Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bae8e405357f749ea808
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 157 761 897 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/407 N° RG 22/12053 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6V6 S.A. MMA IARD S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [Y] [I] veuve [P] [W] [P] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE S.A. AXA IARD S.A.R.L. NAVAL MAINTENANCE S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ -SCP NUMERUS -SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER ET ASSOCIES -SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON -SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE -SELARL BSB Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08805. REQUERANTS S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. S.A.S. HYDROTECH PROVENCE, Représentée par son liquidateur Judiciaire la : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. DEFENDEURS A LA REQUETE Madame [Y] [I] veuve [P] née le [Date naissance 3] 1974 à PORT ST LOUIS, demeurant [Adresse 9] représentée et assistée par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON. Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représenté et assisté par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON. Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. AXA IARD, demeurant [Adresse 7] représentée et assisté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A.R.L. NAVAL MAINTENANCE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICAIRES, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour statuant sur les préjudices de Mme [P] et de son fils [W] [P] à la suite du décès accidentel de M. [J] [P], a liquidé le préjudice économique de Mme [P] à la somme de 1 177 786,36 €, soit la somme de 533 576,27 € lui revenant après imputation de la rente après décès servie par la CPAM. La somme a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence, représentée par son liquidateur et la cour a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Hydrotech Provence, à la payer à Mme [P]. Par requête enregistrée au greffe le 23 août 2022, la société Hydrotech Provence et les sociétés mutuelles du Mans assurances et mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (sociétés MMA) ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreurs et omissions matérielles affectant l'arrêt. Les parties ont été appelées et entendues à l'audience du 21 septembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Hydrotech Provence et les sociétés MMA demandent à la cour de remplacer la somme de 533 576,27 € mise à la charge des sociétés MMA au titre du préjudice économique de Mme [P] par la somme de 289 210,09 €. Elles font valoir que : - la cour a commis une erreur de calcul en retenant un revenu annuel du ménage avant décès de 57 938 € alors que l'addition des revenus de M. [P] et de Mme [P] avant le décès donnait un revenu de 64 383 € ; - la cour a retenu une part d'autoconsommation du défunt de 25 % mais a omis de la déduire dans son calcul. Elles font observer que, si les mêmes erreurs matérielles ont été commises concernant le calcul du préjudice économique de M. [W] [P], elles n'ont eu aucune conséquence sur le montant de la somme lui revenant, de sorte qu'il n'y a pas lieu à rectification de ce chef. Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour de : ' débouter la société Hydrotech et les sociétés MMA de leur demande de rectification matérielle de l'arrêt ; Subsidiairement, ' rectifier l'arrêt 2022/0267 en date du 7 juillet 2022 en retenant un revenu global du ménage de 63 935 €, un revenu de l'épouse avant et après le décès de 13 997 €, et une répartition entre l'épouse et l'enfant à hauteur de 75 % pour l'épouse et de 25% pour l'enfant ; ' rectifier les sommes qui leur sont dues en fonction de ces éléments. Ils font valoir que la société Hydrotech et ses assureurs étaient d'accords dans leurs conclusions pour que la part d'autoconsommation du défunt soit fixée à 25 %, les revenus de Mme [P] avant et après l'accident à 13 997 € et la répartition de la perte patrimoniale à raison de 75 % pour l'épouse et 25 % pour l'enfant, de sorte qu'aucune rectification n'est justifiée. Subsidiairement, ils estiment que la rectification doit avoir lieu à la lumière des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile, en restituant les véritables prétentions des parties devant la cour. Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de rectification. La CPAM des Bouches du Rhône, par courrier du 15 septembre 2022, la société [R], représentée par son liquidateur ainsi que M. et Mme [R] par courrier du 20 septembre 2022 font savoir qu'ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour. Les autres parties n'ont pas conclu. Motifs de la décision En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'erreur matérielle susceptible d'être réparée en application de ce texte correspond à une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge et dont la réparation permet de sauvegarder l'esprit et la substance de la décision. En revanche, la réparation ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. L'erreur rectifiable doit être purement matérielle. En l'espèce, page 29, dans le paragraphe relatif au préjudice économique de M. [W] [P], la cour a retenu un revenu annuel imposable du défunt avant l'accident de 49 938 €. Cependant, page 30, le revenu annuel global du foyer est évalué à 57 938 € après que la cour ait retenu pour Mme [P] un revenu annuel antérieur à l'accident de 14 445 €. Les mêmes données sont reprises plus loin dans le paragraphe relatif au préjudice économique de Mme [P]. Ce faisant, la cour a commis deux erreurs : - une erreur de frappe concernant le revenu de M. [P] qui était de 49 938 € et non de 43 938 € - une erreur de calcul puisque l'addition des revenus des époux donnait 58 383 € et non 57 938 €. Par ailleurs, une autre erreur de calcul a été commise puisque la perte à échoir de Mme [P] correspondant à 32 026,10 x 31,781 a été calculée à 1 273 355,78 € alors que l'opération correspond à un résultat de 1 027 355,78 €. L'erreur de calcul du juge, lorsqu'elle aboutit à un résultat inexact à la faveur d'une erreur purement matérielle, est rectifiable. En l'espèce, le revenu de M. [P] avant son décès était de 49 938 €. L'addition de ce revenu avec celui de son épouse avant le décès donne un résultat de 64 383 €. Il convient de rectifier la décision en ce sens. Par ailleurs, la cour a retenu une part d'autoconsommation de la victime de 25 % mais en procédant ensuite aux calculs découlant de ce raisonnement, a omis de la déduire. Il s'agit bien d'une erreur de calcul, comme telle rectifiable dès lors que les données de base étaient correctement posées. Mme [I] et M. [P] s'opposent aux rectifications demandées au motif que la cour aurait méconnu les termes du litige, d'une part en retenant un revenu de l'épouse avant décès de 14 445 € au lieu de 13 997 € sur lequel les parties s'accordaient, d'autre part en partageant la perte annuelle patrimoniale du foyer à raison de 70 % pour la mère et 30 % pour l'enfant, alors que la société Hydrotech concluait à un partage à raison de 75 % pour la veuve et 25 % pour l'enfant et qu'eux mêmes concluaient à un partage à raison de 80 % pour la veuve et 20 % pour l'enfant. Selon eux, la cour ne pouvait retenir un pourcentage inférieur à 75 % pour la veuve et 25 % pour l'enfant, de sorte qu'après avoir rétabli le véritable exposé des prétentions respectives des parties, elle doit recalculer le préjudice en fonction à l'aune de ces paramètres. Cependant, lorsqu'il calcule un préjudice économique, le juge apprécie les paramètres de calcul au regard des pièces qui lui sont soumises. En l'espèce, la cour a motivé sa décision en rappelant que, pour déterminer le revenu du foyer avant l'accident, il convenait s'agissant de l'épouse de se référer au revenu perçu au cours de l'année précédent l'accident, soit 14 445 € au titre des salaires perçus en 2014 'et non au salaire perçu après l'accident en 2015". S'agissant de la clé de répartition de la perte patrimoniale entre les membres survivants du foyer, à supposer que la cour soit tenue par la fourchette proposée par la société Hydrotech et son assureur dans ses conclusions, il s'agit d'une erreur intellectuelle et non matérielle qui ne peut être rectifiée par voie de requête sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. L'article 464 du code de procédure civile, dont se prévalent M. et Mme [P], est applicable lorsque le juge est saisi d'une requête en omission de statuer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et en tout état de cause, ce texte n'autorise le juge à compléter sa décision que lorsqu'il s'est prononcé sur des choses non demandées ou qu'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. En l'espèce, tel n'est pas le cas. Au bénéfice de ces explications, il convient de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt, à savoir l'erreur de frappe affectant le salaire de M. [P], les erreurs de calcul afférentes à l'addition des salaires des époux et à la déduction de la part d'autoconsommation du défunt, décidée par la cour mais omise dans le calcul ainsi que le calcul de la perte à échoir de Mme [P], soit : Préjudice économique de Mme [P] : Page 32, dans le paragraphe afférent au préjudice économique de Mme [P], il convient de lire que le revenu global du ménage avant décès s'élève à 64 383 €, soit après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, 48 287,25 €. Les revenus de Mme [P] après décès s'élevant à 14 556 €, la perte annuelle patrimoniale de Mme [P] s'élève à 23 611, 87 € (48 287,25 - 14 556 x 70 %) et non à 30 367,40 €. Sa perte patrimoniale échue s'élève à 172 593,06 € (23 611,87 €/30 x 2668 jours), soit après revalorisation, la somme de 183 725,31 €. Sa perte à échoir s'élève, après revalorisation de la perte annuelle afin de tenir compte de l'érosion monétaire, à 798 810,35 € (25 134,84 x 31,781). Au total, la perte économique de Mme [P] s'élève à 982 535,66 €, soit en tenant compte de la limitation du droit à réparation de la victime, la somme de 933 408,88 €. Sur cette somme, s'impute la rente après décès versée par la CPAM dans les termes fixés par l'arrêt, soit à hauteur de 644 210,09 €, et une indemnité de 289 198,79 € revient à Mme [P]. Préjudice économique de M. [W] [P] La société Hydrotech et son assureur ne sollicitent aucune rectification de l'arrêt au motif que si le calcul est affecté des mêmes erreurs matérielles, celles-ci n'ont pas d'incidence sur les droits de M. [P] dès lors que sa demande était limitée à la somme de 117 233,06 €. Cependant, dès lors que l'arrêt est affecté d'erreurs matérielles, la cour doit, d'office, rectifier celles-ci. Ainsi, page 30 dans le paragraphe afférent au préjudice économique de [W] [P], il convient de lire que le revenu annuel global du ménage avant le décès s'élève à 64 383 €, soit après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, 48 287,25 €. Les revenus de Mme [P] après décès s'élevant à 14 556 €, la perte annuelle patrimoniale de M. [W] [P] s'élève à 10 119,37 € et non à 13 014,60 €. La perte échue s'élève à 73 968,47 €, soit après revalorisation 78 739,44 €. La perte à échoir s'élève à 64 503,15 € et le total de la perte à 138 472,62 €, soit, en tenant compte de la limitation du droit à réparation de la victime, la somme de 131 548,04 €, ramenée à 117 223, 06 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige. Les dépens demeureront à la charge de l'Etat. Par ces motifs La Cour, Vu l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 21/08805 ; Rectifie l'arrêt ainsi qu'il suit : Pages 32 et 33 préjudice économique de Mme [Y] [P] : La perte annuelle patrimoniale de Mme [P] et de l'enfant s'élève à 33 731,25 €, partagée à raison de 70 % pour la mère, soit 23 611,87 € et de 30 % pour l'enfant, soit 10 119,33 €. La perte patrimoniale échue de Mme [P] s'élève à 172 593,06 € (23 611,57 €-365 x 2 668 jours), soit une somme actualisée de 183 725,31 €. La perte à échoir correspond à la perte annuelle réactualisée, soit 25 134,84 €, multipliée par 31,781, soit 798 810,35 €. La perte économique totale subie par Mme [P] s'élève à 982 535,66 € soit, en tenant compte de la limitation du droit à réparation la somme de 933 408,88 €. L'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable (933 408,88 €) et des prestations servies à la victime par le tiers payeur (644 210,09 €) représente 1 577 618,97 € soit une somme supérieure au montant du préjudice global à ce titre. L'indemnité revenant à Mme [P] au titre de son préjudice économique s'élève à 289 198,79 € après imputation de la rente après décès qui lui est servie et qui s'impute sur le poste qu'elle a vocation à réparer à hauteur de 644 210,09 €. Page 34, récapitulatif des préjudices de Mme [P] : Postes de préjudice Préjudice indemnisable Part victime Part tiers payeur Préjudice économique 933 408,88 € 289 198,79 € 644 210,09 € Frais d'obsèques 2 523,97 € 2 523,97 € 0 Préjudice d'affection 28 500 € 28 500 € 0 Total 964 432,85 € 320 222,76 € 644 210,09 € Le préjudice corporel indemnisable de Mme [P] s'établit ainsi à la somme de 964 432,85 €, soit, après imputation des débours de la CPAM (644 210,09 €) une somme de 320 222,76 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Page 30, préjudice économique de M. [W] [P] : Le revenu annuel global du ménage avant le décès s'élève à 64 383 €. La perte annuelle patrimoniale de Mme [P] et de l'enfant s'élève à 33 731,25 €, partagée à raison de 70 % pour la mère, soit 23 611,87 € et de 30 % pour l'enfant, soit 10 119,37 €. La perte échue, entre le 19 mars 2015 et le 7 juillet 2022 s'élève à 73 968,43 € soit, après revalorisation 78 739,39 €. La perte à échoir, à partir d'une perte annuelle réactualisée de 10 772,07 €, correspond après capitalisation, à 64 503,15 €. La perte économique totale subie par M. [P] s'élève donc à 138 472,62 €, soit, en tenant compte de la limitation du droit à réparation, la somme de 131 548,04 €, ramenée à 117 233,06 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige. La suite du raisonnement demeure inchangée. Pages 43 du jugement dans le dispositif, au lieu de : 'Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence, représentée par son liquidateur, les créances suivantes : - au profit de M. [W] [P] la somme de 60 806,45 € en réparation de son préjudice corporel, - au profit de Mme [Y] [P] la somme de 564 600,24 € en réparation de son préjudice corporel, - au profit de M. [W] [P] et Mme [Y] [P] ensemble la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - au profit de la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de 728 536,70 € au titre de ses débours, 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel' ; Il convient de lire : 'Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence, représentée par son liquidateur, les créances suivantes : - au profit de M. [W] [P] la somme de 60 806,45 € en réparation de son préjudice corporel, - au profit de Mme [Y] [P] la somme de 320 222,76 € en réparation de son préjudice corporel, - au profit de M. [W] [P] et Mme [Y] [P] ensemble la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - au profit de la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de 728 536,70 € au titre de ses débours, 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel' ; Au lieu de : 'Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes : - 28 500 € en réparation de son préjudice d'affection, - 533 576,27 € en réparation de son préjudice économique, - 2 523,97 € au titre des frais d'obsèques, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt' ; Il convient de lire : 'Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes : - 28 500 € en réparation de son préjudice d'affection, - 289 198,79 €€ en réparation de son préjudice économique, - 2 523,97 € au titre des frais d'obsèques, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt' ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil porte intérêts au tauxarticle 464 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6364bae8e405357f749ea808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel