Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad5e405357f749ea768
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 27 323 200 €
Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 247 Rôle N° RG 22/02970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6HG [B] [P] [J] [W] épouse [P] C/ S.A.R.L. [N] INVESTISSEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean FAYOLLE Me Matthieu JOUSSET Décision déférée à la Cour : Jugement du du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 11 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021003902. APPELANTS Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] (34) demeurant [Adresse 3] représenté et assisté de Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [W] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 3] représentée et assistée de Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. [N] INVESTISSEMENT dont le siège est sis [Adresse 4] représentée et assistée de Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. et Mme [P] ont constitué en 2006 avec M. et Mme [N] une SARL dénommée La fournée des Alpilles dont chacun des quatre associés détenait 25% du capital. Par acte sous seing privé du 17 novembre 2015, la société [N] investissement créée par les époux [N] a acquis les parts détenues par les époux [P]. L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif ainsi qu'une clause compromissoire qui stipulait notamment : '(...)Si les parties s'entendent sur la désignation d'un arbitre unique, elles s'en remettront à l'arbitrage de celui qu'elles auront désigné. Dans le cas contraire, il sera constitué un tribunal composé de trois arbitres. Les deux premiers arbitres seront nommés par les parties, chacune d'elles désignant le sien. Si l'une des parties s'abstient de désigner son arbitre, elle sera mise en demeure de le faire dans le délai de dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut par elle de procéder à cette désignation dans ce délai, il y sera pourvu par M. le président du tribunal de commerce de Tarascon statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.(...)'. La société La fournée des Alpilles ayant dû s'acquitter d'une somme de 273232 euros à la suite d'un redressement fiscal portant sur les exercices antérieurs à la cession, la société [N] investissement a souhaité mobiliser la garantie de passif. Par LRAR de son conseil adressée le 7 mai 2021 à chacun des époux [P], elle évoquait une proposition amiable d'indemnisation restée sans suite et se disait contrainte d'envisager l'action en justice devant le tribunal arbitral. Elle mettait en demeure les époux [P] de payer la somme de 273232 euros sous 15 jours, à défaut de quoi elle sollicitait officiellement l'arbitrage conformément à la clause compromissoire et invitait les cédants à désigner leur arbitre sous un mois, en précisant qu'en cas d'échec du processus de composition du tribunal arbitral elle saisirait le juge d'appui. Par courrier officiel du 18 mai 2021, le conseil des époux [P] sollicitait la communication de différents documents. Le conseil de la société [N] investissement communiquait certains documents le 20 mai 2021 et réitérait sa demande d'avoir à se prononcer sur la demande de paiement et à défaut d'organiser le processus de désignation du tribunal arbitral, sauf proposition amiable de règlement. Par courrier du 6 juillet 2021, le conseil des époux [P] développait une contestation sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif et indiquait que ses clients n'étaient pas enclins à régler quelque somme que ce soit. Il précisait que si la société [N] investissement décidait malgré tout d'agir au titre de la garantie, les époux [P] ne seraient pas opposés à renoncer à la clause compromissoire. Par acte du 16 novembre 2021, la société [N] investissements a fait assigner les époux [P] devant le président du tribunal de commerce de Tarascon statuant en qualité de juge d'appui aux fins de désignation d'un arbitre. Par décision du 11 février 2022, le président du tribunal de commerce de Tarascon statuant en qualité de juge d'appui a : - déclaré la société [N] investissement (SARL) bien fondée en sa demande principale, y faisant droit, - désigné en qualité d'arbitre au sein du tribunal devant connaître du différend né entre les parties, en l'état de la carence des parties défenderesses M. [X] [H] [M] de l'association chambre régionale d'arbitrage à Aix-en-Provence, - condamné solidairement M. [B] [P] et Mme [J] [P] née [W] à payer à la société [N] investissement la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge solidaire des parties défenderesses. Le juge a énoncé à cet effet : - que la clause compromissoire ne précise ni les modalités de désignation d'un arbitre unique, ni la partie qui doit prendre l'initiative de cette désignation, ni que cette initiative serait une condition préalable à la constitution d'un tribunal arbitral, - que la recevabilité de la demande est uniquement soumise à l'absence de désignation d'un arbitre unique et à l'absence de désignation par une des parties d'un arbitre devant composer le tribunal arbitral, - que le refus de la société [N] investissement de recourir à un arbitre unique résulte implicitement des mises en demeures adressées le 7 mai 2021 aux parties défenderesses. Suivant déclaration du 27 février 2022, M. [B] [P] et Mme [J] [W] épouse [P] ont formé un appel nullité contre cette décision pour excès de pouvoir. Par conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022, ils demandent à la cour de : - juger M. et Mme [P] recevables en leur appel-nullité et fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - juger le président du tribunal de commerce de Tarascon avoir commis un excès de pouvoir à l'occasion du jugement du 11 février 2022, - juger la société [N] investissement irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions, - en conséquence, annuler le jugement du 11 février 2022 rendu par le président du tribunal de commerce de Tarascon, - débouter la société [N] investissement, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - condamner la société [N] investissement à verser aux époux [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2022, la société [N] investissement demande à la cour de : - à titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé le 27 février 2022 à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2022 par le juge d'appui du tribunal de commerce de Tarascon, - à titre subsidiaire, statuer à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, - déclarer [N] investissement recevable en sa demande, - désigner tel arbitre qu'il plaira au juge d'appui en suite du défaut de désignation par M. [B] [P] et Mme [J] [P] dans le litige les opposant à [N] investissement, M. [X] [H] [M] étant proposé à la cour compte tenu du commencement de son intervention, - en tout état de cause, débouter M. [B] [P] et Mme [J] [P] de toutes demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [J] [P] à payer à [N] investissement la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'instruction a été clôturée le 30 août 2022. MOTIFS : La recevabilité d'un recours nullité suppose en premier lieu que le recours de droit commun soit fermé. Tel est bien le cas en l'espèce, l'article 1460 du code de procédure civile disposant que le jugement rendu par le juge d'appui n'est pas susceptible de recours, sauf lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455. L'appel nullité n'est ouvert en second lieu que lorsque le tribunal ayant rendu la décision critiquée a commis une violation particulièrement grave de la loi constitutive d'un excès de pouvoir. Les époux [P] soutiennent qu'en procédant à la désignation d'un arbitre pour eux en vue de la désignation d'un trio arbitral alors que les modalités de constitution du tribunal arbitral n'étaient pas respectées, le président du tribunal de commerce de Tarascon a commis un excès de pouvoir qui doit conduire à l'annulation de sa décision. Il n'est pas contesté par les appelants que la clause compromissoire donne compétence au président du tribunal de commerce de Tarascon pour statuer comme juge d'appui comme le permet l'article 1459 du code de procédure civile. Il ressort de la lecture de la décision déférée que le juge d'appui, répondant à la contestation élevée par les époux [P] sur ce point, a vérifié que les conditions de désignation d'un arbitre pour le compte de la partie défaillante, telles que prévues par la clause compromissoire, étaient réunies, en motivant sa décision sur ce point. Le grief formulé par les appelants à l'encontre du premier juge ne peut constituer, à le supposer établi, qu'un mal jugé par une mauvaise appréciation de la situation de fait et/ou interprétation de la règle applicable, et non pas un excès de pouvoir. L'appel nullité formé par les époux [P] sera en conséquence déclaré irrecevable. Parties succombantes, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare M. [B] [P] et Mme [J] [P] irrecevables en leur appel nullité, Condamne M. et Mme [P] à payer à la SARL [N] investissement la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel, Condamne M. et Mme [P] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1460 du code de procédure civile disposantarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 1459 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
Référence
6364bad5e405357f749ea768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel