Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae3e405357f749ea7c7
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 86 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/373 Rôle N° RG 22/06831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMFO [Y] [G] C/ [K] [N] Copie exécutoire délivrée le : 21 OCTOBRE 2022 à : Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00010. APPELANTE Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 et prorogé au 21 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Y] [G] a été engagée par Madame [K] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2019 en qualité d'assistante maternelle. Par lettre du 31 juillet 2019, Madame [N] a rompu le contrat de travail. Sollicitant le paiement des salaires de mai à juillet 2019, d'heures supplémentaires, d'un solde de congés payés, d'une indemnité d'entretien, d'une indemnité compensatrice de préavis et la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation des référés. Suivant ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire moyen mensuel de Madame [G] à 622,00 € nets, - ordonné à Madame [N] de payer à Madame [G] : * la somme de 1.866 € au titre des salaires non perçus, * la somme de 214,40 € correspondant à l'indemnité de congés payés, * la somme de 311 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - ordonné à Madame [N] la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour et les documents de fin de contrat, - réservé au conseil de prud'hommes le pouvoir de liquider l'astreinte sous simple requête de Madame [G], - dit et jugé que l'intégrité des sommes allouées à Madame [G] produira intérêts à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil, - débouté Madame [G] sur ses autres demandes et renvoyé à mieux se pourvoir, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonné le paiement de la somme de 1.180 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1966 devront être supportées par Madame [N], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Madame [N]. Par requête du 25 janvier 2022, signifiée le 4 mars 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire, le paiement de la somme de 30.850 € à ce titre et la fixation d'une astreinte définitive, notamment. Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a reçu Madame [G] en son action de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 13 mai 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de céans, a ordonné la liquidation de cette astreinte provisoire pour la somme de 1.500 €, a ordonné à Madame [N] de verser cette somme sans astreinte, a débouté Madame [G] de toutes les autres demandes et a laissé les éventuels dépens à la charge de Madame [N]. Madame [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Suivant assignation à comparaître à bref délai du 1er juin 2022, signifiée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [G] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 27 avril 2022 en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire pour la somme de 1.500 €, a ordonné à Madame [N] de verser cette somme à Madame [G] sans astreinte et a débouté Madame [G] de toutes les autres demandes. Et statuant à nouveau : - condamner Madame [N] à verser à Madame [G] la somme de 42.000 € (840 jours au 20 août 2022 x 50 € par jour) à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du 13 mai 2020, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir. - dire que l'ordonnance du 13 mai 2020, en ce qu'elle enjoint à Madame [N] de communiquer les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat, est assortie, à compter de la signification par huissier de l'arrêt à intervenir, d'une astreinte journalière définitive de 150 € par jour de retard, et ce pendant une période de 12 mois. - condamner Madame [N] à verser à Madame [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Madame [G] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil. - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Madame [N], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». Selon l'article 131-2 du même code « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ». Selon l'article L.131-4 « le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Selon l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire Madame [G] fait valoir que Madame [N] est redevable de la somme de 42.000 € (soit 840 jours au 20 août 2022 x 50 € par jour) et qu'en jugeant que 'Madame [K] [N] est un particulier, non formée aux règles du code du travail et ses conséquences', le conseil de prud'hommes a fondé son appréciation sur le statut personnel de la débitrice alors que, selon les dispositions de l'article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne devait apprécier que le comportement de la débitrice de l'astreinte et/ou les difficultés qu'elle a rencontrées, dont la preuve incombe à cette dernière. Madame [G] explique qu'elle n'a toujours pas réussi à récupérer les sommes dues et Madame [N] n'a même pas pris la peine de lui délivrer ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire. L'huissier en charge de l'exécution de l'ordonnance de référé confirme les difficultés rencontrées avec Madame [N], ayant été dans l'obligation de mettre en 'uvre une procédure de saisie des rémunérations. *** Selon la disposition de l'ordonnance du 13 mai 2020, les juges ont ordonné 'à Madame [N] la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et les documents de fin de contrat'. Il en résulte que l'astreinte est uniquement liée à l'exécution de l'obligation de délivrer les bulletins de salaire , et non pas à l'exécution de l'obligation de délivrance des autres 'documents de fin de contrat'. En ne délivrant pas à Madame [G] les bulletins de salaire rectifiés, Madame [N] n'a pas respecté l'injonction du juge formalisée dans l'ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2020 qui est devenue exécutoire le 1er juillet 2020, date de sa signification, et ce en vertu des articles R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et R.1454-28 du code du travail. Cependant, il ressort des éléments du dossier que Madame [N] a procédé, le 16 juillet 2020, au règlement d'un acompte de 400 € auprès de l'huissier de justice qui a, par ailleurs, engagé des procédures en recouvrement forcées (une saisie vente diligentée le 27 octobre 2020 et une saisie des rémunérations diligentée le 2 novembre 2020). Il convient également de prendre en compte le fait que la demande de Madame [G] porte sur le paiement des salaires des mois de mai à juillet 2019 ( 1.866 €), d'heures supplémentaires (71,34 €), d'une indemnité de congés payés (214,40€), d'une indemnité d'entretien (56 €) et d'une indemnité de préavis (311 €). Madame [G] sollicite la somme de 42.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire (soit 840 jours au 20 août 2022). L'absence de limitation de l'astreinte dans le temps et la durée à prendre en compte au titre de la liquidation rendent nécessaire d'opérer un contrôle de proportionnalité afin d'éviter le prononcé d'une condamnation quasi-confiscatoire qui porterait une atteinte injustifiée au droit de propriété. S'agissant de l'obligation de délivrer des bulletins de salaire correspondant à un nombre limité de mois travaillés, mais également au regard de l'enjeu pécuniaire modeste du litige, d'un début de règlement de la part de la débitrice et de la mise en oeuvre antérieure de procédures d'exécution dont l'objet est de rendre indisponibles les biens de cette dernière, il apparaît que la liquidation de l'astreinte à hauteur du montant sollicité présente un caractère disproportionné au regard de l'enjeu du litige, à l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété de Madame [N] et au but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes qui a liquidé l'astreinte à la somme de 1.500 €, ce qui correspond à une durée de 30 mois, qui est raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige. Sur le prononcé d'une astreinte définitive Madame [G] explique qu'elle craint de rencontrer à nouveau des difficultés d'exécution et sollicite la fixation d'une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, pendant une période de 12 mois. Elle conteste la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a relevé la situation de particulier de Madame [N] alors que seuls le comportement et les difficultés rencontrées par Madame [N] devraient être les éléments permettant d'apprécier le prononcé d'une astreinte définitive. *** Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'appréciation du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter l'astreinte ne vaut que pour la liquidation de l'astreinte provisoire. En l'espèce, au regard de l'astreinte provisoire liquidée, du fait que Madame [N] est un employeur 'particulier' et que la fixation d'une nouvelle astreinte définitive paraît totalement disproportionnée eu égard à la nature de l'obligation qu'il s'agit de garantir et à l'enjeu du litige, il convient de rejeter cette demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Ainsi, Madame [G] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [G], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce. Madame [G] sera donc déboutée de sa demande formulée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [Y] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en cause
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6364bae3e405357f749ea7c7
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