Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae5e405357f749ea7e6
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/731 Rôle N° RG 22/08769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSY2 [H] [B] [G] [B] [S] [B] C/ [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé MARTIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000072. APPELANTS Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [S] [B] demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3] non assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Salon de Provence : - a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [N] [O] pour y procéder ; - a condamné M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B], in personam et ès qualité de tuteur de [R] [B], à procéder à la remise en place de la fourniture d'électricité en condition normale pour Mme [C] [F] ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter de 7 jours à compter de la signification de son ordonnance, pendant deux mois ; - a condamné M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B], in personam et ès qualité de tuteur de [R] [B], à procéder à la remise en place d'un compteur électrique individuel soit dans le logement de Mme [C] [F], soit dans un endroit librement accessible à celle ci et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois, à compter de la signification de son ordonnance, pendant deux mois ; - s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - a condamné M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B], in personam et ès qualité de tuteur de [R] [B], à procéder à la pose d'un compteur d'eau individuel pour le logement occupé par Mme [C] [F] ; - a condamné M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B], in personam et ès qualité de tuteur de [R] [B], aux dépens ; - a condamné M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B], in personam et ès qualité de tuteur de [R] [B], à verser à Mme [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] [F] pour contestation sérieuse ; - a rejeté la demande de consignation de loyers ; - a rejeté la demande de M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B], in personam et ès qualité de tuteur de [R] [B], en paiement des consommations d'électricité comme se heurtant à une contestation sérieuse ; - a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 juin 2022, par laquelle M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B] ont interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 30 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 9 novembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 11 juillet 2022, par lesquelles M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action et laisser les dépens à la charge de chaque partie ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 octobre 2022 ; Vu l'absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d'appel des précités ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 11 juillet 2022, M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B] se sont purement et simplement désistés de leur appel. L'intimée n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Faute d'accord de Mme [Y] [F] pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'instance et d'action M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que M. [G] [B], Mme [S] [B] et M. [H] [B] supporteront la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
6364bae5e405357f749ea7e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel