Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad8e405357f749ea78c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 882 500 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/234 N° RG 22/04085 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCQP S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNE MENT D'AIR ET DE REFRIGERATION (S.E.I.C.A.R.) C/ S.A.R.L. PECHES GOURMANDS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Arrêt n°2020/200 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°18/4006. DEMANDEUR A LA REQUETE - APPELANTE S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION (S.E.I.C.A.R.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY DEFENDEUR A LA REQUETE - INTIMEE S.A.R.L. PECHES GOURMANDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt en date du 22 octobre 2020 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe le 8 mars 2022 par laquelle la société SEICAR demande à la cour de « dire que la Sarl Péchés gourmands est condamnée à payer à la société d'études et d'installations de conditionnement d'air SEICAR une somme de 15 934,70 euros avec intérêts à compter du 8 novembre 2011, date de la mise en demeure ; Vu les conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022 aux termes desquelles la société SEICAR demande à la cour : - vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, - de dire que la demande en rectification d'erreur matérielle est recevable, - en conséquence, - d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2020 en ce que la Sarl Péchés gourmands est condamnée à payer à la société d'études et d'installations de conditionnement d'air SEICAR une somme de 8 325 euros euros avec intérêts à compter du 8 novembre 2011, date de la mise en demeure, - de dire et juger que le dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2020 doit être rectifié comme suit : « Condamne la Sarl Péchés gourmands à payer à la société d'études et d'installations de conditionnement d'air SEICAR la somme de 15 934,70 euros avec intérêts à compter du 8 novembre 2011, date de la mise en demeure. - en tout état de cause, - de débouter la Sarl Péchés gourmands de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la Sarl Péchés gourmands à payer à la société SEICAR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022 aux termes desquelles la société Péchés gourmands demande à la cour de : - de débouter la société SEICAR de sa demande de rectification d'erreur matérielle, - de condamner la société SEICAR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens ; MOTIFS La cour a précisé dans son arrêt que : « La société SEICAR ne peut opposer le DGD et son absence de contestation à la société Péchés gourmands qui n'est pas le maître d'ouvrage et dont le seul engagement à son égard est de payer la somme de 38 825 euros. La société Péchés gourmands s'étant acquittée de la somme de 30 500 euros et ne justifiant pas de sa libération à hauteur de son engagement de 38 825 euros, elle sera condamnée à payer à la société SEICAR la somme de 8 325 euros avec intérêts à compter du 8 novembre 2011, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR ». En l'absence de toute erreur matérielle, la société SEICAR sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Péchés gourmands la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute la société SEICAR de sa demande en rectification d'erreur matérielle ; Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 22 octobre 2020 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/04006 ; Condamne la société SEICAR à payer à la société Péchés gourmands la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SEICAR aux dépens. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6364bad8e405357f749ea78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel