Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364badbe405357f749ea7aa
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 1 455 573 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 677 N° RG 22/05267 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGLW [B] [W] [K] [D] C/ Organisme SIP [Localité 19] [A] [L] [N] [I] Société [24] Organisme CAF DES HAUTES ALPES Société [20] Société [22] CHEZ [18] Société [18] Organisme SIP [Localité 15] Société [23] Société SIP [Localité 14] Organisme TRESORERIE [Localité 15] CENTRE HOSPITALIER Société [17] Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000544, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [B] [W] née le 27 Juillet 1990 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12] comparante en personne Monsieur [K] [D] né le 18 Août 1992 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11] non comparant INTIMÉS Madame [A] [L] (réf : Prêt famille caution appartement) demeurant [Adresse 8] comparante en personne Organisme SIP [Localité 19] (Ref : IR 14 ) domicilié [Adresse 1] défaillant Madame [N] [I] demeurant [Adresse 3] défaillante Société [24] (réf : 105688999) domiciliée Pôle Solidarité - [Adresse 7] défaillante Organisme CAF DES HAUTES ALPES (réf : 0783531 t trop perçu RSA) domicilié [Adresse 2] défaillant Société [20] (réf : acte médical du 14/09/18 - 264399) domiciliée Centre de consultations - [Adresse 13] défaillante Société [22] CHEZ [18] (réf : 40397247533, 37198170393) domiciliée [Adresse 10] défaillante Société [18] (réf : 20615249453, 70111273465, 70111277862-7) domiciliée [Adresse 10] défaillante Organisme SIP [Localité 15] (réf : TH 18) domicilié [Adresse 5] défaillant Société [23] (réf : 9228033) domiciliée [Adresse 25] défaillante Organisme SIP [Localité 14] domicilié [Adresse 9] défaillant Organisme TRÉSORERIE [Localité 15] CENTRE HOSPITALIER (réf : 20180000000083044 + 153666) domicilié [Adresse 4] défaillant Société [17] (réf : 517138596 / V014544483) demeurant CHEZ [16] Service Surendettement - [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [B] [W] et M. [K] [D] le 10 avril 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes. Le 21 avril 2020, la commission a déclaré leur demande recevable. Le 21 juillet 2020, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] et de M. [D] compte tenu de leurs ressources (1 383 euros), de leurs charges (1 591 euros) et du montant de leur endettement (14 555,73 euros). À la suite de la notification de cette décision, l'un des créancier, [18]-[22] a contesté cette mesure. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap s'est dessaisi au profit de celui d'[Localité 14] Par le jugement dont appel du 10 mars 2022, le juge de proximité d'Antibes a : - déclaré le recours de [18]-[22] recevable, -constaté le désistement implicite de Mme [W] et de M. [D] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement après avoir noté leur absence à l'audience. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [W] et à M. [D] par lettres recommandées AR retournées au greffe sans mention des dates de présentation et avec l'indication "pli avisé et non réclamé." Mme [W] et M. [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 4 avril 2022. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de Mme [A] [L], créancière dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « avisée mais non réclamée » mais qui était comparante en personne à l'audience et de la société [23] dont la confirmation de réception de la convocation n'est pas parvenue au greffe. À l'audience du 2 septembre 2022, Mme [W] a comparu en personne. Elle a contesté avoir souhaité se désister de sa demande de mesure de désendettement expliquant avoir été victime de problèmes de santé qui ne lui avaient pas permis de se présenter devant le juge de proximité. Sans justifier d'un mandat de son concubin la désignant pour le représenter devant la cour, elle a précisé que M. [D] avait du quitter la salle d'audience du tribunal d'Antibes pour un motif professionnel avant que l'affaire ne soit débattue. Elle a déclaré qu'elle souhaitait bénéficier d'un plan de surendettement et que ses ressources et celle de son compagnon se montaient en dernier lieu à un total de 2 130 euros. Elle a été autorisée à adresser à la cour en cours de délibéré les pièces justificatives de sa situation ainsi que ses trois derniers relevés de compte bancaire. Mme [A] [L] n'a pas présenté de demande. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [W] a déclaré devant la cour que son concubin avait retrouvé un emploi et qu'elle même avait bénéficié d'une formation en vue de devenir secrétaire médicale et que les ressources du couple se montaient à 2 130 euros. Toutefois, elle n'a produit aucune pièce. Elle s'est engagée à adresser à la cour en cours de délibéré les pièces justifiant de sa situation financière actuelle et de celle de son concubin mais n'en a rien fait. La cour ne dispose d'aucun élément actualisé de la situation des débiteurs. En tout état de cause, compte tenu de leur âge : 30 ans et 32 ans en 2022, ainsi que du montant actualisé de leurs ressources ainsi que déclarées, leur situation ne les place pas dans une situation irrémédiablement compromise qui justifierait l'effacement de leurs dettes. Si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté le désistement implicite des débiteurs de leur demande de traitement de leur surendettement, le montant actualisé des ressources du couple n'étant pas produit, il y a lieu, étant constaté que les débiteurs ne justifient pas ni de la teneur actuelle de leur endettement ni d'un niveau de ressources ne leur permettant pas de s'acquitter de leurs dettes, de dire que les appelants ne justifient pas se trouver dans une situation relevant du traitement des situations de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate que les appelants ne démontrent pas relever du traitement des situations de surendettement des particuliers, Les déclare irrecevables à bénéficier des dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers Condamne Mme [W] et M. [D] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364badbe405357f749ea7aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel