Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad5e405357f749ea76a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/231 N° RG 22/03155 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6YZ [F] [Z] [R] [Z] C/ S.A.S. BRISACH Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrice REVAH Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 27 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00184. APPELANTS Monsieur [F] [Z] né le 15 Août 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [R] [K] épouse [Z] née le 09 Septembre 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE S.A.S. BRISACH demeurant [Adresse 2] Signification de la déclaration d'appel le 14/04/2022 à personne habilitée, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [F] [Z] et Mme [R] [K] épouse [Z] sont propriétaires d'une résidence secondaire, située [Adresse 8]. Le 31 mai 2011, ils ont commandé une cheminée de marque Brisach auprès de la SAS Le Sarment, laquelle a procédé à l'installation du bien. Le 25 mars 2021, un feu de cheminée est survenu rendant nécessaire l'intervention des sapeurs-pompiers du corps départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Selon exploit d'huissier du 05 octobre 2021, les époux [Z] ont assigné en référé expertise la SAS Brisach, [Adresse 4]. Par ordonnance du 02 décembre 2021, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats a'n que M. [F] [Z] et Mme [R] [K] épouse [Z] fassent toute observation utile sur la partie défenderesse, en raison de la discordance qui existait entre le nom de la société assignée et celui de la société ayant réalisé les travaux. * Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 27 janvier 2022 aux termes de laquelle le tribunal de Digne-les-Bains a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens à la charge des époux [Z]. Vu l'appel relevé le 1er mars 2022 par M. [F] [Z] et Mme [R] [K] épouse [Z] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, par lesquelles M. [F] [Z] et Mme [R] [K] épouse [Z] demandent à la cour de : Vu l'article 114 et 117 du code de procédure civile Vu l'article 145 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance de référée rendue le 27 janvier 2022 en toute ses dispositions, - dire et juger que l'utilisation du nom commercial Brisach au lieu et place du nom SAS Le Sarment ne constitue pas une erreur de fond susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation ; Statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Le Sarment exerçant sous l'enseigne « Brisach », - nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière et notamment de : - après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d'en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre à [Adresse 9] ; prendre connaissance des travaux réalisés par la société Brisach au domicile de M. et Mme [Z] consistant en la fourniture et la pose d'une cheminée selon facture du 6 octobre 2011 ; dire s'ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; - dire s'il résulte des travaux des désordres, malfaçons et inachèvement affectant l'immeuble, en considération les documents contractuels liant les parties ; - en détailler les causes et fournir tout élément permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner les éléments pour évaluer les éventuels préjudices subis ; - réserver les dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la S.A.S. Brisach 74B0026, [Adresse 3], suivant exploit d'huissier du 14 avril 2022 remis à une assistante commerciale habilitée à recevoir l'acte ; SUR CE, LA COUR Les appelants soutiennent que la société Brisach et la société Le Sarment Brisach ne forment qu'une seule et unique entité : même n° RCS, dénomination commune "SAS Le Sarment Brisach", même adresse postale. Ils invoquent les différences entre vices de forme et vices de fond. À l'appui de leur demande d'expertise, ils font valoir que la responsabilité de la requise est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. À titre liminaire, il convient d'observer qu'aucune nullité de l'assignation n'a été prononcée par le juge des référées. Celui-ci a, néanmoins, relevé une difficulté sur l'identité du défendeur, puisque la SAS Le Sarment a réalisé la fourniture et la pose de la cheminée alors que tel n'est pas le cas de la SAS Brisach, assignée par les demandeurs. Le bon de commande en date du 31 mai 2011, produit par les appelants, fait ressortir que le vendeur de la cheminée est la SAS Le Sarment, située à [Adresse 7], concessionnaire Brisach et en charge de l'installation du bien. La SAS Le Sarment, située à [Localité 6], confirme commercialiser des cheminées et atteste, le 6 octobre 2011, avoir vendu et installé un foyer fermé de marque Brisach, référence 89GC1. Sa facture du même jour comporte le détail des produits vendus, dont le foyer, et les prestations de pose. L'ordonnance entreprise mentionne en qualité de défenderesse la seule société SAS Brisach, laquelle est désignée comme intimée dans la déclaration d'appel. Or, cette dernière ne saurait être confondue avec la SAS Le Sarment, les deux personnes morales étant distinctes. L'extrait K bis de la SAS Le Sarment ne fait nullement apparaître l'enseigne Brisach comme le soutiennent les appelants, ni même la dénomination sociale de Brisach. Au surplus, l'extrait K bis de la société Brisach, communiqué en cours de délibéré à la demande de la cour par les appelants, mentionne, d'une part, que son siège social est situé à [Localité 5] (69) et que son activité est le négoce et la distribution sous toutes ses formes d'appareils de chauffage et de cuisson. Par ailleurs, l'attestation du SDIS, qui fait état d'un feu de cheminée le 25 mars 2021, est imprécise, notamment sur l'origine et les circonstances de l'incendie. Il ressort des pièces versées aux débats que la cheminée a été ramonée le 5 octobre 2020 par la société Durance ramonage. Cette même société est intervenue le jour du sinistre pour un dépannage de l'insert suite à incendie dans le conduit de fumée et a réalisé un ramonage du bistre dans le conduit moyennant la somme de 50 euros. Si le procès-verbal de constat d'huissier du 25 mars 2021 relate les déclarations de M. [X] [Y], entrepreneur exploitant sous l'enseigne Durance ramonage, quant à des malfaçons, il est également indiqué qu'une expertise a été diligentée le 22 avril 2021 par M. [C] [P] du groupe CET-agence Alpes du Sud- qui, aux termes de son rapport déposé le 19 juillet 2021, indique que l'insert a été utilisé souvent, tous les jours, que deux ramonages par an sont recommandés, qu'à la suite du sinistre l'étanchéité du conduit n'étant plus assurée durablement nous préconisons le tubage du conduit sur toute sa hauteur. Ce sinistre possède un caractère accidentel. La garantie dommages aux biens est mise en jeu. Au regard de ces éléments, le motif légitime des appelants à voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Le Sarment exerçant sous l'enseigne «Brisach», domiciliée [Adresse 3] dans le cadre d'une action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, est insuffisamment caractérisé. Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance en date du 27 janvier 2022 ; Condamne M. [F] [Z] et Mme [R] [K] épouse [Z] aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6364bad5e405357f749ea76a
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