Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae6e405357f749ea7f6
- Date
- 27 octobre 2022
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/311 N° RG 22/9966 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXIE S.C.P. BR ET ASSOCIES C/ [I] [B] SAS WDHINI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Peggy LIBERAS Me Jean-Philippe GUISIANO Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt n° 204 de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/20376. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE SCP BR et ASSOCIES, représentée par Maître [H] [W], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 3] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WDHINI représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS A LA REQUÊTE Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON SAS WDHINI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 11 juillet 2022, la SCP BR & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société WDHINI, a sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 09 juin 2022 par la présente juridiction en faisant valoir qu'aux termes du dispositif, il a été indiqué « Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Wdhini, prise en la personne de la SCP BR & Associés », alors que la mention d'une fixation au passif n'a pas de sens et n'est pas justifiée, ni motivée. La SCP BR & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société WDHINI, demande dès lors à ce que cette mention soit supprimée du dispositif. Par courrier adressé le 26 août 2022 par le greffe via le réseau privé virtuel des avocats, Mme [I] [B] a été invitée à formuler ses observations éventuelles sur la requête présentée par la SCP BR & Associés. Mme [I] [B] n'a pas formulé d'observations en réponse avant le délai fixé au 22 septembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation» ; En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 09 juin 2022 par la présente juridiction qu'une erreur matérielle affecte cette décision en ce que le dispositif mentionne : «Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Wdhini, prise en la personne de la SCP BR & Associés » alors que cette mention n'est pas justifiée s'agissant d'une créance fixée au bénéfice de la société en liquidation. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en supprimant la mention du dispositif de la décision. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Vu la requête déposée par la SCP BR & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société WDHINI, en date du 11 juillet 2022, DIT qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu par cette cour le 09 juin 2022 sous le numéro 2022/204, DIT que la phrase insérée au dispositif comme suit : « Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Wdhini, prise en la personne de la SCP BR & Associés » sera supprimée DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
6364bae6e405357f749ea7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel