Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364badbe405357f749ea7a8
- Date
- 18 octobre 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 676 N° RG 22/05157 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGCG [Z] [F] veuve [V] C/ [X] [N] Société [17] CHEZ [14] [L] [I] Société [10] SERVICE CLIENT CHEZ [14] Société [7] CHEZ [20] Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES - MARITIMES Etablissement Public SIP [Localité 16] PAILLON Société [13] Société [12] CHEZ [11] Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022 à : Me Jérôme LACROUTS + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 08 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000001, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [Z] [F] veuve [V] née le 13 Mai 1943 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jérôme LACROUTS, substitué et plaidé par Me Philippe DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, de la SCP BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS INTIMÉS Monsieur [X] [N] né le 25 Février 1971 à [Localité 9] (CÔTE-D'IVOIRE), demeurant [Adresse 2] comparant en personne Société [17] (Réf: 2025250204591429, 2025250204591239, 202650190604137, 2020650205398329), domiciliée chez [14] [Adresse 18] défaillante Monsieur [L] [I](Art 700 + arriéré dette) , demeurant [Adresse 6] défaillant Société [10] SERVICE CLIENT (réf : 5010029347), domiciliée chez [14] - [Adresse 18] défaillante Société [7] (réf : 785780343311), domiciliée chez [20] - [Adresse 8] défaillante Établissement Public PAIERIE DÉPARTEMENTALE ALPES - MARITIMES (réf: Indemnisation bailleur par l'état), domicilié [Adresse 4] défaillant Établissement Public SIP [Localité 16] PAILLON (réf : TH20), domicilié [Adresse 1] défaillant Société [13] (réf : 40295584243 ; 32298797708), domiciliée [Adresse 3] défaillante Société [12](ref : 504436571/V016812873), domiciliée chez [11], [Adresse 19] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [X] [N] le 3 février 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Le 23 février 2021, la commission a déclaré la demande recevable et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À la suite de la notification de cette décision, Mme [Z] [F] veuve [V], ex-bailleresse a contesté cette mesure au motif que M. [X] [N] était de mauvaise foi car il ne s'acquittait plus de son loyer depuis 2013, que malgré le congé pour vendre qui lui avait été notifié le 2 août 2016, il avait refusé de quitter les lieux, aggravant ainsi sa dette envers elle, qu'il ne travaillait plus depuis 2015 et avait de plus un troisième enfant alors qu'il n'était manifestement pas en capacité d'assumer l'ensemble de ses charges, qu'il était de mauvaise foi Elle a invoqué une créance locative s'élevant à 20 827,97 euros arrêtée au 1er mars 2021. Par le jugement, dont appel, du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré la demande de Mme [V] recevable, - ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 9 mars 2022. Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2022. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. M. [N] a comparu en personne. L'appelante a été avisée en cours de délibéré de ce que l'appel paraissait formé hors délai, le délai d'appel ayant expiré le 24 mars 2022, et a été invitée en la personne de son avocat à présenter ses observations. Son avocat a indiqué en réponse ne pouvoir joindre sa cliente, actuellement hospitalisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article R.713 ' 7 du code de la consommation, l'appel d'un jugement rendu en matière de surendettement doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. En l'espèce, Mme [V] a relevé appel du jugement le 7 avril 2022 soit au-delà du délai de 15 jours dont elle disposait puisque le jugement lui avait été notifié le 9 mars 2022 et que le délai d'appel de 15 jours avait expiré le 24 mars 2022. Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable sans examen au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364badbe405357f749ea7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel