Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad4e405357f749ea75f
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 4 470 187 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 670 N° RG 22/02524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4MH [T], [I] [F] épouse [L] C/ Société [17] [E], [R] [L] Société [6] Société [18] ([18]) Société [12] Société [5] [X] [F] Société [15] Société [17] Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 21 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000321, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [T], [I] [F] épouse [L] née le 29 Septembre 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMÉES Madame [E] [L] (réf. : prêt famille) née le 26 Décembre 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] défaillante Société [17] (réf. : 60163858172 - 00050463180401), domiciliée [Adresse 10] défaillante Société [6] (réf. : 703001101), domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [18] ([18]) (réf. : 81013249287), domiciliée [Adresse 8] défaillante Société [12] (réf. : 690890813245 -28974000437163), domiciliée [Adresse 11] défaillante Société [5] (réf. : 1462895511400063587109), domiciliée [Adresse 9] défaillante Madame [X] [F] (Ref : prêt famille) demeurant [Adresse 3] défaillante Société [15] (Ref : FA00000677), domiciliée [Adresse 2] défaillante Société [17] (Ref : 0519259A025), demeurant [Adresse 19] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [T] [F] le 8 juillet 2020 auprès de la [13]. Le 8 juillet 2020, la commission a déclaré la demande recevable. Le 30 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [F] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 212 euros, compte tenu de ses ressources (2 343 euros), de ses charges (2 131 euros) et du montant de son endettement (44 701,87 euros) avec effacement du solde à l'issue du plan. A la suite de la notification de cette décision, l'un des créanciers, la société [6] a contesté ces mesures. Par le jugement dont appel du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré le recours formé par la [6] recevable, - réformé partiellement la décision prise par la commission après réexamen de la situation de la débitrice, - rééchelonné les dettes de Mme [F] sur 84 mois, sans intérêts, par des mensualités de 500 euros. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 24 janvier 2022. Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2022. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 2 septembre 2022, Mme [F] a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a exposé que sa situation de surendettement était consécutive à son divorce et au fait que son ex-mari lui avait laissé à charge les deux enfants communs sans lui verser la pension alimentaire due ; que par ailleurs, elle avait été victime d'un accident automobile qui avait occasionné d'importants frais médicaux et de rachat d'un nouveau véhicule ; qu'elle avait en charge une jeune fille dont elle était tiers digne de confiance ; que l'une de ses filles avait commencé à travailler en intérim mais qu'elle devait l'aider financièrement et que sa deuxième enfant allait entamer des études supérieures, ce qui allait engendrer d'autres frais. Elle a demandé que les versements mensuels soient ramenés à 212 euros comme l'avait décidé la commission. Elle a déclaré percevoir des ressources de 2 307 euros par mois et supporter des frais mensuels de 2 270 euros jusqu'en décembre 2023 qui allaient être portés à 2 440 euros à partir de janvier 2024. Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation financière de la débitrice : Ses ressources : Le montant des ressources de la débitrice était, au 30 juin 2022, de 2 080 euros par mois + 226 euros de pension alimentaire perçue. Ses ressources ont progressé de 3,5% à partir de l'augmentation de salaire des fonctionnaires intervenue en juillet 2022 soit portées à environ 2 140 euros par mois + 226 = 2 366 euros. Ses charges : Mme [F] a à sa charge sa seconde fille âgée de 19 ans ; elle ne justifie pas avoir toujours à charge une enfant, aujourd'hui âgée de 20 ans, qui lui avait été confiée en tant que tiers digne de confiance par le tribunal pour enfants de Dijon en 2020. Les relevés bancaires de la débitrice font ressortir d'importantes et nombreuses dépenses somptuaires qui n'ont pas leur place dans le cadre d'une procédure de surendettement : - Apple - Uber eats - Amazon prime en particulier. La débitrice déclare elle-même consacrer 40 euros par mois à des abonnements de type "Netflix", "Amazon prime", "Spotify" qui sont somptuaires. Les remises mensuelles d'"argent de poche"aux deux filles de la débitrice pour 200 euros ne peuvent non plus êtres intégrées dans les charges. Ensuite, les échéances de remboursement des prêts ne doivent pas être intégrées dans les charges et celles-ci dernières doivent donc en être déduites pour un total de 189,30 euros par mois Sur la base du budget déclaré par la débitrice, les charges devant être prises en compte sont : - assurances : 96,46 euros - téléphone 125,22 euros - [14] : 12 euros - [20] : 27,79 euros - transport : 43,92 euros - mutuelle : 30 euros - loyer : 765,35 euros charges comprises - frais de nourriture et habillement pour deux personnes : 600 euros Total des charges : 1 700,74 euros soit un disponible pour le remboursement des dettes pouvant être fixé à environ 660 euros Il en résulte que le jugement qui a établi un plan de remboursement sur la base de mensualités de 500 euros doit être purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364bad4e405357f749ea75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel