Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae4e405357f749ea7da
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 26 529 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/320 Rôle N° RG 22/07626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO52 S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ S.A.S. LES MANDATAIRES Société ESQUISS SAS Société FRENCHTEES SAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Victoria CABAYÉ Me Sandra JUSTON Me Roselyne SIMON-THIBAUD Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/9549. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES A LA REQUÊTE S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [N] [Z], mandataire liquidateur de la société FRENCHTEES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS ESQUISS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS FRENCHTEES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt contradictoire du 31 mars 2022, la cour : - a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la société Frenchtees est responsable de la rupture à effet immédiat prononcée par la Lyonnaise de Banque, sur le fondement des dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier, et, en conséquence, condamné la SAS Frenchtees à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de : - 31.265,29 euros représentant le montant du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 17 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - 12.217,02 USD représentant le montant du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017, date de la signification de la mise en demeure, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a infirmé de ces chefs, et statuant à nouveau, - a fixé la créance de la SA Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Frenchtees, au titre des soldes débiteurs des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 24.021,70 euros et à la contrevaleur en euros de la somme de 12.217,02 USD, à titre chirographaire, - a rejeté toute autre demande, et dit notamment n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SAS Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Frenchtees, aux dépens. Le 23 mai 2022, la SA Lyonnaise de Banque a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle. Aux termes de sa requête, elle expose que, par une simple erreur matérielle, la cour a fixé la somme de 24.021,70 euros alors que le montant de sa créance est de 26.021,70 euros, tel que cela ressort de ses écritures ainsi que de la motivation du tribunal, qu'il semble donc qu'une simple coquille ait entaché le dispositif de l'arrêt puisqu'au vu des documents versés aux débats, sa créance au titre des soldes débiteurs des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX01] doit être fixée au passif de la procédure collective de la SAS Frenchtees, qu'au visa de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur purement matérielle et de dire que l'arrêt sera corrigé en ce qu'il a indiqué 24.021,70 euros au lieu de 26.021,70 euros. Par conclusions notifiées et déposées le 4 octobre 2022, la SAS Esquiss, la SAS Frenchtees et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [N] [Z], mandataire liquidateur de la SAS Frenchtees, demandent à la cour de : - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la requête dont a été saisie la cour, - condamner tout autre qu'elles aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats aux offres de droit. MOTIFS L'erreur alléguée par la SA Lyonnaise de Banque, selon laquelle la cour aurait dû, conformément à sa demande, retenir pour montant de sa créance, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 26.021,70 euros, et non celle de 24.021,70 euros, ne saurait être qualifiée de matérielle. En effet, la différence de 2.000 euros résultant de la soustraction opérée par la cour, qui a statué au vu des documents alors versés aux débats, tient à ce que la requérante avait, sur son décompte de créance arrêté au 12 mai 2020, ajouté au montant dudit solde débiteur la somme de 2.000 euros sous l'intitulé «'article 700'». Dès lors, la requête en rectification de l'arrêt du 31 mars 2022 présentée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA Lyonnaise de Banque, Condamne la requérante aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
6364bae4e405357f749ea7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel