Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae3e405357f749ea7cf
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 20 081 080 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/07244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNSN Ordonnance n° 2022/M221 M. [E] [B] Représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la pesonne son Directeur général Représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE Représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 3 novembre 2022 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 3 novembre 2022, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Scala, dont le président est M. [E] [B], a souscrit le 7 octobre 2015 un billet à ordre d'un montant de 200 000 euros en faveur de la SA Société Générale, à échéance du 7 décembre 2015, garanti par l'aval de M. [E] [B]. Le billet à ordre est resté impayé à l'échéance et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SAS Scala par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 mai 2016. Après mise en demeure de payer restée infructueuse, la SA Société Générale a fait assigner M. [E] [B] en sa qualité d'avaliste devant le tribunal de commerce de commerce de Marseille, lequel a, par jugement du 28 décembre 2021 : - pris acte de ce que le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS intervient volontairement à la présente procédure ; - reçu le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS en son intervention volontaire ; en conséquence, - constaté que le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS vient aux droit de la Société Générale S.A. en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 ; - pris acte, qu'à la demande de M. [E] [B], l'exemplaire original du billet à ordre litigieux lui a été présenté à l'audience et qu'il est soumis à l'appréciation du tribunal ; que la mention « bon pour aval '' rédigée de sa main ainsi que sa signature ne sont pas contestées ; en conséquence, - constaté que le formalisme de validation a été respecté ; * sur la question prioritaire de constitutionnalité : - dit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [E] [B] est dépourvue de caractère sérieux ; en conséquence, - dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ; - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; * sur le fond : - débouté M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [E] [B] au paiement de la somme de 200 810,80 € (deux cent mille huit cent dix euros et quatre-vingt centimes), arrêtée au 2 mai 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016, ainsi qu'à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - conformément aux dispositions de l'article 1343 -2 du Code civil, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ; - conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, laissé à la charge de M. [E] [B] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, - conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement. M. [E] [B] a interjeté appel par déclaration du 19 mai 2022. Par conclusions du 16 mai 2022 et du 9 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [B] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : Les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce qui consacrent les règles applicables à l'aval du billet à ordre : - Contreviennent-ils aux dispositions de l'article de l'article 1er de la Constitution du 4/10/1958, 1 et 6 de la DDHC en privant le dirigeant de société, avaliste d'un billet à ordre souscrit par sa société, des dispositions protectrices : - du Code de la consommation instaurant l'exigence de mentions manuscrites protectrices à peine de nullité de l'engagement, le principe du contrôle préalable de la proportionnalité de l'engagement souscrit à ses biens et revenus à peine d'impossibilité pour l'établissement de crédit de pouvoir se prévaloir de cet engagement, le droit à une information annuelle, - du Code civil, instaurant pour la caution le droit d'opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, droits reconnus par ailleurs au dirigeant de société agissant en qualité de caution solidaire de droit commun pour le compte d'une même société dans un même but ' - Contreviennent-ils aux dispositions de l'article 1er de la Constitution du 4/10/1958, 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) en distinguant les différentes règles du cautionnement applicables à l'aval alors que l'identité de nature de l'engagement - à savoir la garantie personnelle d'une dette d'un tiers - entre l'aval et le cautionnement devrait conduire à une identité de protection ' Par conclusions du 29 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité dépourvue de caractère sérieux et ayant déjà été rejetée par la Cour de cassation dans son arrêt n°18-40047 du 7 mars 2019. L'affaire a été communiquée au ministère public et par conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence est d'avis qu'il plaise à la cour d'appel de dire n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité dont elle est saisie. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] [B] a sollicité la fixation d'un incident pour voir statuer sur la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité en adressant tout à la fois ses conclusions à la cour et au magistrat chargé de la mise en état. L'article 126-3 du Code de procédure civile dispose que : le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Or en l'espèce, il ne s'agit pas d'une question prioritaire de constitutionnalité formée pour la première fois devant la cour, laquelle serait effectivement de la compétence du magistrat de la mise en état chargé d'instruire l'affaire, mais de l'appel de la décision du tribunal de commerce refusant de transmettre la même question prioritaire de constitutionnalité. L'examen de cette question prioritaire de constitutionnalité n'appartient donc qu'à la cour et il convient, en application de ce même texte, d'ordonner le renvoi devant elle, à l'audience collégiale du 22 novembre 2022 pour qu'elle statue sans délai. PAR CES MOTIFS Vu l'article 126-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, Renvoie l'affaire devant la formation collégiale de la cour à l'audience du 22 novembre 2022 à 14 heures salle D , Rappelle qu'il s'agit d'une simple mesure d'administration judicaire et que la présente ordonnance, qui sera notifiée par voie électronique aux parties, tiendra lieu d'avis de convocation aux parties pour l'audience. Fait à Aix-en-Provence, le 3 novembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
6364bae3e405357f749ea7cf
Données disponibles
- Texte intégral
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