Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364badbe405357f749ea7a6
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ NL/ Rôle N° RG 22/04996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFVO [E] [S] C/ S.A.S. SAINT FRANCOIS DU LAS Copie exécutoire délivrée le : 20 OCTOBRE 2022 à : Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00002. APPELANT Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. SAINT FRANCOIS DU LAS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Saint François du Las (la société) applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Suivant contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée pour la journée du 1er septembre 2021, elle a engagé M. [S] (le salarié) en qualité de commis de cuisine à compter du 02 septembre 2021 à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 560.88 euros. Le contrat de travail a stipulé une période d'essai d'un mois. Par courrier du 13 septembre 2021, la société a notifié au salarié la rupture de la période d'essai. Le 11 janvier 2022, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon pour obtenir le paiement de sommes à titre provisionnel. Par ordonnance rendue le 18 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon a dit n'y a voir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné le salarié aux dépens. ************ La cour est saisie de l'appel formé le 05 avril 2022. La procédure a été suivie selon les article 905 et suivants du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe 05 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: REFORMER l'ordonnance de référé en date du 18.03.2022 ET STATUANT à nouveau, Vu les dispositions des articles R1455-5 et suivants du code du travail, CONDAMNER SASU SAINT FRANCOIS DU LAS à payer à Monsieur [S] à titre provisionnel la somme de : o3 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de sortie o1 560.83 € à titre de provision sur de l'indemnité de requalification o146.44 € au titre du salaire pour la période du 15 et 16.09.2021 (délai de prévenance) o14.64 € brut au titre des congés payés subséquents CONDAMNER SASU SAINT FRANCOIS DU LAS à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 31 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: A titre principal : -CONFIRMER l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 -JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [S], la compétence de la formation de référé n'étant pas justifiée ; En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire : - JUGER que les demandes de Monsieur [S] ne sont pas fondées ; En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses prétentions ; Dans tous les cas : -CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que: 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Il convient de statuer au visa des dispositions précitées. 1 - Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture Il résulte des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail précité que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts que la société lui a remis les documents de rupture plus de 5 mois après la saisine du conseil de prud'hommes en formation de référé. La société s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle a établi les documents de rupture dès le 28 septembre 2021 et qu'elle les a adressés au salarié qui n'a à aucun moment informé la société de l'absence de réception jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes en formation de référé; que la société a de nouveau adressé les documents de rupture au salarié par courrier du 25 janvier 2022. La cour dit qu'au vu des explications des parties il existe une contestation sérieuse sur le droit à réparation du salarié à l'occasion de la remise des documents de rupture. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée. 2 - Sur l'indemnité de requalification Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement provisionnel d'une indemnité de requalification que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée pour absence d'établissement d'un écrit. La société s'oppose à la demande en soutenant qu'un écrit a été établi formalisant le contrat à durée déterminée en cause. La cour dit qu'en l'état, aucune requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a été prononcée par le juge de sorte que le salarié n'est pas fondé à solliciter une provision du chef de l'indemnité de requalification. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée. 3 - Sur le salaire La rupture de la période d'essai intervenue avant le terme de la période d'essai n'est pas soumise aux dispositions du code du travail afférentes à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, et notamment à celles afférentes à la résiliation judiciaire; les parties n'ont dès lors pas l'obligation de motiver leur décision de rupture et ne sont tenues à aucune obligation d'ordre procédural, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu à l'article L 1221-25 du code du travail. L'article L.1221-25 du code du travail prévoit que le salarié est prévenu de la rupture dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence. Le point de départ du délai de prévenance se situe au jour de l'envoi de la lettre recommandée de notification de la rupture de la période d'essai. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande provisionnelle de salaire que la société est redevable des salaires des 15 et 16 septembre 2021 au titre du délai de prévenance de la rupture de la période d'essai. La société s'oppose à la demande en soutenant que le délai de prévenance de deux jours a couru à compter du 13 septembre 2021, date de l'envoi de la lettre de notification de la rupture de la période d'essai. Par application des principes précités, la cour dit, en retenant que le jour de l'envoi de la lettre recommandée de notification de la rupture de la période d'essai au salarié est le 13 septembre 2021, que le délai de prévenance de deux jours a commencé à courir à compter de cette date. La société n'est donc pas redevable des salaires des 15 et 16 septembre 2021, ce dont il résulte qu'il existe une contestation sérieuse à l'existence de l'obligation alléguée. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée. 4 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel au profit de la société dans la mesure énoncée au dispositif. La demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance déférée, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [S] à payer à la société Saint François du Las la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1221-25 du code du travail prévoit que le salarticle L 1221-25 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364badbe405357f749ea7a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel