure d'appel par elles exposés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel'; Infirme l'ordonnance entreprise du 7 janvier 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a condamné la SA Avanssur à verser à Mme [P] [R] la somme de 8'000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel'; La confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées'; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute Mme [P] [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de chacune des parties par elles exposés. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364bad4e405357f749ea755
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- Texte intégral
- Résumé officiel