Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad9e405357f749ea795
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/229 Rôle N° RG 22/04336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDIB Association MECS BOIS FLEURI C/ [P] [V] Copie exécutoire délivrée le : 21 octobre 2022 à : Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 349) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00239. APPELANTE Association MECS BOIS FLEURI Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'association Bois Fleuri gère une maison d'enfants à caractère social dans le 10ème arrondissement de [Localité 3] composée d'un service d'internat et d'un service en externat au sein de laquelle elle reçoit des mineurs confiés par le Département et le juge des enfants ainsi que des jeunes majeurs. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1996. Elle a engagé Madame [P] [V] en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 21 novembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2017. Alors qu'elle tentait de contenir un adolescent agité, Madame [V] a été victime le 31 janvier 2018 d'un accident vasculaire cérébral. Elle a été hospitalisée jusqu'au 12 février 2018. Le 20 septembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Madame [V] a été placée en arrêt de travail au titre des risques professionnels jusqu'au 11 mai 2021, date de consolidation de son accident du travail puis a été maintenue en arrêt maladie jusqu'au 6 juin 2021. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 31 juillet 2018 puis bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés le 2 juin 2021. Lors de la visite médicale de reprise du 7 juin 2021, le Docteur [C], médecin du travail a conclu que 'le poste de travail n'est pas compatible avec l'état de santé du salarié constaté ce jour et une procédure d'inaptitude est à envisager'. A l'issue d'une seconde visite médicale réalisée après étude de poste, le médecin du travail a conclu: 'Inapte au poste d'Educateur en Internat. Inapte à: - la contention d'enfant ou d'adolescent, au travail isolé avec enfants ou adolescents, - la conduite, - le port de charge, - ne doit pas faire de déplacements extérieurs avec les enfants, Serait apte à un poste sédentaire, travail sur écran, sans consuite, sans position debout prolongée, sans effort physique, sans port de charge , en horaire de journée, pas seule avec des enfants, peut bénéficier d'une formation si nécessaire.' Contestant l'avis d'inaptitude à son poste de travail, Madame [V] a saisi le 29 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lui demandant de juger qu'elle était apte à reprendre son poste avec des aménagements (temps partiel, travail en binôme et éviter la conduite de véhicule transportant des enfants) laquelle a désigné avant dire droit le Dr [H] en tant qu'expert. Madame [V] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 6 août 2021. Par ordonnance du 17 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a : - confirmé l'avis et le rapport d'expertise du Docteur [F] [H] qui précise que l'état de santé de la salariée ne fait pas obstacle à son poste de travail si certains aménagements sont réalisés: reprise à temps partiel thérapeutique, binôme et éviter la conduite de véhicule transportant les enfants dans un premier temps, - dit que la présente ordonnance se substitue à l'avis du médecin du travail en date du 16 juin 2021, - condamne l'association Mecs Bois Fleuri à verser à Madame [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'association Mecs Bois Fleuri aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, - dit qu'à défaut de réglement spontané de la présente ordonnance et en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application de l'article 10 du Décret du 08 mars 2011 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Mecs Bois Fleuri a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 23 mars 2022. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 septembre 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 19 mai 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association Bois Fleuri a demandé à la cour de : Infirmer l'ordonnance de référé du 17 mars 2022 statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: Avant dire-droit: - désigner tel expert qu'il appartiendra en vue d'une contre-expertise sur la base des données résultant de l'ordonnance du 19 août 2021, En tout état de cause: - confirmer l'avis rendu par le médecin du travail le 16 juin 2021, - condamner Madame [V] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. L'association Bois Fleuri fait valoir en substance que le rapport du Dr [F] [H], médecin expert désigné par la juridiction prud'homale ne peut être homologué par la cour alors que les pièces versées aux débats démontrent que les conditions dans lesquelles celle-ci l'a rendu ne lui permettent pas de déterminer avec objectivité si la salariée est apte ou inapte à exercer ses fonctions d'éducatrice spécialisée en internat. En effet, celle-ci ne s'est pas déplacée sur le lieu de travail de la salariée afin de procéder à une étude de poste, n'a rencontré ni le médecin du travail, ni son équipe, ni la Direction de l'établissement, a même fait montre d'une animosité certaine à l'encontre du médecin du travail et a commis une erreur manifeste d'appréciation portant sur les conditions dans lesquelles les éducateurs spécialisés exercent leur fonction au sein de l'Association malgré le Dire adressé par l'employeur, ses préconisations : aptitude de la salariée sur son poste de travail avec aménagements (reprise à temps partiel thérapeutique, travail en binôme et éviter dans un premier temps la conduite) ne tenant pas compte des troubles importants du comportement présentés par les enfants et adolescents et de la nécessité pour les éducateurs de véhiculer quotidiennement les mineurs hors de l'établissement. A titre subsidiaire, soulignant que le recours par le conseil de prud'hommes au médecin inspecteur du travail n'était qu' une possibilité et nullement une obligation, elle a estimé que les pièces médicales versées aux débats constituées de deux avis d'un spécialiste neurologue et notamment un certificat médical du 13 mai 2021 relevant que Madame [V] 'présentait encore des sensations de vertiges l'empêchant de faire des activités dangereuses potentielles dans le cadre de son métier' suivi de la visite médicale de reprise du 7 juin 2021, de l'étude de poste et d'échanges avec l'employeur le 08 juin 2021 avaient permis au médecin du travail d'émettre le 16 juin 2021 un avis d'inaptitude au poste d'educatrice spécialisée en internat que la cour devrait confirmer. Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [V] a demandé à la cour de : Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 17 mars 2022 statuant selon la procédure accélérée au fond, En conséquence, - confirmer l'avis et le rapport d'expertise du Docteur [F] [H] qui précise que l'état de santé de la salariée ne fait pas obstacle à son poste de travail si certains aménagements sont réalisées: reprise à temps partiel thérapeutique, binôme et éviter la conduite de véhicule transportant les enfants dans un premier temps. - dire que la présente décision se substitue à l'avis du médecin du travail en date du 16 juin 2021. - débouter l'Association Bois Fleuri de l'intégralité de ses demandes. - condamner l'Association Bois Fleuri aux entiers dépens d'appel incluant les frais d'expertise, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. Madame [V] sollicite à l'inverse la confirmation de la décision déférée ayant retenu les conclusions du rapport d'expertise du Dr [H] substituant ainsi un avis d'aptitude avec aménagements du poste de travail à un avis d'inaptitude définitive au poste d'éducateur spécialisé en internat celles-ci étant parfaitement conformes à son état de santé contrairement à l'avis d'inaptitude du 16 juin 2021. Elle soutient que sa reprise dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avait été envisagée dès le mois de janvier 2020, qu'elle souhaitait reprendre son activité professionnelle dans un cadre aménagé soucieuse à 44 ans de ne pas être écartée du monde du travail, que la conduite des mineurs en voiture ne relevait en aucun cas d'une tâche inhérente et indispensable à son poste d'éducatrice spécialisée, nombre d'accompagnements étant réalisés à pied, qu'il s'agissait enfin d'un aménagement limité dans le temps, lié au temps partiel thérapeutique, l'employeur ayant la faculté d'adapter ses horaires de travail en fonction des contraintes d'accompagnement. Elle s'est opposée à la demande de contre-expertise, l'expert ayant parfaitement analysé la situation en tenant compte: - de la fiche de poste d'éducateur spécialisé établie par l'employeur, - de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail, - des dires des deux parties auxquels il a répondu dans son rapport. Elle a souligné que dans le cadre de sa mission il incombait à l'expert de déterminer s'il estimait ou non nécessaire de se déplacer sur le lieu de travail, qu'il ne lui appartenait pas de rencontrer le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire et que l'animosité évoquée par l'employeur de l'expert à l'égard du médecin du travail était inexacte. Elle a enfin relevé le caractère antinomique de la demande subsidiaire de l'employeur de confirmation de l'avis du médecin du travail faisant fi d'un rapport d'expert établi pourtant dans les règles de l'art. SUR CE : En application de l'article L. 4624-7 du code du travail : « I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget ». Ainsi que l'a exactement relevé l'Association Mecs Bois Fleuri la formation de référé du conseil de prud'hommes tient des dispositions légales ci-dessus rappelées la faculté de confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin de l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence étant chargé de déterminer au vu des éléments médicaux qui lui sont soumis si le salarié est ou non inapte à son poste de travail. En l'espèce, il a confié une expertise au Docteur [H], médecin du travail, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec pour mission de 'préciser si l'état de santé de la salariée faisait obstacle à son poste de travail' en procédant à l'examen médical de Madame [V], en se faisant remettre son dossier médical ainsi que les avis du médecin du travail, la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé lui précisant qu'il pouvait 'le cas échéant, se déplacer sur le lieu de travail afin de réaliser l'étude de poste' et 'entendre si nécessaire le médecin du travail'. La lecture du rapport d'expertise critiqué permet à la cour d'exclure la nécessité d'une contre-expertise alors que le Dr [H] a examiné toutes les pièces médicales figurant au dossier des deux parties, ainsi que la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé par la salariée et l'étude de poste de reclassement établie par le médecin du travail le 8 juin 2021, qu'il a ainsi pu valablement estimé qu'il n'était pas nécessaire de se déplacer sur le lieu de travail, de rencontrer le médecin du travail et l'employeur alors qu'il a rédigé, après avoir procédé à un examen médical de Madame [V], un rapport précis, détaillé respectueux du contradictoire puisqu'il a répondu aux arguments développés dans les dires adressés par chaque partie avant de conclure sur le plan médical en cohérence avec les constatations médicales réalisées. En effet, procédant le 22 novembre 2021 à l'examen clinique de Madame [V] victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique le 31 janvier 2018, l'expert a relevé : - que sur le plan neurologique :'les réflexes sont présents, aucun trouble moteur ni sensitif. Romberg tenu , pas de trouble de l'équilibre y compris mono podal yeux ouverts et fermés, pas de démarche titubante ou pseudi-ébrieuse y compris la marche aveugle. Pas de troubles de la coordination des mouvements, pas de troubles de l'élocution, les gestes sont normalement exécutés. Pas de nystagmus retrouvé ce jour', - sur le plan postural, l'absence de contraintes, - que le contrôle EEG réalisé le 21 janvier 2020 montrait 'une photosensibilité sans signes irritatifs' et que le certificat médical du médecin neurologue en date du 13 mai 2021, était rassurant celui-ci attestant que:' les derniers résultats des EEG sont rassurants, sans irritation, ni de grapho élément pathologique'. Il a développé ses conclusions en réponse aux dires des parties de manière particulièrement précise et circonstanciée en page 11 de son rapport mettant en évidence que celles-ci avaient été prise en compte, la fiche de poste annexée précisant d'ailleurs en page 2 dans le chapitre 'Description et dimensionnement du poste de travail' que'les éducateurs travaillent en binôme le plus souvent, mais lors de sorties ils se retrouvent seuls mais d'autres collègues sont présents sur site' l'expert précisant ce qu'il entendait par travail en binôme, à savoir une diminution de la charge mentale affirmant que la salariée ne présentait aucune contre-indication médicale à se retrouver ponctuellement seule avec un ou plusieurs enfants ni même à les accompagner à des rendez-vous extérieurs évitant la conduite par principe de précaution. La cour relève que l'expert souligne qu'actuellement, 'il n'y a pas de processus évolutif, pas de traitement actif et pas de projet thérapeutique ' chez la salariée que ces constatations l'ont amené à conclure à l'aptitude au poste d'éducateur spécialisé en internat avec aménagements : reprise à temps partiel thérapeutique, travail en binôme et éviter la conduite de véhicule transportant des enfants dans un premier temps, terminant son rapport en indiquant 'qu'il était raisonnable d'envisager qu'à l'issue de son temps partiel thérapeutique, Madame [V] pourrait reprendre son activité sans aucun aménagement.' Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, a confirmé l'avis et le rapport d'expertise du Dr [F] [H] et dit que sa décision se substituait à l'avis du médecin du travail en date du 16 juin 2021. Les dispositions de la décision déférée ayant condamné l'Assocation Mecs Bois Fleuri aux dépens de l'instance comportant les frais d'expertise sont confirmées. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs de demande des parties étant rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 17 mars 2022 statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné l'Association Mecs Bois Fleuri à verser à Madame [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne l'Association Mecs Bois Fleuri aux dépens d'appel comportant les frais d'expertise médicale Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui sont
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bad9e405357f749ea795
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