Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad5e405357f749ea762
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 6 100 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/686 Rôle N° RG 22/02646 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI45R S.D.C. [Localité 7] VERRERIE C1 / C2 C/ [F] [T] A.S.L. LA VERRERIE A.S.L. LUDIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude LAUGA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00107. APPELANTE Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 322 212 168, siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au cabinet de la SELARL LAGAU & ASSOCIES [Adresse 2] représenté et assisté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5] assigné à jour fixe le 07/03/22 à étude défaillant A.S.L. LA VERRERIE [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], non assignée A.S.L. LUDIQUE [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], non assignée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le syndicat des copropriétaires [Localité 7] Verrerie C1-C2, ci après désigné le SDC, poursuit à l'encontre de monsieur [F] [T], une procédure de saisie immobilière, sur un bien lui appartenant situé à [Adresse 8], lieudit avenue de la petite fabrique, pour avoir paiement d'une somme de 7 664.61 €, le titre étant constitué d'un jugement du 18 février 2019 du tribunal d'instance de Cannes. Le juge de l'exécution du tribunal de Grasse, par une décision en date du 27 janvier 2022 a : - déclaré nul le cahier des conditions de vente déposé le 9 juillet 2021, - ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie, en date du 21 avril 2021, publié à la publicité foncière d'[Localité 6], le 17 mai 2021, volume 2021 numéro S42, et portant sur les biens à savoir [Cadastre 13], un studio au premier étage et [Cadastre 12], un emplacement de parking, - mis à la charge du SDC les dépens d'instance et les frais de procédure. Il constatait dans son jugement, que l'ASL La Verrerie et l'ASL Ludique, créanciers inscrits, ayant constitué avocat, n'avaient pas de créance à la date de l'audience d'orientation. Sur le fondement de l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution, et R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, il retenait que le cahier des conditions de vente doit contenir à peine de nullité, notamment la désignation de l'immeuble et le procès verbal de description du bien. Or, le CCV déposé au greffe le 9 juillet 2021 comportait un PV de description sur un autre bien de la copropriété, un deux pièces. Le dossier de diagnostics techniques n'était pas davantage dans le CCV, celui des biens saisis. Ce n'est que le 22 novembre 2021, faisant suite à un jugement de réouverture des débats du 28 octobre 2021, que le PV de description en date du 11 mai 2021, se rapportant effectivement aux biens saisis a été transmis au greffe, sans toutefois être accompagné de conclusions sollicitant son intégration au CCV initial afin de rectifier les erreurs commises. Le juge de l'exécution retenait un grief aux intérêts du débiteur, dont les biens n'étaient pas correctement décrits, un manque d'information aux éventuels acquéreurs, et une difficulté pour le greffe à établir par la suite, le titre de vente, en application de l'article R322-61 du code des procédures civiles d'exécution. Le SDC [Localité 7] Verrerie C1-C2 a fait appel de cette décision par déclaration du 22 février 2022. Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 2 mars 2022, le SDC sollicite de la cour, après assignation uniquement délivrée à monsieur [T] et déposée à la cour en application de l'article 922 du code de procédure civile le 5 septembre 2022 : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que la nullité de forme du procès-verbal de description en date du 11/05/2021 et du cahier des conditions de vente déposé le 09/07/2021 sous le n°21/107 ne pouvait être soulevée d'office par le Tribunal, - juger qu'à la date du jugement aucun grief n'existait puisque le procès-verbal de description correspondant au bien saisie avait été déposé au greffe, le 23/11/2021, A titre subsidiaire, - juger qu'aucun grief n'existait à la date du jugement querellé puisque la nullité pouvait être couverte jusqu'au délai d'un mois avant la fixation de la date d'adjudication, En conséquence, - réformer le jugement entrepris, - ordonner la vente forcée des biens objets de la saisie immobilière et renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution, service immobilier près le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de fixation de l'audience d'adjudication. Monsieur [T], assigné par remise à l'étude de l'huissier le 7 mars 2022, n'a pas constitué avocat. Lors de l'appel du dossier devant la cour et sa mise en délibéré, il n'était pas justifié des assignations aux autres créanciers inscrits, l'ASL La Verrerie et l'ASL Ludique. La cour a mis d'office aux débats, la difficulté d'une indivisibilité du litige et du non respect de l'article 922 du code de procédure civile. A quoi lors de l'audience, l'avocat de l'appelant a indiqué qu'il escomptait la constitution des deux autres intimés, de sorte que les assignations n'avaient pas été délivrées. Par note en délibéré du 15 septembre 2022, l'appelant invoque une jurisprudence qu'il estime favorable de la Cour de cassation en date du 15 avril 2021 n° 19-21803, selon laquelle la requête en autorisation d'assigner à jour fixe n'a pour objet que de délivrer une date d'audience. Par message RPVA parvenu à la cour le 15 septembre 2022 à 15h19, après mise en délibéré, l'ASL La Verrerie et l'ASL Ludique ont pris des conclusions d'intervention volontaire afin de réformation du jugement entrepris et de vente forcée. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. Par ailleurs, en vertu de l'article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Ainsi, le recours est formé par la remise de la déclaration d'appel au greffe, comme le prescrit l'article 901 du code de procédure civile, mais c'est la remise de l'assignation qui saisit la cour et lui permet de statuer valablement. Etant par ailleurs observé qu'en matière de saisie immobilière, en raison de l'indivisibilité du litige, entre toutes les parties à cette procédure, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance, mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a constaté lors des débats et de la mise en délibéré du dossier, que le SDC [Localité 7] Verrerie autorisé par ordonnance sur requête en date du 2 mars 2022, à assigner à jour fixe les trois intimés, s'est abstenu de faire procéder et de transmettre, avant la date de l'audience fixée, les assignations qu'il devait délivrer aux deux autres parties à l'instance, l'ASL La verrerie et l'ASL Ludique, créanciers inscrits. Ces deux créanciers inscrits, parties à la procédure à l'égard desquelles un jugement d'adjudication purge les inscriptions leur bénéficiant, n'étaient ni assignées ni constituées lors de l'audience. Elles n'ont déposé des conclusions d'intervention volontaire que postérieurement aux débats et à la mise en délibéré du dossier, sans avoir été assignées préalablement. Il s'en suit la caducité de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel adressée le 22 février 2022 au greffe de la cour par le SDC [Localité 7] Verrerie C1-C2, Condamne le SDC [Localité 7] Verrerie C1-C2, aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6364bad5e405357f749ea762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel