Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad5e405357f749ea76c
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 953 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 N° 2022/235 Rôle N° RG 22/03375 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7U2 [Z] [Y] C/ E.U.R.L. EVTP JARDINS Copie exécutoire délivrée le : 28 octobre 2022 à : Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00425. APPELANTE Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE E.U.R.L. EVTP JARDINS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, délibéré prorogé au 28 octobre 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Y] a été engagée par la Société EVTP JARDINS par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2020, pour occuper le poste d'ouvrier polyvalent Elle signait avec le même employeur et à la même date un contrat à durée déterminée courant jusqu'au 7 mai 2021 et ultérieurement un CDI à compter du 17 mai 2021 ; La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle Convention collective nationale des entreprises du paysage (personnel non-cadre). Le 4 octobre 2021, les parties signaient une rupture conventionnelle à effet du 9 novembre 2021. Le 8 décembre 2021 Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommmes de Marseille statuant en référé aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de provision pour complément de salaire et congés payés afférents, rappel de salaires du mois de mai au mois de novembre 2021 et congés payés afférents et dommages intérêts pour travail dissimulé et préjudices subis outre une somme au titre de l'article 700 du CPC. Par ordonnance en date du 17 février 2022 notifiée le 21 février 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille disait n'y avoir lieu à référé , déboutait Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et la condamnait aux dépens Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 mars 2022 Mme [Y] interjetait appel et sollicitait l'infirmation de chacun des chefs du dispositif de la décision susvisée. Par conclusions notifiées via le RPVA le 2 septembre 2022 l'appelante demande à la cour de . INFIRMER l'ordonnance de refere en toutes ses dispositions, Statuant a nouveau . SE DECLARER competente pour statuer sur toutes les demandes ci-apres, . CONDAMNER la Societe EVTP JARDINS à une provision sur complement de salaire a hauteur de 124 euros, . CONDAMNER la Societe EVTP JARDINS à une provision sur les conges payes y afferents a hauteur de 12 euros, . CONDAMNER la Societe EVTP JARDINS à une provision sur rappel de salaire pour la periode allant du mois de mai 2021 à novembre 2021 a hauteur de 3916. 51 euros, . CONDAMNER la Societe EVTP JARDINS a une provision sur les conges payes y afferents à hauteur de 392 euros, . CONDAMNER la Societe EVTP JARDINS a une provision sur l'indemnite pour travail dissimule à hauteur de 9 537 euros, . Condamner la Societe EVTP JARDINS à une provision sur dommages-interetsen reparation des prejudices subis à hauteur de 3 000 euros, . Modification de l'attestation Pole Emploi sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8eme jour suivant la notification de l'ordonnance a intervenir. La Juridiction de ceans se reservant le droit de liquider ladite astreinte, . Condamner la Societe EVTP JARDINS aux depens, . Condamner la Societe EVTP JARDINS a la somme de 2 000,00 . au titre de l'article 700 du CPC . A l'appui de ses demandes elle fait valoir : 'Que l'article 5 de la convention collective prévoit une indemnité complémentaire aux indemnités journalières légale permettant en cas d'accident du travail le maintien du salaire net à 100% pendant 90 jours puis à 80% tant que dure le versement des indemnités journalières sans condition d'ancienneté .Qu'en l'espèce elle a été vicitme d'un accident du travail le 5 octobre 2020 et a été placée en arrêt de travail du 6 octobre au 12 octobre 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières , qu'ainsi son salaire net devait être maintenu de sorte que l'employeur devait lui verser une indemnité complémentaire journalière nette de 29,66 soir au total 207,62 euros mais n'a versé en réalité que 83,62 nets 'Que la période du 8 au 16 mai 2021 ne lui a pas été rémunérée alorsqu'elle bénéficiait d'un CDI auquel l'employeur ne pouvait substituer de manière illégale un CDD en vue de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise de sorte qu'elle peut prétendre à un rappel de salaire de 359,51 euros à ce titre ; qu'en outre à compter du mois de juin jusqu'au mois de novembre 2021 des retenues de salaire injustifiées ont été appliquées par l'employeur au titre d'absences non rémunérées ou de congés sans solde pour un montant total de 3557 euros 'Que l'employeur a sciemment minoré le nombre d'heures accomplies sur les bulletins de salaires et s'est ainsi rendu coupable de travail dissimulé uvrant droit à une indemnité forfitaire de 6 mois de salaire pour son salarié. 'Que le paiement incomplet des salaires lui a occasionné un préjudice matériel et moral justifiant une réparation. 'Que pôle emploi a refusé sa prise en charge , qu'elle s'est aperçue que l'attestation remise à pôle emploi par l'employeur différait de celle qui lui a été remise . Qu'il convient d'en ordonner la rectification sous astreinte tant sur les périodes d'emploi que sur les salaires versés. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2022 L'EURL EVTP JARDINS demande à la cour de 1/ CONFIRMER l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions 2/ DEBOUTER Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes 3/ JUGER que les demandes de Mme [Y] ne sont pas justifiées, ou se heurtent à une contestation sérieuse empêchant d'y faire droit devant la formation des référés Reconventionnellement 4/ CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société EVTP JARDINS la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que 'Qu'elle a régularisé le complément de salaire dû pour la période du 6 au 12 octobre 2020 de sorte que plus rien n'est dû à ce titre. 'Qu'après avoir envisagé un CDI à compter du 7 septembre 2020 les parties ont finalement régularisé un CDD à la même date et jusqu'au 7 mai 2021 suivi d'un CDI à compter du 2021 ainsi que le démontre le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et la remise d'une attestation pôle emploi à l'issue du CDD sans réaction de la salariée ;qu'ainsi elle ne peut être tenue au paiement d'un salaire pendant la période entre les deux contrats; qu'à cet égard le message sms dont entend se prévaloir l'appelante est relatif à la nutuelle Qu'en toute hypothèse il existe sur ce point une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, que la salariée à d'ailleurs saisi d'une demande de requalification du CDD. 'Que les retenues sur salaire sont justifiées par des absences pour remplir des gardes en qualité de pompier volontaire ce dont atteste les salariés de l'entreprise; que Madame [Y] a été en arrêt de travail à partir du 24/08/2021 jusqu'au 07/09/2021, puis ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.et a sollicité une rupture conventionnelle 28/09/2021. Qu'en toute hypothèse il existe une contestation sérieuse sur le motf des absences . 'Que l'élément intentionnel qui est exigée en matière de travail dissimulé, relève d'un débat au fond, en l'état de contestation sérieuse tenant à l'obligation pour l'employeur de rémunérer les périodes litigieuses. 'Que l'employeur justifie de contestations sérieuse qui s'opposent au versement d'une quelconque provision sur des dommages intérêts 'Que l'attestation pôle emploi remise à l'appelante est conforme à ses demandes . Motifs de la décision L'article R1455-5 du code du travail dispose que: "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." L'article R1455-6 du code du travail dispose que: "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite." L'article R1455-7 du code du travail dispose que: "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." En l'espèce seule la demande au titre d'un rappel de salaire pour la période du 8 au 16 mai 2021 est liée à la qualification juridique du contrat de travail ( CDD ou CDI ) liant les parties à partir du 7 septembre 2020 puisque le CDD venant à terme le 7 mai 2021 et le CDI suivant prenant effet le 17 mai 2021 excluent une quelconque obligation de l'employeur au paiement d'un salaires sur cette période intermédiaire. A cet égard la cour relève que si deux contrats de nature différente ont été effectivement signés à la date du 7 septembre 2020 rien ne permet en l'espèce d'affirmer que le CDD ait été antidaté pour se substituer illégalement au CDI ainsi que le soutient l'appelante qui ne démontre pas que la conclusion du CDI était subordonnée à la perception d'aides qui ont été refusées ; qu'il n'est pas plus démontré que l'échange SMS du mois de juillet 2021 ( pièce 8 de l'appelante ) est relatif aux contrats de travail alors que l'échange se rapporte à la mutuelle. La cour relève en revanche que le CDD a manifestement fait l'objet d'une éxécution qui ressort avec évidence (pièce 3 de l'appelante ) -de la remise d'une attestation pôle emploi parl'employeur au terme du contrat -de la remise d'un certificat de travail mentionnant expressément un CDD - de la délivrance de deux bulletins de salaires distincts pur le mois de mai 2021 dont un mentionne une fin de contrat ( pièce 4 de l'intimée) Enfin la cour retient que contrairement à ce que prétend l'appelante l'employeur n'a jamais admis qu'elle avait travaillé durant cette période, la remarque sur le paiment des congées payés étant simplment destinée à contester la demande pour le cas où la cour retiendrait l'existence d'un CDI. Il existe donc bien sur ce point une contestation sérieuse qui justifie la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de provision au titre d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2021. Quelque soit le contrat applicable (CDI du 7 septembre 2020 ou CDI du 17 mai 2021 ) il n'est pas contesté que l'intimée était débitrice à compter du 17 mai 2021 d'un salaire mensuel de 1557,91 euros pour un emploi à temps complet de 35 heures par semaine . Le paiement du salaire étant l'obligation principale pesant sur l'employeur en éxécution du contrat du travail , il ne peut s'en affranchir qu'en démontrant que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition pour accomplir les tâches confiées. En l'espèce la cour retient que l'employeur ne justifie pas les absences non rémunérées déduite du salaire de l'appelante les 5 et 6 juillet 2021 pour un montant de 141,23 euros brut , l'ordonnance sera infirmée de ce chef ; En revanche la cour estime que les attestations ( pièce 9 et 10 de l'intimé ) de M [I] et [O] , permettent d'affirmer que les demandes au titre des mois de septembre , octobre et novembre 2021 font l'objet d'une contestation sérieuse justifiant la confirmation de l'ordonnance dont appel Il résulte de ce qui précède que l'existence du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié résultant de la diminution du nombre d'heures travaillées sur les bulletins de paie n'est pas établie , l'intention faisant manifestement défaut .L'ordonnance sera confirmée de ce chef. S'agissant de la demande de provision sur dommages intérêts pour préjudice subi la cour retient que l'appelante ne justifie pas du refus de paiement par pôle emploi ni des préjudices matériels et moraux dont elle se prévaut , l'ordonnance sera donc confirmée. Enfin s'agissant du complément de salaire dû suite à l'arrêt de travail du 6 au 12 octobre 2020 pour accident de travail , il n'est pas contesté en l'espèce que l'appelante pouvait prétendre au titre de la convention collective au maintient de 100 % son salaire net après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, En l'espèce il n'est pas contesté que l'appelante percevait un salaire net journalier de 58,04 euros et qu'elle a perçu pour cette période des indemnités journalière de 28,38 euros net au vu du relevé de prestation produit aux débats ( pièce 12 de l'appelante) soit un manque à gagner de 29,66 euros net par jour que l'employeur devait compenser ce qui représente un total de 207 euros 62 pour 7 jours. Or en l'espèce l'employeur justifie avoir payé à Mme [Y] une somme de 83,62 nette ( pièce 12 de l'intimé ) en régularisation du complément de salaire au mois de janvier 2022;Il reste donc devoir la somme de 124 euros nette à titre de complément de salaire outre 12 euros ( montant de la demande) au titre des congés payés afférents.l'ordonnance sera donc infirmée de ce chef. L'autorité de la chose jugé ne s'attachant pas aux décisions rendues en référé il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à la demande de modification sous astreinte de l'attestation pôle emploi. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du CPC , les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe largement dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme l'ordonnance en ce qu'elle débouté Mme [Y] - de sa demande de rappel de salaire pour les 5 et 6 juillet 2021 - de sa demande de complément de salaire au titre de l'arrêt de travail du 6octobre au 12 octobre 2020 pour accident du travail et statuant à nouveau de ces chefs Condamne L'EURL EVTP JARDINS à payer à Mme [Y] - 141,23 euros brut de provision à titre de rappel de salaire pour les journées des 5 et 6 juillet 2021 - 124 euros net de provision outre 12 euros au titre des congés payés afférents pour complément de salaire restant dû sur la période d'arrêt de travail du 6 au 12 octobre 2020 Confirme pour le surplus l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de ses demandes de provisions - à titre de rappel de salaires au titre des mois de mai, septembre, octobre et novembre 2021 et au titre des congées payés aféfrents - au titre de l'existence d'un travail dissimulé - au titre des dommages intérêts pur rpéjudice moral et matériel subi Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de rectification de l'attetsation pôle emploi , de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamée aux dépens et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie condamne Mme [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 5 de la convention collective prévoit uarticle 700 du Code de Procédure ainsi quarticle 700 du CPC .article 700 du CPC et la condamnait aux dépensarticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 700 du CPC et l
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Référence
6364bad5e405357f749ea76c
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