Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae3e405357f749ea7cb
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/07065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNA7 Ordonnance n° 2022/M170 S.C.I. ALPE Représentée par Me Tristan HUBERT, membre de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Mme [X] [S] Représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006316 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07065, Attendu que la SCI ALPE a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 avril 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS qui l'a condamnée à payer à Mme [X] [S] la somme de 3 700€, celle de 24 €, celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 800 € au titre des frais irrépétibles, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SCI, la déboutant de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens; Attendu que Mme [S] a saisi le Conseiller de la mise en état par conclusions d'incident pour voir déclarer l'appel tardif, soutenant que le délai d'appel est de 15 jours en la matière et qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice d'une assignation à jour fixe; Qu'elle soutient en outre qu'elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile; Qu'elle réclame l'allocation de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la SCI ALPE soutient qu'elle disposait bien d'un mois pour interjeter appel, que ses conclusions ont été régulièrement notifiées et qu'il y a lieu de rejeter la demande de caducité d'appel formulée par Mme [S]; Qu'elle réclame l'allocation de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le premier juge n'a pas statué exclusivement sur la compétence et que l'appel interjeté était un appel mixte pour lequel la procédure accélérée n'était pas obligatoire; Qu'il n'y a donc pas lieu de reprocher à la SCI ALPE de n'avoir pas sollicité le bénéfice d'une assignation à jour fixe; Que le délai d'appel n'était pas davantage réduit à 15 jours; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration au greffe pour remettre ses conclusions au greffe '; Que l'article 419 rappelle que 'le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention, son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline'; Qu'ainsi il appartient au client ou à l'avocat concerné de notifier à la partie adverse ou à la Cour l'information du changement d'avocat; Qu'en l'espèce, à défaut d'une telle notification, l'avocat constitué n'est pas dessaisi tant que son successeur ne s'est pas régulièrement constitué; Que dans ces conditions, il n'y évidemment pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, le conseil de la SCI ALPE ayant parfaitement rempli tous les devoirs de sa charge; Attendu que les contestations de Mme [S] seront rejetées; Attendu que la SCI ALPE a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts; Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il convient de rappeler le dossier à la conférence de mise en état du lundi 23 janvier 2023 à 9 h pour fixation; Attendu que les dépens de l'incident seront supportés par Mme [S]; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REJETONS les contestations élevées par Mme [S]; DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 janvier 2023 à 9 heures pour fixation à plaider; CONDAMNONS Mme [S] à payer à la SCI ALPE la somme de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNONS aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 2 novembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
6364bae3e405357f749ea7cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel