Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae1e405357f749ea7be
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 32 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/236 N° RG 22/06120 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJQI [Z] [W] épouse [R] [V] [R] C/ S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT S.A.S. AME DES BASTIDES-SOCOMI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Benoît CITEAU Me Danielle DIDIERLAURENT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'Aix en Provence en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°20/00006. APPELANTS Madame [Z] [W] épouse [R] née le 27 Novembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [R] né le 15 Septembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, S.A.S. AME DES BASTIDES-SOCOMI sis [Adresse 4] représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 4 octobre 2007, M. [V] [R] et son épouse, Mme [Z] [W], ont conclu avec la société Âme des bastides un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour la construction d'une maison individuelle située à [Localité 3], moyennant un prix de 320 000 euros. La durée des travaux a été contractuellement fixée à 13 mois à compter de l'ouverture de chantier. La réception des travaux a eu lieu le 11 mars 2010, un procès-verbal de constat d'huissier ayant été dressé par Me [M] [F], huissier de justice à [Localité 5]. Par courrier avec RAR du 17 mars 2010, M. et Mme [R] ont adressé une liste de réserves au constructeur. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné sous astreinte M. et Mme [R] à payer à la société Âme des bastides la somme de 13 349,82 euros au titre du solde du marché. Puis, par ordonnance du 10 mai 2011, il a ordonné la consignation de cette somme sous astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 11 octobre 2012 qui, en outre, a condamné M. et Mme [R] au paiement de l'intérêt contractuel de retard. Par jugements du 20 juin 2013 puis du 31 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a liquidé l'astreinte. Le 20 décembre 2019, la société Âme des bastides a assigné M. et Mme [R] en paiement des sommes impayées en principal, frais et intérêts et des astreintes devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Le 11 décembre 2020, M. et Mme [R] ont assigné la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la société CGI du bâtiment) en intervention forcée pour mise en 'uvre de la garantie de livraison. La société CGI du bâtiment a saisi le juge de la mise en état en arguant de la prescription de l'action de M. et Mme [R]. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : -déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] [R] et Mme [Z] [R] contre la CGI du bâtiment ; -renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 28 avril 2022 pour les conclusions au fond M. [V] [R] et Mme [Z] [R] ; -débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; -laissé les dépens de l'incident et de l'instance RG n°21/009 à la charge de M. [V] [R] et Mme [Z] [R]. Par déclaration du 26 avril 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette ordonnance. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour : -vu les articles 123 et 789 du code de procédure civile, -vu les articles L.231-6 et L.231-8 du code de la construction et de l'habitation, -d'infirmer l'ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 avril 2022 (N° RG 20/00006) en toutes ses dispositions, -et en conséquence : in limine litis : -de déclarer incompétent le juge de la mise en état pour apprécier la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription de l'action des époux [R] à l'encontre de la société CGI bâtiment, -de renvoyer le traitement de la fin de non-recevoir soulevée 5-1 la juridiction du fond, -subsidiairement, -de dire que les réserves signifiées le 17 mars 2010 après les opérations de réception n'ont pas toutes été levées à ce jour, -de dire que la société CGI du bâtiment a admis que les réserves n'étaient pas toutes levées à la date du 21 mai 2019, -de déclarer recevable et non-prescrite l'action à l'encontre de la société CGI du bâtiment du fait qu'elle est débitrice de la garantie de livraison au titre du contrat de construction d'une maison individuelle conclu par les époux [R], -par conséquent : -de débouter la société CGI du bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -de condamner la société CGI du bâtiment à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société CGI du bâtiment aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 28 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Âme des bastides demande à la cour : -de confirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, -de condamner les époux [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour cette procédure, -de condamner les époux [R] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 30 août 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CGI du bâtiment demande à la cour : -vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, -vu l'article 2224 du code civil, -vu l'article L.110-4 du code de commerce, -de juger recevable mais infondé l'appel des époux [R], -en conséquence, -de les en débouter, -de confirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a : *déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [R] contre CGI du bâtiment, *renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 28 avril 2022 pour les conclusions au fond de M. et Mme [R], *laissé les dépens de l'incident et de l'instance à la charge de M. et Mme [R], -d'infirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a : *débouté la Caisse de garantie immobilière du bâtiment de ses prétentions au titre des frais irrépétibles, -statuant à nouveau, -de juger irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis, l'exception d'incompétence du juge de la mise en état soulevée par M. et Mme [R], -de condamner M. [V] [R] et Mme [Z] [R] à payer à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [V] [R] et Mme [Z] [R] aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». L'article 55 du décret susvisé prévoit que cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Le moyen tiré de la prescription est recevable, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause. M. et Mme [R] ont assigné la CGI du bâtiment le 11 décembre 2020. Les dispositions de l'article 789 6°sont donc applicables, sans qu'ils puissent tirer argument de la jonction de l'instance diligentée contre la CGI du bâtiment avec l'instance principale introduite avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, puisque la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la prescription invoquée par la CGI du bâtiment. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 11 mars 2010 sans réserve, M. et Mme [R] dénonçant des non-finitions, désordres et non-conformités par courrier du 17 mars 2010, puis compte rendu technique du 9 avril 2010 et procès-verbal de constat d'huissier du 29 juillet 2014. Aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'assignation de la CGI du bâtiment le 11 décembre 2019. En effet, le mail de la CGI du 21 mai 2019, qui interroge les époux [R] sur leurs intentions quant à la mise en 'uvre de sa garantie, ne contient pas de reconnaissance de responsabilité. L'instance a été diligentée plus de 5 ans après la dénonciation par M. et Mme [R] des vices de construction ou non-finitions et les demandes qu'ils forment contre la société CGI du bâtiment au titre des réserves sont donc prescrites. M. et Mme [R] sollicitent, en outre, la garantie de la CGI du bâtiment pour un retard de livraison. En application de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, et notamment le retard de livraison imputable au constructeur excédant trente jours, le fait générateur de la garantie légale étant par conséquent le 31ième jour de retard. En l'espèce, le délai de livraison a été reporté au 22 décembre 2009 suivant protocole du 19 septembre 2009. Le fait générateur de la garantie de livraison est le 31ième jour suivant cette date, soit le 22 janvier 2010. M. et Mme [R], qui n'ont agi contre la société CGI du bâtiment que le 11 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de 5 ans commençant à courir le 22 janvier 2011, sont forclos en leur action contre la société CGI du bâtiment concernant le retard de livraison. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGI du bâtiment les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Âme des bastides. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne M. [V] [R] et Mme [Z] [W] épouse [R] à payer à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Âme des bastides de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [R] et Mme [Z] [W] épouse [R] aux dépens aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 789 du code de procédure civile issu du darticle 700 du code procédure civile pour cette particle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6364bae1e405357f749ea7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel