Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae4e405357f749ea7d3
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 221 727 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/07504 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVB Ordonnance n° 2022/M171 Mme [S] [H] Représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.C.I. LE FOSSAKA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social Représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière. Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07504, Attendu que Mme [S] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 5 mai 2022 la condamnant à payer à la SCI LE FOSSAKA la somme de 2 217,27 € au titre de l'arriéré locatif autorisant le paiement en 7 mensualités, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, la SCI LE FOSSAKA, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [S] [H] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [S] [H] a conclu sur l'incident en invoquant sa bonne foi, son équilibre financier précaire et demandant l'arrêt de l'exécution provisoire; Qu'elle soutient que la mise à exécution du jugement de première instance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives; Qu'elle réclame le débouté des demandes de la SCI LE FOSSAKA présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire laquelle ne peut être présentée que devant M. Le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle indique dans ses conclusions ( page 7/10 ) être en mesure de régler la somme de 1 000 € par mois pour apurer sa dette; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [S] [H] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, NOUS DECLARONS incompétent pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire; PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [S] [H] à la SCI LE FOSSAKA, enrôlée sous le numéro 22 / 07504, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [S] [H] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 2 novembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364bae4e405357f749ea7d3
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