Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad7e405357f749ea77a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/232 N° RG 22/03622 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAUK S.C.I. PLATEAU NAPOLEON C/ [P] [J] Société AGENCE [J] ARCHITECTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/00754. APPELANTE S.C.I. PLATEAU NAPOLEON, représentée par M. [N] [C] et Mme [W] [B], co-gérants, sis [Adresse 9] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE EURL AGENCE [J] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 10] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Plateau Napoléon a conclu, suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2017, un contrat d'architecte pour des travaux neufs portant sur l'obtention d'un permis de construire sur les parcelles cadastrées section HS n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées à [Localité 11], lieu-dit [Localité 12], pour un montant de 250 000 euros Ht. La SCI Plateau Napoléon a sollicité, par courrier recommandé du 21 décembre 2020, puis sommation en date du 12 février 2021, que lui soit présenté le permis de construire a'n de consultation préalablement à son dépôt et a indiqué, à défaut de réponse, qu' elle serait fondée à invoquer la résiliation du contrat et à se voir restituer les documents qu'elle sollicite. Par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, la SCI Plateau Napoléon a assigné M. [P] [J], architecte exerçant à l'enseigne [J] Architecture, devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Grasse aux 'ns, au visa des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, de : voir ordonner la remise de tout plan et autres documents constituant le dossier, tant sous version papier que sur support informatique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, dire que sollicitant restitution d'une partie des sommes s'agissant d'un problème entrant dans un cadre de contestations sérieuses, elle saisira le fond du litige pour précisément établir ce compte, et condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : -déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL Agence [J] Architectes, -dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de la SCI Plateau Napoléon, -dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par SARL Agence [J] Architectes et M. [J], -condamné la SCI Plateau Napoléon aux dépens, -dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Plateau Napoléon a relevé appel de cette décision le 10 mars 2022. Vu les dernières conclusions de la SCI Plateau Napoléon, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Soit accueillir les présentes écritures responsives, soit rejeter les écritures de l'agence [J] et de M [P] [J], pour non-respect du contradictoire, au regard de la clôture, Vu l'ordonnance de 22.02.2022, Vu les demandes formulées en première instance par la SCI Plateau Napoléon et reprises page 3 de la décision dont appel, Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par les intimés, au motif que prétendument les demandes d'appel n'auraient pas été formulées en première instance, -confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention de la SARL Agence [J] Architectes, -confirmer la décision en ce qu'elle a débouté l'Agence [J] Architectes et M. [P] [J] de l'ensemble de leurs demandes, -réformer la décision ce qu'elle a débouté la SCI Plateau Napoléon de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau sur la mesure conservatoire qui était sollicitée Au visa de l'article 809 du code de procédure civile, devenu 835 du Cpc, -condamner conjointement et solidairement M. [J] [P] et la société Agence [J] Architectes co-contractant de la SCI Plateau Napoléon à remettre : 'entre le mains de Me [L] [X], Huissier à [Adresse 1] : 'tout plan et autres documents en original ou en copie fidèle, constituant le dossier tant sous version papier que sur support informatique, outre l'ensemble des pièces remises par la SCI Plateau Napoléon ou pour son compte sous astreinte définitive de 300 euros de jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, relativement à l'ensemble des situations et, notamment la dernière d'un montant de 92 500 euros intitulé « acompte à la validation des façade », à charge par l'huissier de dresser constat des pièces remises, afin de permettre au juge du fond, à sa suite de pouvoir diligenter une expertise pour chiffrer la réalité de la prestation et de faire le compte des parties, le tout sans bloquer le projet de la SCI familiale Plateau Napoléon, évitant un dommage financier imminent par la blocage de l'important projet immobilier, -condamner conjointement et solidairement, M. [P] [J] et la SARL Agence [J] Architecture, au paiement de la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du Cpc, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de l'Eurl Agence [J] Architecture et de M. [P] [J], notifiées par voie électronique le 26 août 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 834 du code de procédure civile, Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 2286 du code civil, Vu les pièces, et notamment le contrat d'architecte du 17 août 2017, -confirmer la décision de l'ordonnance du juge des référés du 22 février 2022 en ce qu'elle a : *déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL Agence [J] Architectes, au côté de M. [P] [J], régulièrement constitué, *dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de la SCI Plateau Napoléon *condamné la SCI Plateau Napoléon aux dépens ; Subsidiairement, si la cour de céans devait réformer l'ordonnance entreprise et statuer sur les demandes de la SCI Plateau Napoléon : -prononcer l'irrecevabilité de la nouvelle demande de condamnation de la SARL Agence [J] Architectes in solidum avec M. [J], non formulée en première instance, -infirmer la décision de l'ordonnance du juge des référés du 22 février 2022 en ce qu'elle a : *dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de SARL Agence [J] Architectes *dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs : -condamner la SCI Plateau Napoléon à verser à la société Agence [J] Architecture la somme provisionnelle de 141 875 euros Ht, soit 170 250 euros Ttc ; Subsidiairement : -ordonner le séquestre de cette somme avec obligation de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois du versement des fonds, -condamner la SCI Plateau Napoléon au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI Plateau Napoléon aux dépens de l'instance d'appel, outre au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'irrecevabilité : L'Eurl Agence [J] Architectes et M. [J] soulèvent l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande de condamnation solidaire formée à leur encontre par la SCI Plateau Napoléon. Dans sa décision du 22 février 2022, le premier juge rappelle les demandes présentées par les parties et indique : la demanderesse ( SCI Plateau Napoléon ) est en l'état de ses conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : condamner l'agence [J] Architecte, qui revendique aujourd'hui détenir les pièces remises par M. [J], à remettre entre les mains de Maître [L] [X], Huissier au Cannet tout plan et autres documents ; condamner conjointement et solidairement, M. [J] et la SARL Agence [J] Architectures, intervenante volontaire, au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'Eurl Agence [J] Architectures est intervenue volontairement en première instance, précisant que M. [P] [J], qui exerçait son activité à titre individuel, a, suivant contrat en date du 17 avril 2019, apporté les éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce d'architecte à la SARL Agence [J] Architectures. Ainsi, tenant compte de cette intervention, la SCI Plateau Napoléon a formé des demandes à l'encontre de M. [J] et de la SARL Agence [J] Architectures. En conséquence, la demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de ces parties est recevable. - Sur les demandes de la SCI Plateau Napoléon : L'Eurl Agence [J] Architecture et M. [P] [J] s'opposent à la remise des documents et pièces sollicités par la SCI Plateau Napoléon et font valoir l'existence de contestations sérieuses, en ce qu'ils invoquent le droit de rétention prévu à l'article 2286 du code civil, au vu du non paiement de l'intégralité des honoraires dus. La SCI Plateau Napoléon soutient agir sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et solliciter une mesure conservatoire s'agissant de la transmission de copies de documents qui ne peut préjudicier à l'Eurl Agence [J] Architecture et M. [J]. Elle avance que le dommage imminent, prévu par cet article, est constitué par le retard pris par le projet immobilier portant sur plus de 40 villas, qui engendre un coût financier important. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est sollicité, par la SCI Plateau Napoléon, à titre de mesure conservatoire et sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la remise de « plans et autres documents en original ou en copie fidèle », établis par M. [J], architecte, dans le cadre de la mission confiée, sans listing précis des pièces sollicitées. Il s'agit, au surplus, d'une demande portant sur des 'uvres de l'esprit sur lesquelles l'architecte dispose d'un droit de propriété et qui peuvent être protégées. Celui-ci s'y oppose et excipe d'un droit de rétention, en l'attente du versement d'un solde d'honoraires. En conséquence, la cour constate que la mesure sollicitée par la SCI Plateau Napoléon se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés. Le seul retard pris par le projet du fait d'un litige entre le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre ne peut caractériser, alors qu'aucun élément précis n'est produit, le dommage imminent prévu à l'article 835 du code de procédure civile. La SCI Plateau Napoléon sera donc déboutée de ses demandes. - Sur la demande de l'Eurl Agence [J] Architecture et M. [P] [J] : Les défendeurs sollicitent le versement d'une somme provisionnelle de 170 250 euros Ttc au titre d'un solde d'honoraires. La SCI Plateau Napoléon s'oppose à la demande présentée et fait valoir que la mission n'a pas été achevée, qu'il existe un trop perçu et des défaillances graves du maître d''uvre. La demande de l'Eurl Agence [J] Architecture et M. [J] se heurte à des contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant, en ce qu'elle oblige à examiner les accords des parties (contrat d'architecte du 21 août 2017 et protocole d'accord du 7 mars 2018) l'avancement des missions confiées, le retard pris dans la transmission des pièces nécessaires à l'obtention du permis de construire qui excèdent les compétences du juge des référés. La demande sera donc rejetée et au vu des éléments ci dessus précisés et il n'y a pas lieu à séquestre. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en cause d'appel de laisser à la charge de l'Eurl Agence [J] Architecture et M. [P] [J] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI Plateau Napoléon sera condamnée à leur verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire ; Déboute l'Eurl Agence [J] Architectes et M. [P] [J] de leur demande d'irrecevabilité ; Confirme l'ordonnance de référé du 22 février 2022 ; Condamne la SCI Plateau Napoléon à payer à l'Eurl Agence [J] Architecture et M. [P] [J], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Plateau Napoléon aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile et sollicarticle 2286 du code civilarticle 809 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile. La SCI P
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6364bad7e405357f749ea77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel