Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad5e405357f749ea766
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/230
Rôle N° RG 22/02818
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5X4
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
C/
Syndicat des copropriétaires LE BRISTOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CHAAR
Me Thierry BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/01148.
APPELANTE
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE,
plaidant par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.U. AZUREFI, LE SYNDIC DIFFERENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], a confié à la Sarl Christophe Stramigioli des travaux de ravalement de façades sous la maîtrise d''uvre de la Sarl Horizons Architecture.
Se plaignant de malfaçons dans la réalisation du chantier et, suivant acte d'huissier en date du
18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires Le Bristol a assigné la Sarl Christophe Stramigioli devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, la reprise des travaux et des malfaçons ainsi que la transmission de diverses attestations.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
-condamné la Sarl Christophe Stramigioli à reprendre l'ensemble des malfaçons listées dans l'assignation, à savoir la lasure ainsi que la pose de vis inox et bois pour fixer les tôles alu et à fournir une attestation une fois les travaux réalisés,
-assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive,
-condamné la Sarl Christophe Stramigioli à payer au syndicat des copropriétaires Le Bristol la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
-condamné la Sarl Christophe Stramigioli aux dépens.
La Sarl Christophe Stramigioli a relevé appel de cette décision le 24 février 2022.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Christophe Stramigioli, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 835 et 834 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 code civil,
Vu l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil,
Vu l'article 9 du Cpc,
Vu l'article 145 du Cpc,
Vu les articles 564 et 565 du Cpc,
-recevoir la société Stramigioli en son appel et la déclarer recevable,
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
*condamné la Sarl Christophe Stramigioli à reprendre l'ensemble des malfaçons listées dans l'assignation, à savoir la lasure ainsi que la pose de vis inox et bois pour fixer les tôles alu et à fournir une attestation une fois les travaux réalisés
*assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive
*condamné la Sarl Christophe Stramigioli à payer au syndicat des copropriétaires Le Bristol la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires
*condamné la Sarl Christophe Stramigioli aux dépens
-débouter le syndicat des copropriétaires « Le Bristol » de l'ensemble de ses arguments fins et prétentions,
A titre principal :
-constater que le syndicat ne démontre pas qu'il est créancier d'une obligation de faire à l'encontre de la société Stramigioli,
-constater que les malfaçons ou non façons ne sont pas démontrées,
-constater que le syndicat ne démontre ni l'obligation de pose de vis in box ni ne démontre que cela n'aurait pas été fait ;
En conséquence :
-réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-débouter le syndicat des copropriétaires Le Bristol de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
-ordonner une mesure d'expertise portant sur les désordres liés aux prétendues malfaçons et
non-façons affectant le syndicat Le Bristol, sis [Adresse 5]
*se rendre sur les lieux situés syndicat [Adresse 5], les visiter et les décrire
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
*examiner la réalité des désordres et malfaçons, qui affecteraient les lasures du syndicat
*rechercher et établir la ou les causes des désordres qui affecteraient les lasures du syndicat
*décrire les dommages en résultant, y compris ceux d'ordres esthétiques ou relevant du défaut d'aspect
*faire appel, si besoin à tous sachants ou sapiteurs de son choix, pour déterminer les causes réelles des prétendus désordres
*définir précisément les travaux permettant d'y remédier et les chiffrer leur coût
*préciser et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
*autoriser l'expert désigné à déposer une note de synthèse ou un pré-rapport afin de permettre en cas d'urgence la réalisation des travaux conservatoires ou réparatoires aux frais de qui il appartiendra
-condamner le syndicat des copropriétaires Le Bristol au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Bristol, notifiées par voie électronique le 31 août 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Au principal, vu les dispositions de l'article 835 alinéa 1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le trouble manifestement illicite, et l'obligation non sérieusement contestable de la Sarl Christophe Stramigioli,
Vu également l'article 834 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 janvier 2022,
Vu l'appel adverse
-déclarer l'appel adverse infondé,
-confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 janvier 2022, en ce qu'elle a :
*condamné la Sarl Christophe Stramigioli à reprendre l'ensemble des malfaçons listées dans l'assignation, à savoir la lasure ainsi que la pose de vis inox et bois pour fixer les tôles alu et à fournir une attestation une fois les travaux réalisés
*assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive
*condamné la Sarl Christophe Stramigioli à payer au syndicat des copropriétaires Le Bristol la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné la Sarl Christophe Stramigioli aux dépens ;
Et statuant ainsi :
-condamner et ordonner à la Sarl Christophe Stramigioli, à réaliser les travaux de reprise des malfaçons et non-façons, et d'achèvement des travaux de ravalement de façades de l'immeuble [Adresse 5], savoir :
*reprendre l'ensemble des malfaçons et non-façons en respectant les conditions d'application de la lasure selon la fiche technique du produit (températures supérieures à 5 °C et taux d'hygrométrie inférieur à 80 %),
*reprendre de toute urgence l'ensemble des tôles alu au moyen de vis inox bois, compte-tenu du risque important de chute et donc de sécurité pour les personnes, alors même qu'en l'absence de réception, la requise est responsable de l'ouvrage dont elle a la garde, y compris si elle cause un dommage à un tiers ;
Concernant le troisième chef de demande :
Vu la production adverse (pièces adverses n°1 et n°2)
-transmettre à la société Foncia [Localité 6], comme à la Sarl Horizons Architecture :
*l'attestation de reprise de l'ensemble des fixations des tôles alu par vis inox bois
*l'attestation d'assurance civile et décennale pour l'année 2021,
-assortir ces injonctions de faire d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-débouter la Sarl Stramigioli de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
-débouter la Sarl Stramigioli de sa demande d'expertise judiciaire, formée pour la première fois en appel, et par conséquent irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
-condamner la Sarl Christophe Stramigioli à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la Sarl Christophe Stramigioli aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit. (article 699 du code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la demande d'expertise :
Le syndicat des copropriétaires Le Bristol soulève l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande d'expertise formée par la Sarl Christophe Stramigioli, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties peuvent ajouter les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge.
En l'espèce, devant le premier juge, la Sarl Christophe Stramigioli a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires Le Bristol, en contestant l'existence de désordres affectant les travaux réalisés.
Devant la cour, cette société sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d'une mesure d'expertise qui aura pour objet de démontrer que les travaux effectués sont exempts de désordres.
Ainsi, cette demande d'expertise tend aux mêmes fins que la demande principale soumise au premier juge et reprise en appel à titre principal et elle constitue également le complément de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le syndicat des copropriétaires Le Bristol d'irrecevabilité de la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par l'appelante.
- Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le Bristol :
Le syndicat des copropriétaires Le Bristol sollicite la « reprise de l'ensemble des malfaçons et non-façons » listées dans son assignation, ainsi que de « l'ensemble des tôles alu au moyen de vis inox bois ».
La Sarl Christophe Stramigioli soutient avoir terminé sa prestation telle que prévue au marché de travaux, que le syndicat des copropriétaires considère comme malfaçons de simples différence de teintes dues à la qualité du bois d'origine et qu'elle n'avait pas l'obligation de mettre en 'uvre des vis inox bois.
Au soutien de son argumentation le syndicat des copropriétaires Le Bristol produit :
* un constat d'huissier en date du 2 septembre 2020, établi à sa demande qui fait état, concernant les travaux réalisés par la Sarl Stramigioli, notamment, de coulures et surcharges de lasure, de taches, d'absence pour certains appartements de mise en lasure, de traces de peintures,
* un courrier de la société Horizons Architecture ( maître d''uvre ) en date du 18 novembre 2020 qui mentionne : la réception qui s'est tenue le 2 septembre 2020 a révélé un nombre important de malfaçons et non-façons qui a conduit le maître d'ouvrage à refuser la réception. La liste des malfaçons et de non façons a été annexée au Pv de réception que vous avez signé ( ' ) vous nous avez confirmé que les reprises seraient réalisées entre le 12 et le 17 octobre 2020 (') j'ai effectué une visite de chantier le 10 novembre 2020 afin de constater l'achèvement des travaux. J'ai pu constater d'une part que les travaux n'étaient toujours pas achevés et d'autre part qu'aucun personnel n'était présent sur site. Ce courrier contient une liste de malfaçons et non-façons constatées par le maître d''uvre.
* un mail de la Sarl Christophe Stramigioli, dont la date n'est pas visible, indiquant : nous avons repris toutes les réserves qui entrent dans le cadre de nos prestations. Il nous reste quatre couvertines à faire reposer.
La Sarl Christophe Stramigioli, quant à elle, produit un constat d'huissier en date du 25 juillet 2022 qui fait état « d'une lasure en bon état général », de certains bardages « présentant une teinte plus claire », de « traces de coulure blanches », de « la présence de vis métalliques qui maintiennent les tôles situées en rive de toit » et de la présence d'un échafaudage appartenant à une entreprise tierce.
Au vu de ces documents et en l'absence de production du contrat liant le syndicat des copropriétaires Le Bristol à la Sarl Christophe Stramigioli permettant à la cour de connaître l'étendue et la nature des travaux qui lui avaient été confiés, des constatations non concordantes et non contradictoires des deux constats d'huissier du 2 septembre 2020 et 25 juillet 2022, il y a lieu, avant toute décision, d'ordonner une expertise aux fins d'établir, contradictoirement, la réalité des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires Le Bristol et, le cas échéant, les travaux propres à y remédier.
Au regard de la mesure d'investigation qui s'avère nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Bristol de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande d'expertise présentée par la Sarl Christophe Stramigioli ;
Infirme l'ordonnance du juge des référés en date du 24 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau, avant dire droit :
-ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [I] [S] Architecte [Adresse 3] [XXXXXXXX01] '[Courriel 7] avec pour mission de :
*se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige (constats d'huissier des 2 septembre 2020 et 25 juillet 2022 ; courrier de la société Horizons Architecture du 18 novembre 2020...)
*se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] et recueillir les explications des parties
*décrire les travaux réalisés par la Sarl Christophe Stramigioli en exécution du devis ou contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires Le Bristol, ainsi que les travaux de reprise effectués, et leurs dates
*vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons allégués par le syndicat des copropriétaires, y compris les désordres de nature esthétique et ceux qui comportent des risques lesquelles seront précisés,
*indiquer le siège des désordres, la date de leur apparition, leur gravité, leur origine et leurs conséquences,
*fournir tous éléments techniques et de faits permettant de dire si les travaux exécutés sont affectés de désordres et non-finitions, et dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes
*indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
*fournir tous éléments techniques et de fait a'n de permettre de déterminer les responsabilités encourues
* faire toutes constatations et fournir toutes observations utiles en vue de la solution du litige
* donner son avis sur tous travaux urgents nécessaires et, le cas échéant, établir une note à cet effet ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise au tribunal judiciaire de Nice ;
Dit que la Sarl Christophe Stramigioli devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours et, qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice dans les huit mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Bristol aux dépens du référé et d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6364bad5e405357f749ea766
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