Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad6e405357f749ea774
- Date
- 18 octobre 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 672 N° RG 22/03567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJANE [P] [G] C/ Établissement PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022 à : Me Patrick CAGNOL + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000571, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [P] [G] née le 19 Août 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2363 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) INTIMÉ Établissement PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE (Ref : L/13350), domicilié [Adresse 2] représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey SCIAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [P] [G] le 8 septembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ; Le 30 septembre 2020, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 9 décembre 2020, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G]. À la suite de la notification de cette décision, le créancier Pays d'Aix Habitat Métropole a contesté cette mesure au motif que Mme [G] aurait sciemment aggravé sa situation. Par le jugement, dont appel, du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : déclaré la demande de l'établissement Pays d'Aix Habitat Métropole recevable, annulé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Var du 9 décembre 2020, déclaré Mme [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 2 février 2022. Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2022. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 2 septembre 2022, la débitrice représentée par son avocat a été avisée de ce que son appel paraissait irrecevable car formé hors délai. Elle n'a pas présenté d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Le délai d'appel des jugements rendus en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement ainsi qu'il résulte de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Cette information figurait en toutes lettres sur le document accompagnant la notification du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à la débitrice le 2 février 2022 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier de la cour. L'appel a été a donc été formé hors délai et par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas fait renaître le délai d'appel qui était déjà expiré lors de la demande d'aide juridictionnelle formée le 10 mars 2022. L'appel du jugement formé par Madame [P] [G] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande, Condamne Madame [P] [G] aux dépens de l'instance d'appel dans les conditions de la loi du 10 juillet sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364bad6e405357f749ea774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel