Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae7e405357f749ea800
- Date
- 20 octobre 2022
Autres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/321 Rôle N° RG 22/11334 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ354 S.A. COFIDIS C/ [B] [H] [F] [Z] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Marjorie CANEL Me Mathilde REBUFAT Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/8380. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [B] [H] [F] né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [D] [E] née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n°2022/200 du 31 mai 2022, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA Cofidis le 29 juillet 2022, Vu l'avis adressé aux parties le 29 août 2022 les informant de ce qu'il était fait application de l'article 462 alinéa 3 et les invitant à présenter leurs observations. M. [B] [F] et Mme [Z] [E] n'ont formulé aucune observation. Il résulte de la requête en rectification et de l'arrêt lui-même qu'en pages 5, 6 et 7 de cette arrêt, le nom de l'intimée Mme [Z] [E] a été orthographié « [M] ». Il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire Rectifie l'arrêt n°2022/200 du 31 mai 2022, Dit qu'en pages 5, 6 et 7 de l'arrêt n°2022/200 du 31 mai 2022 le mot « [M] » est remplacé par [E], Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme lui, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au crédit-bail
Référence
6364bae7e405357f749ea800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel