Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad5e405357f749ea764
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/229 Rôle N° RG 22/02742 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5KG S.A. AXA FRANCE IARD C/ [L] [H] [U] S.C.I. LES CALANQUES DU [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine FAIN-ROBERT Me Jean-Michel GARRY Me Hervé ANDREANI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 08 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°20/03024. APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [L] [H] [U] né le 13 Mars 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON, plaidant S.C.I. LES CALANQUES DU [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte notarié du 6 janvier 1977, les communes du Pradet et de la Garde ont cédé à la SCI Les Calanques du [Adresse 4] des parcelles de terrain formant la propriété du lotissement communal du [Adresse 4], en bordure du littoral. Par acte du 9 novembre 1983, M. [L] [U] a fait l'acquisition de la part sociale 51, qui lui donnait droit à la jouissance pendant toute la durée de la société à titre exclusif et privatif d'une parcelle de terre nue de toute construction, quartier du [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 3] pour 122 m², puis cadastrée [Cadastre 2], avec les 122/10602ème indivis des parties communes attachées à la parcelle. Par acte du 3 mai 2005, il a acquis auprès de la SCI Les Calanques du [Adresse 4] d'autres parcelles. Des glissements de terrain sont survenus, notamment les 10 février 2014 et 6 décembre 2014. La SCI Les Calanques du [Adresse 4] a saisi le tribunal administratif qui, suivant ordonnance du 30 mars 2015, a désigné en qualité d'expert M. [Y], lequel a déposé son rapport le 13 septembre 2018. Elle a également saisi le tribunal de grande instance de Toulon qui a, suivant ordonnance en date du 29 mai 2015, a désigné en qualité d'expert M. [T]. Elle a assigné, selon acte du 4 août 2017, son assureur, la société Axa, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 juin 2019. Selon actes d'huissier des 30 juin et 2 juillet 2020, M. [U] a assigné la SCI Les Calanques du [Adresse 4] et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de mise en 'uvre de la responsabilité de la SCI et d'indemnisation de ses préjudices. La société Axa a saisi le juge de la mise en état à l'effet de voir les demandes de M. [U] irrecevables comme prescrites. * Vu l'ordonnance en date du 8 février 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir de la S.A. Axa France Iard relative à la prescription quinquennale de l'action initiée par [L] [U] à son encontre ; - fixé la clôture de la procédure au 28 mars 2022 et renvoyé la cause à l'audience collégiale de plaidoiries du jeudi 28 avril 2022 à 14 heures ; - condamné la S.A. Axa France Iard à payer à [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident et aux dépens de l'incident ; Vu l'appel relevé le 24 février 2022 par la S.A. Axa France Iard ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, par lesquelles la S.A. Axa France Iard demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Infirmer dans son intégralité l'ordonnance du 8 février 2022 (2ème chambre RG 20/03024), Statuant de nouveau : A titre principal : déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre d'Axa ; Subsidiairement : renvoyer la question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulon ; En tout état de cause : rejeter les demandes présentées à l'encontre d'Axa au titre des frais irrépétibles et dépens, condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Robert & Fain Robert, avocats, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, par lesquelles M. [U] demande à la cour de : - débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant parfaitement infondées aussi bien en fait qu'en droit, - confirmer l'ordonnance d'incident en date du 8 février 2022, - condamner en cause d'appel la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL cabinet Garry & associés ; Vu la constitution d'avocat de la SCI Les Calanques du [Adresse 4], laquelle n'a pas conclu et ne s'est pas acquittée du timbre fiscal ; SUR CE, LA COUR En application de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La société Axa, assureur de la SCI, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soutient que les demandes de M. [U] sont prescrites. Elle se prévaut, notamment du constat d'huissier dressé à la demande de M. [U] le 13 mars 2015, de sa qualité d'associé au sein de la SCI, de la procédure suivie avec son assureur MMA qui l'a indemnisé et du protocole d'accord intervenu entre eux, ainsi que de l'arrêté de catastrophe naturelle du 27 mars 2015. M. [U] réplique que la prescription a commencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise qui a permis de déterminer les causes du sinistre et de mettre en cause la SCI. Il fait valoir qu'il était impossible avant cette date de connaître les raisons techniques à l'origine du sinistre, élément déterminant du fondement de son action en justice, le chiffrage complet de ses préjudices et les potentiels responsables. Il en déduit que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation du 30 juin 2020. Le constat d'huissier en date du 13 mars 2015 relate les déclarations de M. [U] qui avait constaté une amorce de glissement de terrain au-dessus des cabanons du [Adresse 4], en limite sud du plateau du [Adresse 4], l'accentuation de ces glissements en février à la suite de fortes précipitations, ainsi qu'un fort glissement de terrain à proximité de son cabanon. L'officier ministériel confirme qu'un éboulement est venu s'appuyer sur sa construction située en bordure du chemin de Congre et qu'il a coupé et obstrué ce chemin. Plus aucun accès n'est possible pour entrer dans sa maison. Les photographies annexées montrent l'effondrement et les importants dégâts consécutifs. L'intimé décrit d'ailleurs le sinistre dans ses conclusions : Les dégâts au sein des terrains appartenant à la SCI étaient extrèmement spectaculaires, puisque plusieurs habitations se trouvaient ensevelies, d'autres totalement fragilisées et rendues purement et simplement inhabitables par la poussée des terres qu'elles avaient arrétées. C'est précisément le cas de la maison de M. [U], bâtie sur une dalle en béton et sur le côté arrière de laquelle est venu buter sans aller au-delà, la partie basse de l'éboulement. La maison menaçant ruine est devenue totalement inhabitable alors même que constituant la résidence principale du requérant du fait de la poussée sur l'arrière de la maison qui a déformé l'ensemble de la structure bâtie sur la dalle béton. Les aménagements dans la propriété ont par ailleurs été totalement détruits comprenant un jardin et une terrasse sur la partie arrière de la maison, une terrasse couverte ainsi qu'un monte-charge qui s'est trouvé enseveli sous les terres. L'appelante relève, à juste titre, d'une part, l'arrêté de catastrophe naturelle du 27 mars 2015 à raison de mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 6 décembre 2014 au 8 décembre 2014, d'autre part, la qualité d'associé de M. [U] qui lui permettait de connaître l'identité de l'assureur de la SCI. La société Axa produit le contrat d'assurance en date du 1er mai 2003 conclu avec la SCI concernant le lotissement Les Calanques du [Adresse 4] et il convient de souligner que l'intimé est détenteur de parts, de longue date, au sein de la SCI. Dès la manifestation des désordres, et au plus tard au mois de mars 2015, M. [U] disposait des éléments pour engager une action en justice. Il ne peut utilement se retrancher derrière l'absence d'identification des potentiels responsables, au regard des dégâts qu'il a lui-même constatés sur les terrains de la SCI Les Calanques du [Adresse 4], du lieu et des circonstances du sinistre affectant son bien immobilier. De même, son argumentation sur l'absence de chiffrage complet de ses préjudices jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire est inopérante pour tenter de reporter le point de départ de la prescription. Les problèmes causés par les éboulements ont, du reste, conduit la SCI Les Calanques du [Adresse 4] à saisir en référé au mois de décembre 2014 le juge administratif, puis, au mois d'avril 2015 le juge judiciaire, aux fins d'expertises. Il ressort de l'ordonnance du 29 mai 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Toulon, que M. [U] est partie à la procédure en qualité de défendeur, bien que non comparant ni représenté. Aucun événement interruptif ou suspensif de prescription n'est intervenu en faveur de M. [U], puisque la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit. Il résulte des développements qui précèdent que la prescription quinquennale était acquise à l'égard de la société Axa au moment de la délivrance des assignations des 30 juin et 2 juillet 2020. L'ordonnance du 8 février 2022 sera, par suite, infirmée et il sera alloué à l'appelante une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Infirme l'ordonnance du 8 février 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] [U] à l'encontre de la société Axa France Iard ; Condamne M. [L] [U] à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [U] aux dépens de l'incident et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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6364bad5e405357f749ea764
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