Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bad8e405357f749ea782
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 630 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/728 Rôle N° RG 22/03966 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCDB [S] [U] [I] [U] [D] [U] C/ S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Paul RAUX Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02180. APPELANTS Monsieur [S] [U] né le 02 mars 1948 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 9] - ITALIE Madame [I] [U] née le 29 août 1975 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 7] - ITALIE Monsieur [D] [U] né le 20 mars 1978 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 8] - ITALIE représentés par Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [U], madame [I] [U] et Monsieur [D] [U] sont usufruitiers et nus-propriétaires d'une maison et terrain cadastrée section [Cadastre 2] et suivants '[5]' à lieudit [Localité 3]. Cette habitation, qui constitue la résidence secondaire de monsieur [S] [U], est assurée auprès de la SA Allianz Iard selon police n°53535166 souscrite le 5 février 2014, le garantissant notamment des phénomènes de catastrophes naturelles. Les 2 et 3 octobre 2020, la tempête Alex, entraînant d'importantes pluie dans la vallée de la Roya, a provoqué des débordements torrentiels de la rivière et des crues de tous les cours d'eaux détruisant sur son passage de nombreuses maisons ainsi que des réseaux routiers. Le 7 octobre 2020, un arrêté CAT-NAT inondations et coulées de boues a été pris et publié au JO le lendemain. La totalité de la partie basse de la maison des consorts [U] a été inondée à la suite de cet événement endommageant l'ensemble du mobilier, les embellissements, les plâtreries, l'électricité, les revêtements de sols et les menuiseries intérieurs. Consécutivement au sinistre, ces derniers ont également dénoncé la détérioration d'une partie de la parcelle de terrain tenant lieu de berge de la rivière et la destruction de la fosse septique. Selon leurs déclarations, ces désordres exposeraient la structure de la maison à l'érosion des murs maîtres. Les 11 décembre 2020 et 14 janvier 2021, des opérations d'expertise amiable se sont tenues. Après estimation des travaux de remise en état de la zone située en rez-de chaussée, la SA Allianz Iard a établi une proposition indemnitaire, sous toutes réserves de prise en charge et de garantie, à hauteur de 8 447,32 € TTC au titre de l'indemnité immédiate due pour les dommages au bâtiment, outre 8 306,14 € TTC au titre de l'indemnité différée. Aucune proposition d'indemnisation n'a été effectuée au titre des dommages extérieurs. S'en plaignant, monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] ont saisi le juge des référés en vue de l'instauration d'une mesure d'expertise et de l'obtention d'une indemnisation provisionnelle. Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : ordonné une expertise judiciaire sur les désordres affectant le bien des consorts [U], à leurs frais avancés, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision et l'a rejeté, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés, rejeté toutes les autres demandes. Selon déclarations reçues au greffe le 17 mars 2022, monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le fait de ne pas avoir condamné la SA Allianz Iard au paiement des frais d'expertise, sur le rejet de la demande d'indemnisation provisionnelle et sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Les deux instances ont été jointes le 21 mars 2022. Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] demandent à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé toute indemnisation provisionnelle des dommages issus du sinistre du 2 octobre 2020, réformer l'ordonnance en ce qu'elle a laissé à leur charge l'avance des frais d'expertise, les frais irrépétibles et les dépens, condamner la SA Allianz Iard à leur verser une somme de 3 000 € en remboursement de la provision qu'ils ont consigné au greffe au titre d'avance sur les honoraires d'expert, condamner la SA Allianz Iard à leur verser une provision de 16 300 € afin de permettre à la société Toesca d'installer une fosse septique avec remblai d'une part, et, d'autre part, d'ériger un mur de protection séparant les eaux de la Roya des fondations de la maison, condamner la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, condamner la SA Allianz Iard au paiement des dépens. Les appelants entendent obtenir une indemnisation provisionnelle en vue d'accomplir les travaux urgents de remise en état de leur bien, à savoir la réinstallation d'un réseau d'assainissement et la protection du risque d'affouillement des fondations. Ils estiment l'obligation de l'assureur de couvrir le dommage survenu non sérieusement contestable. Ils se fondent, d'abord, sur la décision de la cour de cassation du 16 décembre 2021 qui a estimé que le réseau d'assainissement est indissociable du bâtiment principal puisque, s'il n'existe pas, le bâtiment est impropre à l'usage de destination. Ils en déduisent que, dans le cadre de l'assurance habitation couvrant le risque de catastrophes naturelles, la SA Allianz Iard garantit nécessairement leur fosse septique, même si celle-ci n'est pas expressément spécifiées dans le cadre des dispositions particulières du contrat, au titre des installations extérieures. Subsidiairement, ils se fondent sur les articles L 125-1 du code des assurances, ainsi que 834 et 835 du code de procédure civile, pour solliciter une indemnisation provisionnelle de leurs préjudices, soutenant que la fosse septique et le remblai du terrain, dont la moitié a été emportée par les eaux, s'entendent d'éléments supplétifs de la définition légale des dommages couverts. S'agissant de l'imputation des frais d'expertise, les appelants invoquent les dispositions contractuelles, et notamment la clause 3.3.5 appelée 'défense pénale et recours suite à accident' des dispositions générales du contrat d'assurance pour justifier le fait que c'est à l'assureur d'assumer, d'avance, les frais d'expertise nécessaire qui constituent une mesure conservatoire urgente Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, juge qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise mais formule ses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de garantie, de prescription et de procédure, juge que cette mesure doit avoir lieu aux frais avancés des requérants qui la demandent, En tout état de cause : déboute monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] de leur demande de condamnation provisionnelle en l'état des contestations sérieuses existantes, déboute monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, réserve les dépens. La SA Allianz Iard soutient l'existence de contestations sérieuses s'opposant à toute indemnisation provisionnelle. L'intimée fait valoir que l'expertise amiable n'a mis en avant aucun dommage sur la structure de la maison, et que l'installation de fosse septique n'est pas garantie par le contrat d'assurance en cause puisqu'il ne s'agit pas d'un équipement déclaré dans le contrat au titre des installations extérieures, et ne peut être présumée incluse au contrat. Elle ajoute que l'analyse du contrat d'assurance relève du juge du fond et non du juge des référés. S'agissant des frais avancés d'expertise, la SA Allianz Iard soutient qu'ils doivent être imputés aux appelants qui ont intérêt à la mesure d'instruction sollicitée. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En vertu de l'article L 125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. En l'occurrence, les appelants ont perçu une indemnisation au titre des dommages matériels causés au bâtiment à raison de l'événement climatique survenu les 2 et 3 octobre 2020 dans la vallée de la Roya et ayant été qualifié, par arrêté publié le 8 octobre suivant, de catastrophe naturelle. En effet, il est acquis que la SA Allianz Iard est l'assureur habitation des appelants selon police n°53535166 souscrite le 5 février 2014, garantissant notamment ce risque. Ils entendent obtenir une indemnisation provisionnelle dans le but de faire refaire la fosse septique avec remblai détruite par la tempête et de faire ériger un mur de protection séparant les eaux de la Roya des fondations de la maison. Il est exact que la seule mise en oeuvre de l'expertise ne peut en soi caractériser une contestation sérieuse dès lors qu'elle n'est pas une expertise en recherche de responsabilité, puisque l'on est ici dans le cadre d'une garantie catastrophe naturelle, mais a vocation à déterminer et évaluer les dommages résultant de cet événement. Le fait qu'une expertise soit ordonnée dans ce cadre ne fait donc pas obstacle à ce qu'une indemnisation provisionnelle soit accordée. Aux termes du contrat d'assurance signé entre les parties, la SA Allianz Iard garantit les catastrophes naturelles, étant observé que les conditions particulières précisent que la maison garantie, située [5], lieudit [Localité 3], est une maison individuelle, de trois pièces principales, sans dépendances de plus de 50 m², comporte une cheminée ou équivalente, et n'est pas un chalet ou une maison en bois. Les dispositions générales définissent, au paragraphe 2.1, l'habitation comme comprenant notamment 'les murs de soutènement des locaux d'habitation et de leurs dépendances, outre les terrasses attenantes aux locaux d'habitation'. Les fosses septiques et récupérateurs d'eau sont qualifiés d'installations extérieures, selon les conditions générales au point 4.4. Aucune disposition des conditions particulières du contrat en cause ne permet de considérer, avec l'évidence requise en référé, que monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] ont souscrit cette garantie spécifique. Les conditions générales stipulent également, au titre des catastrophes naturelles (paragraphe 3.1.7.), qu'est garantie 'la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises'. Le rapport d'expertise amiable, ayant conduit à l'indemnisation déjà perçue par les appelants de la part de la SA Allianz Iard, daté du 1er juillet 2021, conclut à l'absence de dommage sur la structure de la maison des appelants. Il s'agit donc de déterminer si la fosse septique et la parcelle de terrain effondrée du fait de la tempête, sont garanties par le contrat d'assurance litigieux. D'une part, au vu des dispositions contractuelles ci-dessus reprises, il n'apparaît manifestement pas avec l'évidence requise en référé que ces éléments soient inclus au titre des biens garantis, tant la formulation des clauses relatives à l'habitation concernée que les stipulations expresses individualisant la question des fosses septiques ne permettent pas une interprétation dépourvue d'ambiguïté. A cet égard, la jurisprudence invoquée par les appelants (Civ 2ème, 16 décembre 2021, 20.10460) n'est pas ici transposable, puisque concernant précisément une instance au fond, ayant conduit les magistrats à porter une appréciation sur la clause contractuelle dont la Cour note que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire cette interprétation souveraine. De la même façon, ici, l'appréciation de la demande des appelants suppose une interprétation des clauses contractuelles, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. D'autre part et de la même manière, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si 'les dommages matériels directs non assurables' au sens de l'article L 125-1 du code des assurances concernent les fosses septiques et les parcelles de terre, alors précisément que le contrat litigieux prévoit la possibilité de garantir, de manière spécifique et autonome, les fosses septiques. En définitive, force est de retenir que la demande d'indemnisation provisionnelle des appelants se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé au titre de cette prétention. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande tendant à l'imputation des frais d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En vertu de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de la clause 3.3.5 intitulée 'défense pénale et recours suite à accident' des dispositions générales du contrat d'assurance habitation litigieux, garantie automatiquement acquise avec la garantie 'responsabilité civile propriétaire d'immeuble', ici souscrite, sont expressément exclus 'les frais engagés sans l'accord préalable de l'assureur, sauf mesure conservatoire urgente'. Les appelants se fondent sur ces dispositions contractuelles pour faire valoir que l'expertise judiciaire ordonnée est une mesure conservatoire urgente, qui doit donc être financièrement prise en charge par la SA Allianz Iard. Au vu de ces éléments, des circonstances de la cause et de l'équilibre économique des parties, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise sur l'imputation des frais provisionnels en vue de cette mesure d'instruction et de les mettre à la charge de la SA Allianz Iard. Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'intimée aux appelants de la somme de 3 000 €, somme par eux consignée, ce dernier résultant de l'exécution même de l'arrêt à intervenir qui constitue le titre idouane à ce sujet. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'instance étant à ce stade exclusivement afférente à une mesure d'expertise ordonnée in futurum, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit aux prétentions émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La cour en fera de même en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] devraient consigner à la régie du tribunal la somme de 3 000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la SA Allianz Iard assumera l'avance des frais de l'expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire demande Nice du 15 mars 2022, et devra en conséquence consigner à la régie de ce tribunal la somme de 3 000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement de cette somme par la SA Allianz Iard à monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U], Déboute monsieur [S] [U], madame [I] [U] et monsieur [D] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Allianz Iard de sa demande sur ce même fondement, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1103 code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle L 125-1 du code des assurances concernent lesarticle 700 du code de procédure civile. Les deuxarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 145 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civilearticle L 125-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6364bad8e405357f749ea782
Données disponibles
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