Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae1e405357f749ea7c0
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 711 933 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT SUR DEFERE DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/405 N° RG 22/06192 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYH S.A. SNCF Société SNCF GARES & CONNEXIONS Société SNCF MOBILITES C/ [C] [V] Organisme CPAM DU VAR S.A.S. ONET SERVICES Société MUTUELLES DU SOLEIL Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Joseph MAGNAN -Me Jessica DALMASSO -SELARL VERIGNON -Me Véronique SAURIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du CMEE de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/10006. APPELANTES S.A. SNCF, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant. Société SNCF GARES & CONNEXIONS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant. Société SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant. INTIMEES Madame [C] [V], Assurée n° 2 42 59 99 350 652 93 née le [Date naissance 4] 1942, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant Secteur RCT - [Adresse 6] représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE. S.A.S. ONET SERVICES, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. Société MUTUELLES DU SOLEIL, demeurant [Adresse 7] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [C] [V], née le [Date naissance 4] 1942 expose que le 6 octobre 2016 dans le hall de la gare SNCF de '[Localité 10] ville', alors qu'elle s'apprêtait à prendre le train n° 9860 partant à 6h02 en direction de [Localité 9] Saint-Charles, elle a chuté sur un sol anormalement glissant. Elle a saisi le juge des référés au contradictoire de la SNCF, de la société Onet services, chargée du nettoyage des sols des gares SNCF, des Mutuelles du soleil et de la CPAM des Alpes Maritimes, qui par ordonnance du 28 septembre 2017 a désigné le docteur [T] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, mais en rejetant la demande en paiement provisionnel. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2018. Par actes des 16, 17 et 20 juillet 2018, Mme [V] a fait assigner la SNCF et la société Onet services devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes et des Mutuelles du soleil. Par jugement du 14 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SNCF Gares & connexions ; - déclaré recevables les demandes de Mme [V] ; - déclaré recevables les demandes de la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; - déclaré la SNCF gares & connexions seule responsable de l'accident survenu à [Localité 10] le 6 octobre 2016 au préjudice de Mme [V] ; - constaté que la créance de la CPAM des Alpes Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles s'élève à 1856,01€ et celle des Mutuelles du soleil à 4563,32€ ; - condamné la SNCF gares & connexions à payer à Mme [V] la somme de 10'347,50€ en réparation des préjudices qu'elle a subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la SNCF gares & connexions à payer à la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1856,01€ au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné la SNCF gares & connexions à payer à la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 618,67€ au titre de l'indemnité forfaitaire ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - condamné la SNCF gares & connexions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [V] la somme de 1500€, à la SNCF celle de 750€, à la CPAM du Var celle de 750€ ; - débouté la SNCF gares & connexions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux entiers dépens, avec distraction. Sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil, et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1371/2007, cette juridiction a considéré que la preuve de la matérialité de la chute qui a occasionné une contusion du genou droit sans lésion osseuse et une contusion lombaire responsable d'un tassement du plateau supérieur de la troisième vertèbre, est rapportée. Elle a jugé que la responsabilité de la SNCF est engagée en relevant que Mme [V] a chuté alors qu'elle marchait dans le hall de la gare pour aller prendre son train, donc en dehors de l'exécution du contrat de transport de telle sorte que c'est la responsabilité délictuelle, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, qui s'applique. La SNCF est présumée gardienne des sols de la gare et la mission de nettoyage confiée à la société Onet n'a pas eu pour effet d'opérer un transfert de cette garde, la SNCF conservant lors des opérations de nettoyage l'usage la direction et le contrôle des sols. Il est établi qu'au moment de la chute une opération de nettoyage était en cours, que Mme [V] soutient que le sol était mouillé et donc glissant, alors que ni la SNCF ni la société Onet ne rapportent la preuve contraire. L'anormalité du sol a été consacrée. Elle a considéré que la SNCF ne rapporte pas la preuve d'une faute de la victime de nature à l'exonérer de sa responsabilité, ni d'une force majeure. Elle a analysé la demande de la SNCF tendant à être garantie par la société Onet de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en visant le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de services passés par la SNCF dans sa version du 24 novembre 2008, outre le cahier des prescriptions spéciales relatif aux prestations de nettoyage des gares et des locaux Côte d'Azur signé entre la SNCF et la société Onet prévoyant que cette dernière supporte les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature causées à la SNCF ou à des tiers à l'occasion de l'exécution du contrat. Toutefois la juridiction a relevé que la clause 2 de ce texte ne vise pas la gare de '[Localité 10] ville' dans la liste des gares dans lesquelles les prestations de nettoyage sont confiées à la société Onet de telle sorte que la SNCF ne peut s'en prévaloir. Elle a donc été déboutée de sa demande. La juridiction a procédé à la liquidation du préjudice corporel de la victime et de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 700€ restés à la charge de la victime - assistance par tierce personne temporaire : 270€ à raison d'un volume de 15h et d'un taux horaire de 18€, - déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 750€ : 1627,50€ - souffrances endurées 2/7 : 3000€ - déficit fonctionnel permanent 5 % : 4750€ - préjudice d'agrément : rejet. Elle a rejeté les frais d'expertise médicale qui entrent dans les dépens, tout comme la demande en paiement des frais d'avocat et des frais d'huissier. Elle a débouté Mme [V] de sa demande d'allocation de sommes au titre d'un préjudice moral en raison de sa contrainte de recourir la justice pour faire valoir ses droits. Elle a limité à 618,67€ le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par acte du 19 octobre 2020, la SNCF, la SNCF mobilités et la SNCF gares & connexions ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. Par ordonnance du 9 juin 2021, devenue irrévocable, et sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel interjeté par les sociétés SNCF pour inexécution de la décision appelée. Par conclusions signifiées le 1er avril 2022, la SNCF, la SNCF mobilités et la SNCF gares & connexions ont sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, qui est intervenu le 28 avril 2022. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions du 9 août 2022, la SNCF, la SNCF mobilités et la SNCF gares & connexions demandent à la cour de : ' recevoir la société SNCF gares & connexions en son appel en intervention ; ' confirmer le jugement qui a mis hors de cause la SNCF et la SNCF mobilités, ces dernières n'étant pas propriétaires de l'ouvrage mis en cause ni gardiennes du matériel roulant ; ' le réformer dans les termes de leur acte d'appel ; statuant à nouveau et à titre principal ' juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un dommage, d'une chose défectueuse et d'un lien de causalité dans le cadre de son accident ; ' la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; à titre subsidiaire si la cour devait considérer que les conditions de la responsabilité du fait des choses étaient réunies, de : ' juger que seule la société Onet était gardienne du sol et que seule sa faute est à l'origine des préjudices invoqués ; ' juger par conséquent qu'elle devra être relevée et garantie par cette société de toute condamnation prononcée à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire si la cour devait faire droit aux demandes d'indemnisation de : ' les limiter de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 1350,50€ - souffrances endurées : 1500€ - assistance par tierce personne familiale : 210€ - préjudice d'agrément : 800€ ' juger qu'elle s'en rapporte à justice quant aux sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais médicaux restés à charge ; ' juger que le taux mensuel fixé au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 500€ ; ' débouter Mme [V] de son appel incident et de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause ' la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre liminaire, la SNCF gares & connexions demande à la cour de déclarer son intervention volontaire recevable en l'état du transfert des biens droits et obligations de l'ancien EPIC SNCF mobilités et à compter du 1er janvier 2020. Le litige doit être examiné à la lumière d'une responsabilité délictuelle, et non pas au regard de la responsabilité du transporteur, le contrat de transport n'étant pas en phase exécution. Elle demande à la cour de juger que la demande de Mme [V] au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil n'est pas fondée en critiquant le premier juge qui a opéré un renversement de la charge de la preuve en admettant l'anormalité alléguée du sol par Mme [V] et en ajoutant que la SNCF ne rapporte pas la preuve contraire. Elle fait valoir qu'aucun élément matériel ne vient corroborer la version de Mme [V] qui prétend avoir chuté dans le hall de la gare de [Localité 10] ville. Aucune plainte n'a été enregistrée par un agent de la SNCF et le seul témoignage qui émane de sa fille n'est pas suffisant. Pas plus la société Onet n'a été avertie d'un incident alors que le nettoyage des halls de gare est effectué par des machines industrielles ce qui ne justifiait pas la mise en place de panneaux indiquant un nettoyage en cours. La réalité de l'accident n'est pas démontrée. À titre subsidiaire elle soutient que la responsabilité de la société Onet est engagée par le défaut de mise en place d'un panneau de signalisation de travaux d'entretien au cours. Cette responsabilité ressort de l'article 22 du chapitre 5 du contrat qui la lie à la société ONET. Si la SNCF est en théorie gardienne du sol, elle a délégué l'entretien et donc la garde temporaire à cette société Onet pendant les opérations de nettoyage. À défaut, cette société a commis des fautes seules à l'origine du dommage, ce qui conduira la cour à la condamner à la relever et à la garantir. Elle souligne une erreur manifeste du premier juge qui a considéré que la gare de '[Localité 10] ville' n'était pas visée par les termes du contrat qui la lie à la société Onet alors que la gare de [Localité 10] est celle qui se trouve en ville et qui est visée par la clause n° 2 par l'appellation 'Gare de [Localité 10]' et qui s'avère être la même gare d'un point de vue géographique et matériel. Elle considère que les préjudices ont été surévalués par le premier juge et le sont en demande devant la cour par Mme [V]. Elle propose donc une indemnisation dans les termes visés par le dispositif de ses écritures en offrant une base indemnisation mensuelle du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 500€ et celle de l'assistance par tierce personne en fonction d'un coût horaire de 15€ sur 14 jours sur un volume horaire d'une heure par jour. Par conclusions récapitulatives d'intimée, la société Onet services demande à la cour de : à titre principal ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner la SNCF gares & connexions à la réparation de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 octobre 2016 au préjudice de Mme [V] ; ' la condamner à lui payer la somme de 2000€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ; à titre subsidiaire ' réformer le jugement ; ' débouter Mme [V] de ses demandes indemnitaires pour défaut de preuve quant aux circonstances alléguées de l'accident ; ' débouter la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire : ' liquider les préjudices de la victime de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 700€ - tierce personne : 72€ - déficit fonctionnel permanent : 3750€ - déficit fonctionnel temporaire : 1164€ - souffrances endurées : 2000€ - préjudice d'agrément : 400€ ' débouter Mme [V] et tout autre plaideur de leurs plus amples demandes ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que la responsabilité de la SNCF est incontestable : - soit au titre de son obligation de sécurité dès lors que la victime justifie d'un titre de transport régulier et qu'elle expose avoir chuté dans l'enceinte de la gare, - soit en sa qualité de gardien des ouvrages, - il n'y a pas d'obligation de garantie reposant sur la société d'entretien. Elle fait valoir que l'accident est relaté pour être intervenu en gare de [Localité 10] ville alors que l'article 2 du cahier des prescriptions spéciales ne fait pas mention de cette gare. C'est précisément ce que le premier juge a retenu. La SNCF ne justifie pas du transfert de la garde du sol. La mission de nettoyage confiée à une entreprise spécialisée n'a pas pour effet d'opérer un transfert de la garde du sol. Si la cour devait juger autrement, il appartient à la SNCF de rapporter la preuve de l'existence d'un fait fautif qu'elle aurait commis ou par son personnel dans l'exécution de la mission, ce qu'elle ne fait pas. Elle précise que pour les prestations de nettoyage dans les établissements recevant du public elle utilise un procédé de nettoyage mécanisé et rationalisé par le biais d'auto-laveuses. Ces machines assurent trois fonctions successives à savoir la traction, le lavage et l'aspiration ayant pour but de rendre une surface propre et sèche en un seul passage. Les surfaces nettoyées sont immédiatement séchées, et elles sont donc praticables à tout moment sans risque de chute ou de glissade. La très faible quantité d'eau résiduelle restée au sol après passage de l'auto-laveuse ne peut en aucun cas laisser un sol mouillé présentant un caractère anormal. Elle ajoute que le simple passage de l'auto laveuse suffit à constituer l'avertissement de nettoyage en cours. Il faut donc envisager soit que Mme [V] a chuté pour une autre cause, soit que la présence d'eau sur le sol est nécessairement étrangère aux prestations qu'elle a fournies. À titre très subsidiaire, elle fait valoir que Mme [V] qui se prétend victime d'une chose inerte ne rapporte pas la preuve de son rôle actif dans l'accident pas plus que le caractère anormal de cette chose et les circonstances de l'accident ne sont pas établies. Le premier juge a opéré un renversement de la charge de la preuve. La décision encourt la réforme. A titre très subsidiaire, elle demande de ramener le chiffrage des préjudices à des proportions beaucoup plus raisonnables et dans les termes visés au dispositif de ses conclusions. En l'état de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident signifiées le 10 juin 2022, Mme [V] demande à la cour : à titre principal de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' constater l'intervention volontaire de la société SNCF mobilités ; ' constater que son droit à indemnisation et l'obligation de la SNCF ne sont pas sérieusement contestables ; ' constater que l'anormalité du sol est caractérisée au moment de la chute ; ' juger que la SNCF mobilités a échoué dans le respect de ses obligations envers son usager ; ' juger qu'elle est responsable de ces choses et qu'aucun transfert de garde n'a été opéré ; ' la condamner à lui payer la somme de 18'727,50€, correspondant aux postes suivants: - déficit fonctionnel permanent : 4750€ - déficit fonctionnel temporaire : 1627,50€ - souffrances endurées : 3000€ - assistance par tierce personne : 1440€ - préjudice d'agrément : 2000€ - frais d'assistance à expertise médicale : 780€ - frais médicaux restés à sa charge : 700€ - préjudice moral : 2000€ ; dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir un partage de responsabilité entre la SNCF et la société Onet services et à titre subsidiaire, de : ' condamner la SNCF et la société Onet services in solidum au paiement de la somme de 18'727,50€ ; ' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a été victime d'une chute en raison du sol qui était mouillé et donc de son caractère glissant, et en l'absence de tout panneau de signalisation de nettoyage en cours. Sa fille qui était présente a été témoin de l'accident tout comme l'agent d'entretien. Et elle a procédé par voie d'attestation qu'elle produit aux débats. Elle soutient que son droit à indemnisation est incontestable au titre d'une part de l'obligation de sécurité mise à la charge de la SNCF d'assurer l'acheminement en toute sécurité de l'usager entré dans l'enceinte d'une gare muni d'un titre de transport régulier ce qui est le cas en l'espèce et en tout état de cause au titre de sa qualité de gardienne de ses ouvrages. Elle oriente sa défense sur la responsabilité du fait des choses Elle rappelle que la jurisprudence estime que si un accident a lieu en dehors du train, c'est-à-dire sur la voie ou sur le quai, la responsabilité de la SNCF doit être engagée sur le fondement délictuel. En l'espèce la SNCF est gardienne du sol du hall. Elle considère rapporter la matérialité de la chute dont elle a été victime ainsi que leurs circonstances liées au caractère anormal du sol qui était mouillé. La SNCF ne rapporte pas la preuve d'une force majeure, du fait d'un tiers, et encore moins d'une faute qu'elle aurait commise. Il n'y a pas eu de transfert de garde au profit de la société Onet, et ce d'autant plus que la gare de [Localité 10] ville ne figure pas dans la liste des gares dans lesquelles les prestations de nettoyage sont confiées à la société Onet. De surcroît le préposé ne peut pas être considéré comme gardien de la chose qu'il utilise en vue de l'accomplissement de ses prestations. La société Onet n'emploie pas la chose pour son propre compte mais pour celui de son commettant pour la mission de nettoyage confiée à une entreprise spécialisée. Cette mission n'a pas pour effet d'opérer un transfert de garde du sol. Le sol présentait un caractère anormal lorsqu'elle a chuté puisqu'il était mouillé et qu'il n'y avait aucun avertisseur sonore ou visuel, aucun panneau de signalisation, preuve qu'elle administre aux débats. Dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité entre la SNCF et la société de nettoyage, elle conclut à leur condamnation in solidum. Elle formule un appel incident au titre de l'évaluation de l'assistance par tierce personne qui a été indemnisée par le premier juge sur une période de 15 jours alors que ce besoin s'est étendu sur une période de trois mois selon le rapport d'expertise. Dans ses conclusions du 13 juin 2022, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' juger que la SNCF gares & connexions est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] ; ' la condamner in solidum avec la société Onet d'avoir à lui régler les sommes de : - 1856,01€ au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, date de la notification de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - 618,67€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - 1500€ sur le fondement de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et celle de 1500€ au titre de la procédure devant la cour, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle indique faire sienne l'argumentation développée par son assuré, Mme [V], de telle sorte qu'elle est bien fondée à solliciter paiement des dépenses de santé actuelles acquittées pour son compte et en lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime. Elle produit une attestation d'imputabilité de ses prestations au regard du sol accident du 6 octobre 2016. Elle ne conteste pas le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée par le premier juge, et sollicite l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Les mutuelles du soleil, assignée la SNCF, par acte d'huissier du 22 octobre 2020 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 17 février 2021 elle a fait connaître le montant de ses débours pour 4563,32€ correspondant en totalité à des prestations en nature L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'intervention volontaire L'intervention volontaire de la société SNCF gares & connexions au lieu et place de la SNCF et de la SNCF mobilités ne fait l'objet d'aucune discussion. Sur la responsabilité Il est constant que l'obligation de sécurité contractuelle est due par le transporteur pendant le transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Lorsque l'accident survient sur le quai de gare ou dans le hall de la gare ferroviaire, ou à un autre moment que pendant le transport proprement dit, l'embarquement et le débarquement, la responsabilité du transporteur est délictuelle. En l'espèce, Mme [V] née le [Date naissance 4] 1942, qui était munie d'un billet de transport, indique avoir chuté sur le sol dans le hall de la gare ferroviaire du centre de [Localité 10]. Le régime applicable est donc celui de l'article 1242 al 1er du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qui institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Sur la matérialité de la chute La matérialité d'une chute dont Mme [V] dit avoir été victime est démontrée par le certificat médical établi le 7 octobre 2016, soit le lendemain des faits dans lequel il a écrit qu'elle a été victime d'un accident le 06-10-2016. Elle présente un tassement du corps vertébral de L3 par enfoncement du plateau supérieur. Le traitement inflammatoire s'avérant inefficace, le médecin a prescrit un scanner du rachis lombaire. Le 1er février 2017, le docteur [S], praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] a certifié l'avoir examinée pour un bilan de fracture vertébrale L3, et il a écrit que l'imagerie met en évidence une fracture vertébrale récente survenue au décours immédiat d'un traumatisme direct par chute, survenue le 6 octobre 2016 par glissement et chute de tout son corps au niveau sacro coggygien. L'IRM montre une fracture fraîche avec début de cunéiformation antérieure. Ce certificat permet de déterminer la compatibilité de la chute décrite et les blessures qu'elle a occasionnées. Mme [V] qui était munie d'un billet de train, le verse aux débats démontrant qu'elle avait réservé un parcours en train sur le trajet '[Localité 10] ville' jusqu'à la gare de '[Localité 9] St Charles' pour le 6 octobre 2016 à 6h02, ce qui apporte du crédit à la matérialité de sa chute dans les minutes qui ont précédé son départ. Sur les circonstances de la chute Leur narration repose sur l'attestation rédigée le 7 novembre 2016 par Mme [B] [V], la fille de Mme [V], qui a déclaré avoir été le témoin le 6 octobre 2016 à 5h35, de la chute décrite comme violente dans le hall de la gare SNCF de [Localité 10] Ville due au sol mouillé et glissant. Elle a ajouté qu'aucun panneau de signalisation n'avait été déposé sur la zone pour alerter les usagers, que personne n'était présent au bureau d'accueil et d'information pour recevoir la déclaration de chute, mais que l'agent d'entretien a été témoin de la chute et qu'il l'a aidée à relever sa mère allongée sur le sol mouillé. Certes ce témoignage est unique mais rien ne permet de l'écarter. En effet la proximité des liens unissant la victime au témoin n'est pas un argument suffisant pour en affecter la sincérité et l'authenticité. D'autre part les éléments qu'il relate sont compatibles avec l'heure matinale à laquelle la chute s'est produite, où peu ou pas d'employé de la SNCF sont en service et où seul un employé effectuait la prestation de service de nettoyage de la société Onet. Il se déduit de cette attestation que le sol a joué un rôle causal et qu'il était mouillé et glissant au point d'entraîner la chute d'un usager, ce qui permet de retenir son caractère anormal, dans un espace dédié à recevoir le passage du public tous âges confondus. Sur le gardien La SNCF gares & connexions ne conteste pas qu'elle est gardienne de toutes les infrastructures de la gare et notamment du sol du hall, où la chute est survenue. Au sens de l'article 1242 du code civil, le gardien de la chose est celui qui exerce sur elle les pouvoirs de contrôle et de direction, soit celui qui en a la maîtrise, et le propriétaire de la chose en est présumé gardien sauf s'il démontre qu'il en a transféré la garde à un tiers. Après avoir expliqué que sa responsabilité ne pouvait être retenue, tant sur le terrain contractuel que sur le terrain délictuelle, la SNCF fait valoir que si elle est gardienne du sol, elle en a délégué l'entretien et donc la garde temporaire à la société Onet Services. Il n'est pas sérieusement contestable que cette société Onet services, est bien la société qui intervient pour procéder aux travaux de nettoyage des trois gares ferroviaires accueillant du public et situées sur la commune de [Localité 10], aux termes d'un contrat la liant à la SNCF. Le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de service passés par la SNCF, dans sa version n° 4 du 24 novembre 2008, stipule que l'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des accidents corporels, imputables à son fait ou à celui des personnes dont il doit répondre ou des choses dont il a la garde, qui pourraient être causés à des tiers. Le cahier des prescriptions spéciales, relatif aux prestations de nettoyage des locaux Côte d'azur fixe en sa clause 2 la liste des gares dans lesquelles les dispositions contractuelles s'appliquent et qui vise expressément les trois gares SNCF de [Localité 10] ouvertes au public à savoir 'gare de [Localité 10]', 'gare de [Localité 10]' et gare de '[Localité 10]'. Pendant les heures de nettoyage, c'est bien la société prestataire de service qui utilise, via ses préposés, les machines dédiées à cet effet. C'est bien elle qui doit veiller au bon usage de ces machines et plus précisément à ce qu'elles ne laissent pas sur le sol de traces humides et/ou de nature à le rendre anormalement glissant. Il s'ensuit que pendant la durée de la prestation de service, cette société est la seule, à l'exclusion de la SNCF, à assurer la direction et la maîtrise des machines-auto lavantes et à en contrôler le fonctionnement de manière à rendre le sol indemne de tout risque de glissade et de chute. Il convient en conséquence de juger que la garde du sol a été transférée à la société Onet services qui est tenue d'indemniser Mme [V] des conséquences dommageables de la chute, à moins qu'elle ne s'exonère de sa responsabilité en démontrant qu'elle n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. En l'occurrence, seule la faute de la victime qui n'aurait pas veillé à sa propre sécurité est alléguée. La société Onet services soutient que la machine-auto laveuse est suffisamment volumineuse pour attirer l'attention de l'usager de la SNCF, et qu'elle n'était pas tenue de poser des panneaux signalant la prestation en cours et le risque éventuel de rencontrer un sol glissant. Toutefois, si la présence de cette machine dirigée par le préposé ne pouvait échapper au regard de Mme [V], rien n'indique en l'occurrence que sa chute s'est produite à toute proximité de l'endroit où ils évoluaient, ce qui permet de dire que la précaution de poser des panneaux de signalisation d'un sol glissant, dans l'espace en cours de nettoyage, n'aurait pas été inutile. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Mme [V], dont le droit à indemnisation est entier. Le jugement est donc partiellement réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNCF. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [U], indique que Mme [V] a présenté une contusion du genou droit sans lésion osseuse d'origine traumatique et une contusion lombaire responsable d'un tassement du plateau supérieur de 3ème vertèbre et qu'elle conserve comme séquelles une raideur douloureuse du rachis dans son ensemble sans signe radiculaire déficitaire. Il conclut à : - des dépenses de santé actuelles prises en charge par l'organisme social, outre 750€ correspondant à une vertébroplastie réalisée par le docteur [S], en secteur libéral, - un besoin en aide humaine d'1h par jour du 6 octobre 2016 au 20 octobre 2016, - perte de gains professionnels actuels : sans objet, Mme [V] étant à la retraite, - un déficit fonctionnel temporaire total d'une journée le 21 novembre 2016 pour la vertébroplastie, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% du 6 octobre 2016 au 20 décembre 2016, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% du 21 décembre 2016 au 21 juin 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif jusqu'à la consolidation - une consolidation au 6 octobre 2017, - des souffrances endurées de 2/7 - pas de préjudice esthétique temporaire - un déficit fonctionnel permanent de 5 % - un préjudice d'agrément pendant 6 mois, au-delà il relève de l'état préfixant évoluant pour son propre compte, - pas de préjudice esthétique permanent, - pas de préjudice sexuel. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1942, de son statut de retraitée, âgée de 74 ans à la date de la consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 7119,33€ Ce poste correspond aux : - frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 1856,01€ - prestations en nature servies par les Mutuelles du soleil : 4563,32€ - frais restés à la charge de la victime soit la somme de 700€, correspondant aux honoraires du docteur [S], à l'occasion de la vetrébroplastie, et comme Mme [V] en justifie. - Frais diversSans objet Les frais de consignation versés pour assurer le paiement des honoraires de l'expert ainsi que les frais d'huissier relèvent des dépens et non pas de l'indemnisation du préjudice corporel. Les frais d'avocat relèvent quant à eux de l'article 700 du code de procédure civile. - Assistance de tierce personne270€ La nécessité de la présence auprès de Mme [V] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'elle a eu besoin d'une aide humaine d'1h par jour du 6 octobre 2016 au 20 octobre 2016, ce qui correspond à une période de quinze jours et non pas de trois mois comme le soutient à tort Mme [V]. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€. Il convient en conséquence de confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 270€ correspondant à 18€ pendant quinze jours. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire1627,50€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 750€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, et conformément à la demande de la victime, soit : - déficit fonctionnel temporaire total d'un jour : 25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% de 75 jours : 562,50€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% de 180 jours : 900€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 106 jours : 265€ et au total la somme de 1752,50€ ramenée à 1627,50€, conformément à la demande. - Souffrances endurées3000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des douleurs engendrées, de l'intervention chirurgicale et des séances de rééducation ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 3000€, conformément à la demande de la victime. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent4750€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une raideur douloureuse du rachis dans son ensemble sans signe radiculaire déficitaire, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 4750€, conformément à la demande, pour une femme âgée de 74 ans à la consolidation. - Préjudice d'agrémentrejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Mme [V] réclame paiement d'une somme de 2000€ venant indemniser ce poste de préjudice aux motifs qu'elle n'a pas pu voyager, ni avoir de contacts sociaux, ni sortir. L'expert a retenu un préjudice d'agrément pendant six mois en précisant qu'au-delà il relève de l'état préfixant évoluant pour son propre compte. Elle a donc estimé qu'il n'y avait pas de préjudice d'agrément à titre permanent, et en lien direct et certain avec la chute dont elle a été victime. Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En conséquence ce poste ne peut donner lieu à une indemnisation individualisée et spécifique. D'autre part l'expert ne l'a pas retenu à titre permanent, et Mme [V] est déboutée de ce chef de demande. Le préjudice corporel global subi par Mme [V] s'établit ainsi à la somme de 16.766,83€ soit, après imputation des débours de la CPAM (1856,01€), des Mutuelles du soleil (4563,32€), une somme de 10.347,50€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 septembre 2020. Le préjudice moral Mme [V] conclut à la condamnation de la SNCF à lui régler une somme de 2000€ au titre de son préjudice moral, sa bonne foi ayant été remise en cause. Il s'agit donc d'une demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive opposée par la SNCF. Toutefois et aux termes du présent arrêt la responsabilité de la SNCF n'a pas été retenue et il apparaît donc que c'est à bon droit qu'elle a opposé ne pas avoir à prendre en charge les dommages consécutifs à la chute. Mme [V] est donc déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes de la CPAM Les dispositions du jugement qui ont alloué à la CPAM la somme de 1856,01€ au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, date de la notification de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, celle de 618,67€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996, et celle de 750€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, sont confirmées, en revanche leur paiement incombera, non pas à la SNCF, mais à la société Onet Services. L'équité justifie de lui allouer la somme de 1000€ pour les frais exposés en appel. Sur les demandes annexes La société Onet Services qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la SNCF une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et à Mme [V] celle de 1800€ sur le même fondement pour les frais exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Infirme le jugement, hormis sur la déclaration de recevabilité de la société SNCF Gares & connexions, des demandes de Mme [V], des demandes de la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, sur la fixation de la créance de la CPAM des Alpes Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles et des Mutuelles du soleil à 4563,32€ ; - Dit que la société Onet services, gardienne du sol est responsable de l'accident survenu à [Localité 10] le 6 octobre 2016 au préjudice de Mme [V] ; - Condamne la société Onet services à payer à Mme [V] les sommes de : * 10'347,50€ en réparation des préjudices qu'elle a subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2020, * 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, * 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Onet services à payer à la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes les sommes de : * 1856,01€ au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * 618,67€ au titre de l'indemnité forfaitaire ; * 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, * 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Onet services à payer à la SNCF gares & connexions la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Onet services aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6364bae1e405357f749ea7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel