Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364badae405357f749ea79b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 629 762 648 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/695 Rôle N° RG 22/04412 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDSJ S.C.I. LA RANDOME C/ S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00144. APPELANTE S.C.I. LA RANDOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE INTIME S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE Société anonyme de droit suisse, immatriculée AU RCS de GENEVE sous le n° 09624/1995 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] SUISSE assignée à jour fixe par transmission à l'autorité étrangère compétente le 15/04/22, représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit suisse, Société Générale Private Banking Suisse (ci après désignée, la banque) poursuit à l'encontre de la SCI La Randome suivant commandement en délivré le 9 juillet 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 4] (Alpes Maritimes) Domaine de la Véronière, le lot n° 1 consistant en une maison d'habitation, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 15 octobre 2021, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 6 297 626,48 euros en principal, intérêts et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 2 novembre 2017 par Maître [E] [M], notaire à [Localité 3], contenant prêt hypothécaire. Ce commandement a été dénoncé au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], créancier inscrit qui a été déclaré sa créance pour un montant de 4190 euros. Ledit commandement, publié le 24 août 2021, étant demeuré sans effet , la banque a fait assigner la société débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement rendu le 3 mars 2022, en présence du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], a rejeté les contestation et demande de la SCI La Randome soulevant la nullité du commandement faute d'exigibilité de la créance et sollicitant à titre subsidiaire, la minoration du montant des clauses pénales, et ordonné la vente forcée des biens saisis. La SCI La Randome a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2022 en intimant le seul créancier poursuivant. Par ordonnance du 6 avril 2022 l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin à la banque, a été remise au greffe le 22 avril 2022. Par dernières écritures notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris , Et, statuant à nouveau, A titre principal, - de prononcer l'annulation du commandement de saisie immobilière du 9 juillet 2021 pour obtenir le règlement de la somme de 6 297 626,48 euros en l'absence d'exigibilité de la créance. A titre subsidiaire, - de ramener le montant des clauses pénales relatives aux intérêts majorés et aux pénalités pour résiliation anticipée à un montant de 1 euro, En tout état de cause, - de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - de la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la banque conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit. A l'audience la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 553 du code de procédure civile, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], créancier inscrit, n'ayant pas été attrait devant la cour, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, par notes en délibéré. Usant de cette faculté, l'appelante par note datée du 6 octobre 2022 indique que l'article 553 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'en première instance ce créancier inscrit, s'il était représenté par un conseil n'a toutefois pas conclu, en sorte que le jugement d'orientation ne tranche aucune prétention à son égard ni ne fixe sa créance et que d'ailleurs le créancier poursuivant ne le mentionne pas dans ses écritures. Elle ajoute que lors de l'audience d'adjudication du 2 juin 2022 qui a été annulée, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] ne s'est pas opposé au sursis à la vente forcée au motif de l'irrecevabilité de l'appel en raison d'une indivisibilité inexistante en l'espèce. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu des dispositions des articles 125 alinéa 1er et 553 du code de procédure civile il incombe à la cour de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'orientation, dirigée contre le seul créancier poursuivant ; En effet selon l'article 553 dudit code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable qui si toutes sont appelées à l'instance. Il est jugé de façon constante que la procédure de saisie immobilière présente un caractère indivisible à l'égard de toutes les parties, y inclus les créanciers inscrits auxquels le commandement valant saisie a été dénoncé. En raison de l'indivisibilité de cette procédure et en vertu de l'article 553 précité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à cette instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Il importe peu que le créancier omis n'ait pas conclu en première instance ou qu'il n'est pas été mentionné dans les conclusions de première instance du créancier poursuivant, ou encore qu'il n'ait pas été statué sur sa créance déclarée, dès lors qu'il était partie à cette première instance En sorte que faute d'avoir intimé le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], l'appel de la SCI Randome est irrecevable. Il n'est pas contraire à l'équité que la banque supporte ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel de la SCI La Randome irrecevable ; DEBOUTE la société Générale Private Banking Suisse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Randome aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6364badae405357f749ea79b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel