Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae0e405357f749ea7b4
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 540 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/05600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHRV Ordonnance n° 2022/M168 Mme [H] [T] divorcée [W] Représentée par Me Jean-françois JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Mme [B] [K] Représentée par Me Nathalie ARPINO, membre de la SELARL AB ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière. Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 05600, Attendu que Mme [H] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 17 mars 2022 disant n'y avoir lieu à requalification du contrat en contrat de location de locaux vides, ordonnant son expulsion, la condamnant à payer à Mme [B] [K] la somme de 15 400 € au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation au 31 janvier 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 1 400 € à compter du 31 janvier 2022 ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [B] [K], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [H] [T] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [H] [T] a conclu sur l'incident en affirmant que le contrat de location portait sur un logement vide; Que les baux saisonniers successifs établis depuis 2013 l'auraient été selon elle en fraude des dispositions d'ordre public pour permettre à la bailleresse de profiter d'avantages importants; Qu'elle estime y avoir lieu de requalifier le bail et de prononcer la nullité du commandement de payer; Qu'elle indique avoir retrouvé du travail et être prochainement en mesure de rembourser sa dette; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu que l'appelante a essentiellement développé une argumentation au fond; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'un prêt familial pourrait éventuellement être sollicité; Qu'elle indique dans ses conclusions avoir l'espoir d'être relogée ce qui confirme bien qu'elle se trouve toujours dans les lieux malgré la décision rendue pourtant exécutoire de plein droit; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [H] [T] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [H] [T] à Mme [B] [K], enrôlée sous le numéro 22 / 05600, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [H] [T] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 2 novembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civile de pronon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364bae0e405357f749ea7b4
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