Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad4e405357f749ea757
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 11 250 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-6 N° RG 22/02105 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3FV Ordonnance n° 2022/M202 M. [G] [L] Représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. Appelant M. [U] [N] Chirurgien Orthopédiste, Représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE. Mme [C] [J], Assignation en date du 28/03/2022 PV 659 du CPC de recherches. Signification de conclusions en date du 12/05/2022 par PV de recherches.Signification de conlcusions avec assignation en date du 11/08/2022 à domicile. Défaillante. Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCE La compagnie SWISS LIFE, Assignation en date du 22/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 09/05/2022 à personne habiliée. Signification de conlcusions avec assignation en date du 12/08/2022 à personne habilitée. Défaillante. CPAM DU VAR, Assignation du 25/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 09/05/2022 à personne habilitée. Signification de conlcusions avec assignation en date du 12/08/2022 à domicile par remise de l'acte à étude. Défaillante. Fondation HOPITAL EUROPEEN Anciennement dénommé HOPITAL [5], fondation reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1875, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et assistée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mutuelle SHAM Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège. Représentée et assistée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance LA SHAM En sa qualité d'assureur du Docteur [K] [D] (décédé) Représentée et assistée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C) LTD ASSUREUR DU DR [N] La Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C) LTD Société de droit irlandais, (assureur du Dr [N]) Représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE. Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C.) LTD Assureur du Dr [J], Représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis, Représentée et assistée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : M. [G] [L] est appelant d'un jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille qui l'a débouté d'une demande de nouvelle expertise et condamné à rembourser à la société SHAM, assureur de la fondation hôpital européen, une somme de 67 891 €. Par conclusions du 14 juin 2022, la fondation hôpital européen et la société SHAM ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la fondation Hôpital européen et la société SHAM demandent au conseiller de la mise en état de : prononcer la radiation de l'appel ; condamner M. [L] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Autard ; A titre subsidiaire, dire et juger que le remboursement du trop perçu se fera sous forme d'échéancier ; condamner M. [L] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Autard. Elles font valoir que M. [L] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont il a relevé appel et qui était assorti de l'exécution provisoire et qu'il aurait dû lorsqu'il a reçu les provisions se montrer prudent dans la perspective d'une obligation de restituter celles-ci. A titre subsidiaire, elles ne sont pas opposées à un échelonnement des paiements. En défense sur incident, dans ses conclusions du 21 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de : débouter la fondation hôpital européen et la société SHAM de leur demande de radiation ; subsidiairement, constater qu'il n'a pas la capacité de régler les sommes mises à sa charge et qu'il propose de régler 200 € par mois ; condamner la fondation hôpital européen et la société Sham aux dépens. Il fait valoir que le conseiller de la mise en état n'a aucune obligation de radier l'appel et qu'en l'espèce, l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il fait observer que le montant auquel le tribunal l'a condamné correspond à des provisions qui ont été versées en 2011, 2014 et 2016, qu'il se trouve dans une situation très difficile en regard des conséquences infectieuses de la pose de prothèse et des trente-sept interventions qu'il a subies, que les ressources de son foyer ne lui permettent pas de s'acquitter des condamnations et que la radiation aurait pour conséquence de le priver d'un accès au juge d'appel. Dans ses dernières conclusions sur incident, en date du 25 juillet 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'ONIAM s'en remet à l'appréciation du conseiller de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions sur incident, en date du 18 juillet 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] et la société MIC demandent au conseiller de la mise en état de : radier la procédure ; condamner M. [L] à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que, le jugement ayant été assorti de l'exécution provisoire, M. [L] doit s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre. Dans ses dernières conclusions, en date du 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SHAM, en sa qualité d'assureur du docteur [D], s'en remet l'appréciation du conseiller de la mise en état. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile en vigueur avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'impossibilité d'exécuter, de même que les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné. La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation doit également être portée au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, le jugement dont M. [L] a relevé appel l'a condamné, avec exécution provisoire, à payer à la société SHAM, assureur de la fondation hôpital européen, la somme de 67 891 € en remboursement des provisions qu'elle lui avait versées à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Les provisions versées s'élevaient à 112 500 € mais le tribunal, prenant acte de l'offre de la société SHAM et de son assuré de verser à M. [L] la somme de 44 609 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, a fixé le montant du trop perçu à la différence entre ces deux sommes, à savoir 67 891 €. La condamnation mise à la charge de M. [L] représente une somme conséquente. Il sera observé que, devant le premier juge, M. [L] sollicitait la désignation d'un nouveau collège d'expert et, subsidiairement, le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état afin qu'il chiffre son préjudice. Le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de nouvelle expertise et n'a pas estimé devoir renvoyer la procédure et les parties devant le juge de la mise en état afin que M. [L] conclut sur la liquidation de son préjudice. La somme au paiement de laquelle il l'a condamné correspond à la différence entre le montant total des provisions versées et les sommes que la société SHAM et son assuré reconnaissent lui devoir a minima au titre de la liquidation de son préjudice. La décision, après rejet d'une demande d'expertise, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la victime de conclure sur la liquidation de ses préjudices, relève du pouvoir souverain du tribunal. Cependant, force est de constater que M. [L] n'a pas chiffré ses réclamations indemnitaires alors que la fondation hôpital européen et son assureur ne contestent pas son droit à indemnisation. Le montant du trop perçu au titre des provisions est donc susceptibles d'être moins conséquent que ne l'a retenu le premier juge. Par ailleurs, M. [L] justifie que ses ressources personnelles sont modestes puisque celles-ci s'élèvent en 2021 à la somme annuelle de 9 877 €, ce qui représente un revenu mensuel de 823,08 €. Son épouse perçoit elle même un revenu annuel de 10 766 €, soit 897,16 € par mois, portant le revenu du foyer à 1 720 € par mois, mais un tel niveau de revenu demeure très modeste pour deux personnes si on considère le niveau des dépenses incompressibles relevant des charges de première nécessité. Certes, le couple n'engage pas de frais pour se loger mais il supporte toutes les dépenses associées à ce logement et justifie rembourser un emprunt à raison de 232 € par mois, somme non négligeable qui obère leur budget. En regard de l'ensemble de ces éléments, alors que les personnes dont les revenus sont modestes sont frappées de plein fouet par l'inflation afférente aux produits de première nécessité et à une baisse importante de leur pouvoir d'achat, l'exécution de la décision aurait pour M. [L] des conséquences manifestement excessives puisqu'elle le conduirait à une situation de surendettement. L'intéressé justifie même se trouver dans l'impossibilité d'honorer le paiement des condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de l'exécution provisoire. L'article 526 du code de procédure civile autorise le débiteur de l'obligation qui se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter à exciper de sa situation sans exiger de lui qu'il ait préalablement formalisé auprès du premier président de la cour une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire. Au surplus, en l'espèce, la radiation de l'appel porterait atteinte au principe du libre accès à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne dispose que des pouvoirs de radier ou de refuser la radiation. Ce pouvoir relève des mesures d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner un paiement échelonné des sommes dues en exécution du jugement frappé d'appel, étant rappelé que les mesures prévues par les articles 517 et suivants anciens du code de procédure civile relèvent des seuls pouvoir du premier président de la cour d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'échéancier de paiement formulée par la société SHAM et son assuré. L'équité justifie, compte tenu de la situation économique de M. [L], de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la fondation Hôpital européen, la société SHAM, de M. [N] et de la société MIC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours Disons n'y avoir lieu de prononcer la radiation de la procédure d'appel ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la fondation Hôpital européen, la société SHAM, M. [N] et la société MIC. Fait à Aix-en-Provence, le 19 Octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 526 du code de procédure civile autorise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6364bad4e405357f749ea757
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