Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae6e405357f749ea7f8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/693 Rôle N° RG 22/10014 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXOF S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [K] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AGNETTI Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 2022/496 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11760. APPELANT - DÉFENDEUR SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE Monsieur [K] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE - DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ; Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 2 août 2022, et elles ont été avisées, le même jour, que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Société Crédit Logement qui avait cautionné un emprunt consenti au profit de monsieur [K] [X] et s'est substitué à lui dans le paiement des sommes exigibles, a obtenu du tribunal de proximité de Cannes, le 13 juillet 2021, un jugement de saisie des rémunérations. Sur appel de monsieur [X], la cour, dans un arrêt en date du 30 juin 2022 (RG 21-11760) statuant après avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - CONDAMNE monsieur [X] à payer au Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNE monsieur [X] aux dépens. Par requête du 13 juillet 2022, le Crédit Logement sollicite la rectification d'une erreur matérielle, concernant au dispositif de l'arrêt précité, le nom du débiteur, monsieur [X] et non monsieur [X] comme indiqué. Les parties ont été invitées à faire parvenir leurs observations sur cette demande. Aucune n'a formulé d'opposition. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, de l'exposé du litige et de la motivation de la cour d'appel que l'espèce se rapporte effectivement à monsieur [K] [X], dont le nom a été correctement orthographié jusqu'au dispositif de la décision. Seul ce dispositif, à la suite d'une erreur de frappe, indique le patronyme de [X] qui doit donc être rectifié. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE rectification de l'erreur matérielle qui entache le dispositif de la décision rendue le 30 juin 2022 (RG 21-11760) sur le nom de l'appelant, afin que le dispositif devienne : ' CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [X] à payer au Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [X] aux dépens.' DIT que la présente décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6364bae6e405357f749ea7f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel