Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae3e405357f749ea7c9
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 385 124 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/730 Rôle N° RG 22/06873 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMJ5 [B] [V] C/ S.C.I. SCI DU LEVANT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cynthia GELATO Me Romain CHAREUN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Martigues en date du 12 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000523. APPELANT Monsieur [B] [V], né le 12 Septembre 1969 demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.I. DU LEVANT, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 12 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues a : - constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI Du Levant et M. [B] [V] à la date du 11 janvier 2021 ; - ordonné à M. [B] [V] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement qu'il occupe sis [Adresse 1], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [V] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné M. [V] à payer à la SCI Du Levant, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 11 janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [V] à payer à la SCI Du Levant, à titre provisionnel, une somme de 3 851,24 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 sur la somme de 2 349,08 euros et à compter du 11 octobre 2021 pour le solde ; - condamné M. [V] à payer à la SCI Du Levant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'ar700 ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [V] aux dépens de l'instance ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 mai 2022, par laquelle M. [V] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 7 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2023, l'instruction devant être déclarée close le 29 mai précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 27 juillet 2022, par lesquelles M. [B] [V] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action ainsi que le dessaisissement de la cour. Vu les conclusions transmises le 28 juillet 2022 par lesquelles la SCI Du Levant sollicite de la cour qu'elle : - constate le désistement d'appel de M. [B] [V] ; - constate son acceptation dudit désistement et le dire parfait ; - constate l'extinction de l'instance ; - rejette toutes autres demandes ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 octobre 2022 ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ; En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ; M. [B] [V] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel intégré à l'avis de fixation, rappelant à son conseil, dans la perspective de l'audience du 12 juin 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 mai 2022 par M. [B] [V] ; Condamne M. [B] [V] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364bae3e405357f749ea7c9
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