Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364badae405357f749ea7a1
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/341 Rôle N° RG 22/04659 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEMJ [L] [U] [S] [N] C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAGUET Société MAAF ASSURANCES S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Florence PIERONI Me Sylvie LANTELME Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Sébastien GUENOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON, en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04031. APPELANTS Monsieur [L] [U] né le 24 Août 1972 à [Localité 7] (79), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON Madame [S] [N] née le 24 Juin 1982 à [Localité 6], demeurant Chez M. et M. [N] [R] et [P] - [Adresse 2] représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAGUET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 5] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 06 décembre 2011, M. [L] [U] et Mme [S] [N] ont acquis un fourneau à feu continu et combiné auprès de la société Les Etablissements Raguet, venant aux droits de la société Rali, exerçant sous l'enseigne Wanders. La société Les Etablissements Raguet a sous-traité la pose de cette cuisinière à la société B Max, qui a depuis lors fait l'objet d'une liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAAF. Courant 2012, M. [L] [U] et Mme [S] [N] se sont plaints de désordres affectant les joints, le brûleur et la plancha. Un protocole d'accord a été signé entre les parties le 14 juillet 2012, la société Les Etablissements Raguet s'engageant notamment à demander au fabricant le remplacement du foyer, des jupes oxydées, tandis que M. [L] [U] s'engageait à ne plus demander le remplacement du foyer, dès lors qu'il aurait confirmation que les fissures du foyer ne gêneraient pas le bon fonctionnement de celui-ci. M. [L] [U] s'est dans un second temps plaint de l'apparition de rouille sur la paroi du four à bois, ainsi que du four électrique. Une expertise amiable a été diligentée, laquelle a conclu à un défaut d'entretien du four, ainsi qu'à un défaut de mise en oeuvre du conduit de chauffage, conduisant les consorts [U]-[N] à donner assignation en référé à la société Les Etablissements Raguet, ainsi qu'à la compagnie Axa France, aux fins d'obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise. Par une ordonnance de référé en date du 2 mars 2018, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société B Max, ainsi qu'à la MAAF, son assureur. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 janvier 2020. Par assignation délivrée en date des 22 juillet et 6 août 2020, les consorts [U]-[N] ont attrait la SARL Etablissements Raguet et la S.A Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de résolution de la vente de la cuisinière à bois pour vices cachés, au paiement de travaux et subsidiairement au respect d'un protocole d'accord sous astreinte, outre paiement de dommages et intérêts accessoires. La SARL Etablissements Raguet a attrait la SA MAAF à la procédure par acte du 30 avril 2021 aux fins de condamnation à la relever et garantir et cette instance a été jointe à la première. Saisi par la SARL Etablissements Raguet aux fins de voir déclarées prescrites les actions en résolution de vente et en exécution du protocole du 14 juillet 2012, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue en date du 8 mars 2022 : - déclaré irrecevables toutes les demandes de [L] [U] et [S] [N] comme forcloses ou prescrites ; - rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles; - condamné [L] [U] et [S] [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Lantelme et Mouroux-Leytes. Le juge de la mise en état a jugé que l'action en garantie de vices cachés était forclose puisque les demandeurs ont eu connaissance du vice allégué le 22 juin 2016, par courrier communiqué par le ramoneur, que l'ordonnance de référé date du 2 mars 2018 et que l'assignation au fond date du 6 août 2020. Il a par ailleurs considéré que l'action en exécution du protocole, soumise au régime quinquennal de prescription, est tout aussi prescrite, le délai n'ayant pas été interrompu durant huit années. Par déclaration en date du 29 mars 2022, M. [L] [U] et Mme [S] [N] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à leur demande tendant à voir débouter la SARL Etablissements Raguet de sa demande de prescription de l'action en résolution du contrat de vente pour vice caché. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [L] [U] et Mme [S] [N] demandent à la cour de : - constater que l'ordonnance entreprise est susceptible d'appel, - infirmer l'ordonnance entreprise des chefs expressément critiqués, - débouter la SARL Etablissements Raguet , la compagnie d'assurance MAAF Toulon prise en la personne de son représentant légal, la S.A. Axa France Assurances IARD prise en la personne de son représentant légal, de leur demande de prescription ou forclusion de l'action en résolution du contrat de vente pour vice caché, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes totalement infondées, - condamner les mêmes à la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Ils exposent, au visa des dispositions des articles 2231, 2239 et 2241 du code civil, avoir eu connaissance avec certitude des vices cachés à la lecture du rapport d'expertise déposé le 23 janvier 2020 et estiment pouvoir bénéficier des dispositions prises dans le cadre des ordonnances d'urgence sanitaire suspendant les délais au 23 juin 2020, de sorte que les assignations devaient au plus tard être délivrées au 23 août, ce qui a été le cas en l'espèce. En réponse à la demande de caducité de l'appel formée par la compagnie Axa France, ils indiquent que la compagnie AXA a été régulièrement assignée en date du 15 avril 2022 avec dénonce de la déclaration d'appel et de l'avis à fixation à bref délai. En réponse à la demande de prescription de la demande en exécution du protocole du 14 juilet 2012 formée par AXA, ils indiquent qu'AXA n'ayant pas pris de conclusions d'appel incident, ses conclusions doivent être rejetées. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 et dénoncées à la SA AXA le 1er juillet 2022, la SARL Etablissements Raguet demande à la cour de : - déclarer M. [L] [U] et Mme [S] [N] irrecevables à solliciter la réformation de l'ordonnance d'incident ayant jugé leur action en exécution du protocole du 14.07.2012 prescrite à défaut d'effet dévolutif de leur appel limité au seul chef de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable leur demande en résolution du contrat de vente pour vice caché pour cause de prescription, - se déclarer ainsi non saisie d'aucun moyen visant à infirmer l'ordonnance ayant jugé leur action en exécution du protocole du 14.07.2012 prescrit, - débouter M. [L] [U] et Mme [S] [N] de leur appel, - confirmer l'ordonnance ayant jugé leurs actions dirigées contre la société Etablissements Raguet comme étant prescrites et forcloses, - débouter M. [L] [U] et Mme [S] [N] de leur action en exécution du protocole du 14.07.2012 en jugeant cette action irrecevable car prescrite, - condamner M. [L] [U] et Mme [S] [N] à payer à la société Etablissements Raguet une somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles, - condamner M. [L] [U] et Mme [S] [N] aux entiers dépens. Elle expose que les appelants ont limité leur appel à la prescription de l'action en résolution du contrat de vente de sorte que leur appel est irrecevable du chef de la prescription de l'action en exécution du protocole, qui en tout état de cause n'a jamais été interrompue et se trouve donc prescrite. Sur l'action en garantie des vices cachés, elle fait valoir que les acquéreurs évoquaient les désordres depuis 2016 et qu'en tout état de cause, le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 1648 du code civil a couru depuis l'ordonnance de référé le 2 mars 2018, de sorte que l'action est prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la compagnie d'assurance MAAF demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré forcloses ou prescrites les actions entreprises par M. [L] [U] et Mme [S] [N], - débouter M.[L] [U] et Mme [S] [N] de leurs demandes et la SARL Etablissements Raguet de son appel en garantie, - condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose, sur le délai de forclusion biennale de l'action en garantie des vices cachés, au visa des dispositions 1648 et 2224 du code civil, que le délai biennal court à compter de la découverte du vice, que les ordonnances prises durant l'état d'urgence sanitaire n'ont pas pour effet de faire revivre des délais expirés avant leur entrée en vigueur, de sorte qu'en ayant eu connaissance du vice allégué le 22 juin 2016, l'action est forclose en dépit de l'instance en référé. Sur la prescription quinquennale, la société d'assurances indique que le protocole d'accord dont il est demandé l'exécution a été signé le 14 juillet 2012, que le délai n'a pas été interrompu par l'assignation en référé dont l'objet n'était pas le protocole, de sorte que le délai pour agir était expiré avant la délivrance de l'exploit le 6 août 2020. La MAAF conclut au fond à titre subsidiaire. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 août 2022, la compagnie d'assurance Axa France IARD demande à la cour de : - dire caduc l'appel dirigé à l'encontre de la compagnie Axa France, - juger que l'assignation en appel provoqué délivrée par la MAAF à la compagnie Axa France ne comportait pas la dénonce de l'avis de fixation contrairement aux prévisions de l'article 905-2 du Code Civil, - juger en conséquence irrecevable et caduc l'appel formulé par la MAAF, En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance de référé, - juger prescrites les actions engagées par M. [L] [U] et Mme [S] [N] à l'encontre de la compagnie Axa France, - condamner M. [L] [U] et Mme [S] [N] ainsi que la MAAF au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens. La compagnie Axa France indique avoir appris l'existence de cette procédure d'appel par la signification de l'assignation devant la cour d'appel qui lui a été signifiée à l'initiative de la MAAF le 14 juin 2022. Elle expose que les consorts [U]-[N] ne l'ont pas assignée ensuite de leur déclaration d'appel, de sorte que l'appel engagé contre la compagnie Axa France est donc caduc. S'agissant de la MAAF, elle relève que l'assignation devant la cour ne comportait pas dénonce de l'avis de fixation à brève échéance et de l'avis de fixation. Quant à la fin de non recevoir querellée, elle expose que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée contre le vendeur dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter de la conclusion de la vente, de sorte qu'elle estime l'action prescrite. La compagnie Axa France expose par ailleurs que l'action en inexécution du protocole est également prescrite, celui-ci datant du 14 juillet 2012 et l'assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2017. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022, date de l'audience de plaidoiries. MOTIVATION Sur la caducité de l'appel à l'égard de la compagnie Axa France Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. La compagnie AxaFrance dit avoir été informée de la procédure d'appel par la signification de l'assignation devant la cour d'appel délivrée par la MAAF en date du 14 juin 2022. Les appelants produisent néanmoins la signification, à leur initiative, de la déclaration d'appel, par remise à personne morale à la SA Axa France Assurances IARD en date du 15 avril 2022, l'avis de fixation ayant été émis le 11 avril. Il convient donc de constater que les termes de cette disposition ont été respectés par les consorts [U]-[N] et de rejeter la demande formée par la SA Axa France tendant au prononcé de la caducité de l'appel à son égard. Sur la recevabilité de l'appel visant à obtenir l'infirmation du chef de l'ordonnance d'incident ayant jugé l'action en exécution du protocole prescrite Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel formée par les consorts [U] - [N] en date du 29 mars 2022 critique la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon ' en ce qu'elle n'a pas fait droit à leur demande tendant à voir débouter la SARL Etablissements Raguet de sa demande de prescription de l'action en résolution du contrat de vente pour vice caché.' S'il est acquis qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être effectuée pour rectifier ou étendre la première déclaration d'appel, celle-ci doit néanmoins intervenir avant l'expiration du délai pour conclure conformément aux articles 901-4 et 954 du code de procédure civile. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, de sorte qu'il convient de déclarer les consorts [U]-[N] irrecevables à solliciter l'infirmation du chef de l'ordonnance d'incident rendue en date du 8 mars 2022 ayant déclaré prescrite l'action en exécution du protocole. Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cette action est également soumise au délai prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce double délai est un délai de prescription, susceptible d'interruption et de suspension, qui reste soumis aux dispositions de l'article 2232 du code civil, en application duquel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. Il est constant qu'avant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun; L'article 2224 du code civil, qui a réduit ce délai à cinq ans, en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. En conséquence, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vint ans à compter de la naissance du droit. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai de vingt ans à compter de la vente. En l'espèce, la vente est intervenue le 6 décembre 2011, et l'expert amiable a déposé son rapport concluant notamment à un défaut de mise en oeuvre du conduit de chauffage le 11 août 2016. Il convient donc de considérer que c'est à la lecture de ce rapport que les consorts [U]-[N] ont eu connaissance du vice affectant leur bien, et donc de fixer le point de départ du délai de prescription à cette date. L'assignation en référé expertise a été introduite par exploit d'huissier en date du 17 décembre 2017, et l'ordonnance rendue le 2 mars 2018 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. Le délai courant à compter du 3 mars 2018 a pour sa part été suspendu compte tenu de la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 2239 du même code, et ce jusqu'au 23 janvier 2020, date à laquelle l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal. Il en résulte que le délai de deux années prévu à l'article 1648 du code civil a recommencé à courir à compter de cette date, de sorte qu'en faisant délivrer assignation en date des 22 juillet et 6 août 2020, les consorts [U]-[N] étaient recevables à agir. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [L] [U] et Mme [S] [N]. Sur les frais du procès Succombant au principal, la SARL Etablissements Raguet, la S.A Axa France IARD et la SA MAAF seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [L] [U] et Mme [S] [N] ensemble. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande formée par la SA Axa France tendant au prononcé de la caducité de l'appel à son égard ; Déclare irrecevable la demande de M. [L] [U] et Mme [S] [N] tendant à l'infirmation de la prescription de l'action en exécution du protocole signé le 14 juillet 2012 ; Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en résolution de la vente intentée par M. [L] [U] et Mme [S] [N] ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de la vente en garantie des vices cachés intentée par M. [L] [U] et Mme [S] [N] ; Condamne la SARL Etablissements Raguet, la S.A Axa France IARD et la SA MAAF in solidum aux dépens ; Condamne la SARL Etablissements Raguet, la S.A Axa France IARD et la SA MAAF in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [L] [U] et Mme [S] [N] ensemble. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6364badae405357f749ea7a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel